Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04735 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHSN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 juillet 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/00003
APPELANTE :
SCI ESPACE FORME
RCS de Narbonne n° 484 583 596, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 5]
et
CABINET D'ARCHITECTURE [T] [Z]
RCS de Narbonne n° 438 781 165, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 5]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCOP SOCIETE DE CONCEPTION ET DE REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET DE MAINTENANCE, exerçant sous la dénomination commercial « SOCOREM »
RCS de Toulouse n° 318 208 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège au siège social
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE (SNP)
RCS de Narbonne n° 977 250 455, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE par apport partiel d'actif dans le cadre de la filialisation des activités de cette dernière
RCS de Versailles n° 834 157 513, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Rajae BELAMHAWAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL NARBONNAISE DE PLATRERIE (SNP)
RCS de Nanterre n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA D'OC
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
SAS APAVE SUDEUROPE
RCS de Marseille n° 518 720 925, prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 26]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GENERALI IARD
RCS de Paris n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
CREA PISCINES
représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 28]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
(ordonnance du 2 juillet 2020 d'irrecevabilité des conclusions)
SARL CARO D'OC
représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 29]
[Localité 2]
et
EURL LAUMONT
représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 24]
[Localité 1]
et
SA SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistées à l'instance par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 24 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Espace Forme a fait réaliser courant 2007 un centre de kinésithérapie médicale comportant un spa et un bassin de balnéothérapie dans un immeuble dont elle est propriétaire [Adresse 25] sur la commune de [Localité 4] (11).
La SCI Espace Forme n'a pas souscrit de police d'assurance dommages ouvrage.
Les intervenants à l'acte de construire sont :
- M. [T] [Z], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, assuré par la MAF ;
M. [Z] a sous-traité une partie de sa mission concernant les équipements de piscine, chauffage, climatisation, plomberie, ventilation, électricité et courant forts et faibles à l'EURL Laumont par contrat de sous-traitance du 28 mars 2008. L'EURL Laumont est assurée par la SMABTP.
- la SARL Corrège Verdier (devenue Aquasotech, puis SOCOREM), et chargée des lots n°16 (animation aquatique), n°17 (déshumidification de l'air) et n°19 (traitement de l'eau au chlore gazeux), assurée par Groupama d'Oc ;
- la SARL Création Piscines chargée par contrat du 18 août 2007 de construire la piscine de balnéothérapie au prix de 110 081,83 euros HT.
Elle est assurée en garantie décennale par la SMABTP.
- la SAS Société Narbonnaise de Plâtrerie (SNP) a réalisé le lot plâtrerie ;
La SAS SNP était assurée à la date d'ouverture du chantier auprès de la SA Axa France IARD, puis à compter du 1er janvier 2008 auprès de la SA Générali IARD.
- la SARL Caro d'Oc, assurée par la SMABTP ;
- la SA SOCOTEC France (devenue SA SOCOTEC Construction) intervenue comme contrôleur technique aux termes d'une convention signée le 29 août 2007 lui confiant une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions.
- la SAS Apave Sud Europe, intervenue en qualité de coordonnateur de sécurité.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 30 juillet 2008.
Ces réserves ont été partiellement levées et la SCI Espace Forme s'est ultérieurement plainte de l'apparition de désordres de corrosion affectant les ouvrages.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2010, la SCI Espace Forme a fait assigner M. [T] [Z], la MAF, la société SOCOREM, la compagnie Groupama d'Oc, l'EURL Laumont, la SA SOCOTEC et la SAS SNP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire des désordres allégués.
Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [H] [K].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2013.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés mettait à la charge in solidum de M. [Z], de la MAF, de l'EURL Laumont, de la SNP et de la SA SOCOTEC une provision de 53 134,95 euros au bénéfice de la SCI Espace Forme. Cette dernière était par ailleurs condamnée à payer à la SOCOREM une provision de 34 593,85 euros HT au titre du solde de son marché demeuré impayé.
Par actes d'huissier du 26 novembre 2014, la SCI Espace Forme a fait assigner la société SOCOREM, Groupama d'Oc, M. [Z], la MAF, l'EURL Laumont, la SAS SNP et la SA SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de solder le marché de la SOCOREM et voir engager la responsabilité décennale des défendeurs à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices matériels et immatériels.
Par actes d'huissier des 23 et 27 mars 2015, M. [Z] et la MAF ont fait assigner en intervention forcée la SMABTP assureur de l'EURL Laumont et la SA Axa France IARD assureur de la SAS SNP, de la SA SOCOTEC et de la SAS Apave Sud Europe.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2015.
Parallèlement à ce premier dossier, la SCI Espace Forme a de nouveau saisi en janvier 2012 le juge des référés d'une demande d'expertise concernant des désordres distincts relatifs à des fuites d'eau provenant du local de spa et du bassin d'animation.
M. [H] [K] a été à nouveau désigné par ordonnance de référé du 28 février 2012.
L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 9 juillet 2015.
En lecture de ce rapport, la SCI Espace Forme saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier qui se déclarait incompétent par ordonnance du 29 décembre 2015 au profit de la juridiction de Narbonne.
La société maître d'ouvrage a appelé en garantie l'EURL Laumont et son assureur la SMABTP ainsi que la société SOCOREM par acte du 11 février 2016.
La SA Générali IARD est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la SAS SNP depuis le 1er janvier 2008.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a accordé à la SCI Espace Forme 48 000 euros de provision pour les dommages matériels affectant l'ouvrage et a réparti le versement de cette somme entre les défendeurs dans les proportions suivantes :
- M. [Z] et la MAF : 46 % garantis à hauteur de 13% par l'EURL Laumont et la SMABTP ;
- SOCOREM et Groupama d'Oc : 26 % ;
- SARL Création Piscines et SMABTP : 4 % ;
- SARL Caro d'Oc et SMABTP : 8 % ;
- SAS SNP et Axa : 4 % ;
- SA SOCOTEC : 12 %.
Dans l'instance pendante au fond, la SCI Espace Forme a déposé de nouvelles écritures le 13 juin 2016 par lesquelles elle sollicite l'octroi de deux provisions de 100 000 euros et 148 860 euros afférentes aux préjudices matériels et immatériels ayant fait l'objet des deux rapports d'expertise ainsi qu'une contre-expertise.
M. [Z] et la MAF ont fait assigner la SARL Création Piscines, la SARL Caro d'Oc et la SMABTP par actes d'huissier des 15 et 23 mai 2017. Ce nouveau dossier a été joint à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2018.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2018 ;
- débouté la SCI Espace Forme de sa demande de contre-expertise ;
- constaté l'absence de responsabilité de la SAS Apave Sud Europe dans le préjudice subi par la SCI Espace Forme ;
- homologué les rapports d'expertise du 22 juin 2013 et du 9 juillet 2015 ;
- condamné M. [T] [Z], la MAF, la SA SOCOTEC, la SA Axa France, l'EURL Laumont, la SARL Caro d'Oc, la SMABTP, la société SOCOREM, la SARL Création Piscines, la SAS société Narbonnaise de Plâtrerie (SNP) et la SA Générali IARD à payer à la SCI Espace Forme la somme de 71 446,23 euros répartie de la façon suivante :
- M. [T] [Z] 33% soit la somme de 23 561,45 euros ;
- SA SOCOTEC 12% soit la somme de 8 674,05 euros ;
- EURL Laumont 13% soit la somme de 9 104,70 euros ;
- SAS SNP 4% soit la somme de 2 891,345 euros
- SARL Caro d'Oc 8% soit la somme de 5 782,70 euros
- Corrège Verdier/Aquasotech/SOCOREM 26% soit la somme de 18 540,64 euros ;
- SARL Création Piscines 4% soit la somme de 2 891,345 euros ;
- dit que la SA AXA France, assureur de la SAS SNP, devait relever et garantir ladite société du dommage matériel s'élevant à la somme de 2 891,345 euros correspondant à 4% de partage de responsabilité ;
- dit que la société Groupama d'Oc devait relever et garantir la société SOCOREM ;
- dit que la SMABTP devait relever et garantir l'EURL Laumont, la SARL Création Piscines et la SARL Caro d'Oc ;
- débouté la SCI Espace Forme de sa demande d'indemnisation au titre du dommage immatériel ;
- condamné la SCI Espace Forme à payer la somme de 34 593,85 euros HT à la société SOCOREM assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la SCI Espace Forme à payer à la SAS Apave Sud Europe Sud Europe une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [Z], la MAF, la SA SOCOTEC, la SA Axa France, l'EURL Laumont, la SARL Caro d'Oc, la SMABTP, la société SOCOREM, la SARL Création Piscines et la SAS SNP à payer à la SCI Espace Forme la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [T] [Z], la MAF, la SA SOCOTEC, la SA Axa France, l'EURL Laumont, la SARL Caro d'Oc, la SMABTP, la société SOCOREM, la SARL Création Piscines et la SAS SNP, succombant à l'instance, aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2019, la SCI Espace Forme a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [Z], de la MAF, de la SA Axa France, de la SARL Création Piscines, de la SARL Caro d'Oc, de la SAS Apave Sud Europe, de la SMABTP, de la SA Générali IARD, de la société SOCOREM, de Groupama d'Oc, de l'EURL Laumont, de la SAS SNP et de la SA SOCOTEC.
Vu les dernières conclusions de la SCI Espace Forme remises au greffe le 24 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, de la SARL Caro d'Oc et de l'EURL Laumont remises au greffe le 12 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de Groupama d'Oc remises au greffe le 13 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SOCOREM remises au greffe le 16 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France remises au greffe le 17 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Apave Sud Europe remises au greffe le 17 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions du cabinet d'architecture [T] [Z] remises au greffe le 13 mai 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SA SOCOTEC Construction venant aux droits de SOCOTEC France remises au greffe le 14 janvier 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS SNP remises au greffe le 16 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Générali IARD remises au greffe le 7 janvier 2020 ;
Les conclusions de la SARL Création Piscines remises au greffe le 12 mars 2020 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 2 juillet 2020 du conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les causes et les responsabilités des désordres,
Sur les désordres de corrosion,
Dans son premier rapport, l'expert judiciaire confirme l'existence de désordres de corrosion affectant les vestiaires, le bassin de balnéothérapie, les WC sur bassin et les locaux au-dessus des vestiaires du centre de kinésithérapie.
Ces désordres de corrosion résultent de l'action chimique des vapeurs de chlore et de l'humidité produites par le bassin de balnéothérapie. Ces vapeurs sont transportées par la centrale de traitement d'air (CTA) et par la ventilation mécanique du WC qui donne directement sur le bassin, mais aussi par tirage naturel à travers des réservations non rebouchées.
L'ouverture du WC a été modifiée par rapport aux plans d'origine pour donner sur le bassin sans que le bureau de contrôle n'ait formé d'observation.
Les désordres de corrosion relevés dans les vestiaires et dans les locaux de soin à l'étage ont été stabilisés après obturation le 5 janvier 2010 de la sortie d'air du réseau de traitement d'air venant de la CTA laissée ouverte dans le faux plafond des vestiaires.
La communication de l'air humide avec les étages se fait aussi à travers les trémies et percements demeurés ouverts sur les planchers. De plus, le clapet coupe-feu situé sur la cloison verticale donnant sur la salle d'exercice n'est pas colmaté sur son pourtour et favorise ainsi la migration de l'humidité depuis les vestiaires.
Les problèmes de corrosion affectent aussi les coulisses des ouvertures et les pattes supportant le mur rideau au niveau du local bassin. Des colmatages doivent être réalisés au niveau des équerres.
Les causes de cette corrosion sont donc :
- la communication par divers orifices entre les vestiaires et les locaux à l'étage ;
- l'absence d'apport d'air neuf au niveau du bassin et la ventilation dans le plénum apportant régulièrement de l'air humide ;
- le non respect des prescriptions SOCOTEC (film étanche au-dessus du bassin et ventilation de la zone du faux plafond) ;
- l'utilisation de fixations non protégées pour le faux plafond qui ont rompu sous l'effet du chlore ;
- la concentration trop importante en chlore qui a entraîné la défaillance de la CTA dont les échangeurs se sont percés plusieurs fois et sont inopérants ;
- les débordements non maîtrisés du bain bouillonnant qui augmentent la quantité d'air humide à traiter ;
- la réalisation d'une VMC simple flux à la place d'une VMC double flux nécessaire ;
- le dysfonctionnement du système de traitement de l'eau au chlore gazeux.
L'ensemble de ces désordres apparus le 18 décembre 2009 a provoqué une dégradation importante et rapide des ouvrages les rendant inéluctablement impropres à leur destination avant l'expiration du délai d'épreuve décennal.
Par ailleurs, ces désordres de corrosion sont sans aucun rapport avec les réserves formées lors de la réception du 30 juillet 2008 concernant les vitrages piqués du local piscine, les défauts des grilles, la récupération d'énergie de la CTA et les équipements de bassin et certaines composantes électriques du local technique.
La SA Groupama d'Oc n'est donc pas fondée à soutenir que les désordres litigieux n'ont pas de caractère décennal au motif qu'ils auraient en tout ou partie fait l'objet de réserves à la réception.
L'ensemble de ces désordres présentent donc un caractère décennal.
L'expert judiciaire préconise de rétablir le fonctionnement de la CTA par une mise en conformité de la ventilation et de l'air neuf au niveau de l'espace de balnéothérapie.
Les travaux nécessaires comprennent la reprise des fixations des faux plafonds et des éclairages avec ventilation du plénum, le raccord correct des bouches d'extraction, le réglage de la centrale de ventilation, la vérification des débits aérauliques à la réception des travaux de réfection, la création des entrées d'air oubliées, la réalisation des DIUO et de la maintenance adaptée, installation du circuit de diffusion au plafond.
Le coût de ces travaux est évalué à 55 893,90 euros HT soit 66 849,11 euros TTC en tenant compte d'un taux de TVA de 19,6%.
Il convient d'ajouter à cette somme 15 049,84 euros HT correspondant aux frais avancés par la SCI Espace Forme pour tenter de remédier à ce désordre décennal.
L'intervention d'un maître d''uvre n'est pas nécessaire pour la réalisation de ces travaux qui n'exigent aucune mission spécifique de coordination et de surveillance de l'entreprise qui les réalisera.
Dans son rapport (pages 13 et 14), l'expert judiciaire a exposé de façon exacte et complète la responsabilité de chacun des intervenants, concepteurs et réalisateurs, des ouvrages défectueux.
Au vu de ces éléments techniques exposés par l'expert, il est établi que les interventions de M. [Z], de l'EURL Laumont, de la SOCOREM, de la SA SOCOTEC et de la SAS SNP ont toutes contribué à la réalisation de l'entier préjudice, ce qui justifie une condamnation in solidum des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'exception de l'EURL Laumont dont la responsabilité est engagée in solidum à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil.
Les contraintes financières du maître d'ouvrage ont conduit en février 2007 à des modifications des solutions techniques initialement choisies afin de minimiser le coût des travaux. Ces modifications du projet initial ont été acceptées à tort par les constructeurs puisqu'elles les ont conduits à ne pas respecter les règles de l'art et les DTU applicables.
En l'absence d'immixtion fautive du maître d'ouvrage qui n'était pas notoirement compétent en matière de construction, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SCI Espace Forme.
Il n'est pas davantage établi par le rapport d'expertise qu'un défaut de finalisation de la maintenance aurait joué un rôle causal dans la survenue du sinistre.
L'entreprise Aquasotech, devenue SOCOREM, n'a pas respecté les règles de ventilation et d'arrivée d'air neuf et n'a pas appliqué les prescriptions techniques précises du fabriquant de la centrale de traitement d'air (CTA). Elle n'a pas posé le pare-vapeur indispensable à l'installation et n'a pas utilisé des fixations inox ou spécialement protégées pour résister à l'air humide ou chloré.
L'architecte, le bureau de contrôle et la SAS SNP n'ont pas respecté les contraintes du milieu humide exigées par le DTU pour la fixation du plafond suspendu.
La mission " LP " de la SA SOCOTEC lui imposait de contrôler les défauts de mise en 'uvre susceptibles de porter atteinte à la solidité des ouvrages tels que les désordres entraînant une mauvaise ventilation du bâtiment.
L'EURL Laumont n'a pas veillé au respect des règles de ventilation et d'arrivée d'air neuf. L'architecte et le bureau de contrôle n'ont pas contrôlé la bonne réalisation de ces ouvrages
L'architecte et l'EURL Laumont n'ont pas correctement suivi le chantier ni surveillé les entreprises de manière à relever les erreurs de mise en 'uvre et à finaliser les marchés de travaux sans oubli de prestations. Ils n'ont pas procédé à la mise en service des équipements.
Il convient de mettre la SAS Apave Sud Europe hors de cause. En effet, la SAS Apave Sud Europe n'a pas participé à l'acte de construire. L'établissement du DIUO en vue de la maintenance de l'ouvrage est sans lien de causalité avec les désordres litigieux qui relèvent d'une mauvaise conception et réalisation des ouvrages aucunement imputables au coordonnateur de sécurité.
La part de responsabilité définitive de chaque constructeur sera fixée ainsi qu'il suit en tenant compte de la gravité de la faute de chacun dans les proportions suivantes :
- M. [Z] : 27%
- EURL Laumont : 27 %
- SOCOREM : 27 %
- SA SOCOTEC : 12 %
- SAS SNP : 7 %.
Sur les désordres affectant le bassin de soins,
Dans son second rapport, l'expert judiciaire a décrit et analysé les causes des désordres affectant l'espace de balnéothérapie et ses locaux périphériques ainsi que la fuite d'eau du bassin d'animation.
La cause de la dégradation des locaux se trouve dans les débordements d'eau du bain bouillonnant sur les plages périphériques. Cette eau n'est pas correctement évacuée en raison de la pente insuffisante du sol et dégrade les cloisons séparatives situées à proximité jusqu'à leur décrépitude complète. Le même phénomène destructeur se produit avec les eaux de lavage du sol.
Par ailleurs, la hausse de la consommation d'eau de l'installation a révélé l'existence d'une fuite qui a été identifiée au niveau des buses de refoulement du bassin d'alimentation.
Ces désordres entraînent une dégradation rapide des installations jusqu'à une décrépitude complète se produisant bien avant l'expiration du délai décennal. Par ailleurs, la circulation et le recyclage des eaux du bassin et des eaux de ménage crée un risque sanitaire pour les usagers du bassin qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage.
Ces désordres ne présentent aucun lien avec les réserves formées lors des opérations de réception intervenues le 30 juillet 2008.
Il en résulte que ces désordres présentent un caractère décennal.
Aux termes d'un état des désordres précis et circonstancié, l'expert a exactement défini les travaux de réfection à réaliser : dépose et repose du placo et des faïences abîmées, reprise des douches à l'italienne, reprise des plages du bassin avec pose d'un caniveau de récupération des eaux de plage, reprise des canalisations sur les lits à bulles et les deux buses d'hydromassage, outre les embellissements nécessaires après travaux.
Ces travaux sont évalués à la somme de 71 070,02 euros HT, honoraires de maîtrise d''uvre inclus.
Dans son rapport (pages 10 à 15), l'expert judiciaire a exposé de façon exacte et complète la responsabilité de chacun des intervenants, concepteurs et réalisateurs, des ouvrages défectueux.
Au vu de ces éléments techniques exposés par l'expert et pertinemment repris par le jugement déféré dont la cour adopte les motifs, il est établi que les interventions de M. [Z], de l'EURL Laumont, de la SOCOREM, de la SA SOCOTEC, de la SARL Création Piscines, de la SAS SNP et de la SARL Caro d'Oc ont toutes contribué à la réalisation de l'entier préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum ces constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'exception de l'EURL Laumont dont la responsabilité est engagée in solidum envers le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
L'architecte M. [Z] et l'EURL Laumont ont failli à leur mission de conception du spa et de suivi du chantier, notamment en retenant une hauteur inadaptée du muret, en ne traitant pas correctement la récupération des eaux de plage et en omettant de procéder aux vérifications nécessaires lors du contrôle de mise en service de l'installation.
Les entreprises Création Piscines et Corrège Verdier ont commis une faute en réalisant un bassin dont le muret du spa et le système de récupération des eaux n'étaient pas fonctionnels. Ces entreprises sont aussi responsables de la fuite d'eau du bassin d'alimentation.
Les sociétés Caro d'Oc et la SAS SNP n'ont pas respecté les prescriptions de l'architecte et le cahier des charges des fabricants des matériaux posés en zone humide qui exigeaient des conditions précises de mise en 'uvre qui n'ont pas été suivies. Ces fautes ont aggravé les conséquences du débordement des eaux du bassin.
Le bureau de contrôle SOCOTEC n'a pas émis d'avis négatif sur les erreurs de conception du bassin et notamment sur l'absence de caniveau de réception des eaux de plage et sur le recyclage des eaux de plage vers les goulottes transportant l'eau traitée du bassin.
Ces points de contrôle entraient bien dans le cadre de la mission " LP " et de la SA SOCOTEC lui imposait de contrôler les défauts de mise en 'uvre susceptibles de porter atteinte à la solidité des ouvrages.
Il résulte de ces développements et des motifs du jugement déféré que la cour adopte expressément que la part de responsabilité définitive de chaque constructeur en tenant compte de la gravité de la faute de chacun est retenue pour les proportions suivantes :
- M. [Z] : 33 %
- EURL Laumont : 13 %
- SOCOREM : 26 %
- SA SOCOTEC : 12 %
- SARL Création Piscines : 4 %
- la SAS SNP : 4 % ;
- SARL Caro d'Oc : 8 %.
Sur les demandes principales de provision et de contre-expertise formées par la SCI Espace Forme,
A titre principal, la SCI Espace Forme demande à la cour d'ordonner une contre-expertise des désordres dont elle estime que l'expert judiciaire M. [K] a mal rendu compte dans ses deux rapports.
La SCI Espace Forme sollicite également l'octroi d'une provision de 200 000 euros afférente au préjudice matériel des deux sinistres ainsi que deux provisions de 367 200 euros et 39 480 euros pour le préjudice immatériel des deux sinistres, sommes à parfaire jusqu'au jour de la réparation définitive.
Il ressort des éléments figurant aux deux rapports d'expertise établis pas M. [K] que l'expert judiciaire a parfaitement appréhendé les désordres litigieux en décrivant leur nature, leurs causes ainsi que les modalités de réparation nécessaires pour y remédier.
L'expert judiciaire n'a pas été en mesure de répondre au dire de la SCI Espace Forme du 6 juin 2013 qu'il a reçu trop tardivement le 19 juin 2013.
S'agissant du dire formée par l'appelante le 4 février 2015, il a été reçu par l'expert après la clôture des opérations contradictoires d'expertise intervenue le 29 août 2014.
L'expertise n'exigeait aucune compétence spécifique n'entrant pas dans le champ d'intervention habituel de l'expert judiciaire qui n'était donc pas tenu de désigner un sapiteur ni de se faire assister par un autre technicien de son choix.
Les conclusions de l'expert judiciaire M. [K] ont été acceptées par la SCI Espace Forme qui a formé à deux reprises des demandes de provision s'appuyant sur ses deux rapports déposés le 22 juin 2013 et le 9 juillet 2015.
Le rapports d'expertise privée de M. [F] du 27 janvier 2016 (complété le 24 mai 2016) à la demande de la SCI Espace Forme n'est pas contradictoire et n'a pas permis aux parties de donner leur avis alors que l'expertise judiciaire contradictoire était achevée, notamment sur le point du classement de l'établissement dont la SCI Espace Forme et son expert privé soutiennent qu'il est essentiel à l'appréhension du dossier.
L'expert judiciaire a répondu aux dires de la SCI Espace Forme et clairement répondu que le classement EB+ était justifié en l'espèce du fait de l'absence de communication directe du bassin avec les locaux concernés par les désordres du fait de la présence de portes et de cloisons.
L'expert judiciaire a parfaitement identifié les causes du sinistre et préconisé les mesures de réparation nécessaires pour rendre l'installation et le bâtiment parfaitement fonctionnels. La SCI Espace Forme n'apporte pas la preuve que ces mesures sont insuffisantes, la simple allégation d'un classement administratif différent ne constituant pas cette preuve.
En particulier, le chiffrage par M. [F] des travaux de réparation nécessaires à hauteur de 476 620 euros n'est pas justifiée par des éléments objectifs alors que les propositions de l'expert judiciaire contradictoirement discutées entre les parties n'ont pas été contestées en leur temps et sont parfaitement documentées et justifiées dans les deux rapports d'expertise.
En particulier, l'expert judiciaire a parfaitement décrit et examiné l'ensemble des désordres affectant les ouvrages et tenu compte de l'existence d'un air humide et chloré à l'origine de ces désordres.
En conséquence, la demande de contre-expertise formée par la SCI Espace Forme sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires formées par la SCI Espace Forme,
A titre subsidiaire, la SCI Espace Forme sollicite l'octroi de 41 205,68 euros et 47 669,58 euros en réparation du préjudice matériel consécutif aux deux sinistres ainsi que 367 200 euros et 39 480 euros en réparation du préjudice immatériel consécutif aux deux sinistres, sommes à parfaire jusqu'au jour de la réparation définitive.
Sur le préjudice matériel du premier sinistre et sur le solde du marché de SOCOREM,
Le jugement déféré a omis de statuer sur la demande d'indemnisation formée par la SCI Espace Forme contre les constructeurs s'agissant du premier sinistre.
Il sera alloué à la SCI Espace Forme en réparation du préjudice matériel du premier sinistre la somme de 55 893,90 euros HT + 15 049,84 euros HT = 70 943,74 euros HT. Pour ces travaux, la nécessité d'une maîtrise d''uvre ne ressort ni des conclusions de l'expertise ni des éléments versés aux débats par le maître d'ouvrage.
La demande de 12 000 euros pour indisponibilité des locaux est formée par la SCI Espace Forme alors qu'elle n'exploite pas elle-même les locaux et ne justifie pas d'un tel préjudice. En outre, cette demande est en réalité englobée dans la demande formée par la SCI Espace Forme en réparation de son préjudice immatériel, ce qui revient à demander ce montant deux fois. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs la SCI Espace Forme sera condamnée à payer à la société SOCOREM la somme de 34 593,85 euros HT représentant le solde du marché avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement déféré qui est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel du second sinistre,
Il sera alloué à la SCI Espace Forme en réparation du préjudice matériel du second sinistre la somme de 71 070,02 euros HT, honoraires de maîtrise d''uvre inclus.
La somme de 47 669,58 euros demandée en raison d'une indisponibilité pour travaux n'est pas justifiée en l'absence de toute information communiquée par la SCI Espace Forme sur les modalités d'exploitation des locaux et des conséquences financières entraînées par les travaux à réaliser. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les préjudices immatériels allégués par la SCI Espace Forme,
La SCI Espace Forme n'apporte pas la preuve d'une perte de loyers en relation de causalité directe avec les désordres décennaux.
Ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, la SCI Espace Forme ne démontre pas que le non paiement des loyers par la société Aquazen à partir de mars 2014 suite à son dépôt de bilan est une conséquence des désordres.
La SCI Espace Forme ne verse par ailleurs aucune pièce établissant que les locaux ne pouvaient plus être loués ni qu'elle a tenté vainement de les louer à partir de mars 2014.
De même, la SCI Espace Forme n'apporte pas la preuve de ce que la baisse du loyer payé par la société ASM cabinet de kinésithérapie est en relation de causalité directe avec les désordres objets du présent litige.
L'existence de ce préjudice immatériel de perte de loyers est d'autant moins établi que divers travaux sont intervenus avant et après l'intervention de l'expert judiciaire pour maintenir les locaux en état fonctionnel et éviter l'aggravation des désordres.
En particulier, les débordements du spa ont été supprimés dès novembre 2012 et les fuites d'eau ont été réparées en décembre 2013, étant précisé que l'existence des désordres n'a jamais rendu l'intégralité de l'immeuble inutilisable.
Par ailleurs, les indemnités provisionnelles versées auraient pu être utilisées pour engager les travaux les plus urgents de réfection de l'ouvrage et le maintenir dans un état d'exploitation optimal.
En toute hypothèse, aucune pièce versée aux débats ne démontre que l'immeuble est en tout ou partie inexploitable depuis mars 2014 et jusqu'à aujourd'hui.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejeté les demandes de ce chef.
Sur la garantie des assureurs des constructeurs,
Les assureurs MAF, SMABTP, Groupama d'Oc et Axa ne contestent pas devoir leur garantie décennale à leurs assurés respectifs.
Seule l'erreur matérielle affectant le jugement sera rectifiée en ce que la SA Générali IARD a été condamnée in solidum au titre des travaux de reprise des désordres décennaux qui relèvent de la seule garantie décennale due par la SA Axa France IARD à la SAS SNP.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros seront alloués à la SCI Espace Forme et mis à la charge des débiteurs et de leurs assureurs selon la même clé de répartition que celle appliquée aux désordres affectant le bassin de balnéothérapie.
La SCI Espace Forme sera tenue de verser une indemnité de 3 000 euros chacune à la SAS Apave Sud Europe et à la SA Générali IARD.
Les autres demandes des parties sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant sur les chefs omis par le jugement déféré,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et la MAF, la SOCOREM et la SA Groupama d'Oc, la SAS Société Narbonnaise de Plâtrerie et la SA Axa France IARD, l'EURL Laumont et la SMABTP et la SA SOCOTEC Construction à payer une indemnité de 70 943,74 euros HT à la SCI Espace Forme en réparation des désordres de corrosion ;
Dit que la répartition définitive entre codébiteurs in solidum de la charge de cette indemnité se fera à hauteur des proportions suivantes :
- M. [T] [Z] et la MAF : 27%
- EURL Laumont et SMABTP : 27 %
- SOCOREM et SA Groupama d'Oc : 27 %
- SA SOCOTEC Construction : 12 %
- SAS Société Narbonnaise de Plâtrerie et SA Axa France IARD : 7 % ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ses dispositions ayant retenu une part de responsabilité à la charge de la SCI Espace Forme dans la survenue des désordres de corrosion (1er sinistre), ayant statué sur le montant du préjudice matériel afférent au bassin de soins (2ème sinistre) alloué à la SCI Espace Forme, sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et la MAF, la SOCOREM et la SA Groupama d'Oc, la SAS Société Narbonnaise de Plâtrerie et la SA Axa France IARD, l'EURL Laumont, la SARL Création Piscines, la SARL Caro d'Oc et la SMABTP et la SA SOCOTEC Construction à payer à la SCI Espace Forme :
- 71 070,02 euros HT en réparation des désordres affectant le bassin de balnéothérapie ;
- 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire afférents aux deux rapports déposés par M. [H] [K] ;
Dit que la répartition définitive entre codébiteurs in solidum de la charge des sommes mentionnées au précédent paragraphe se fera à hauteur des proportions suivantes :
- M. [T] [Z] et la MAF : 33 %
- EURL Laumont et SMABTP : 13 %
- SOCOREM et SA Groupama d'Oc : 26 %
- SA SOCOTEC Construction : 12 %
- SARL Caro d'Oc et SMABTP : 8 %
- SARL Création Piscines et SMABTP : 4 %
- SAS Société Narbonnaise de Plâtrerie et SA Axa France IARD : 4 % ;
Dit que la SA Groupama d'Oc devra relever et garantir la SOCOREM de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Dit que la SA Axa France IARD devra relever et garantir la SAS Société Narbonnaise de Plâtrerie de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Dit que la SMABTP devra relever et garantir l'EURL Laumont, la SARL Création Piscines et la SARL Caro d'Oc de toutes les condamnations prononcées contre elles ;
Condamne la SCI Espace Forme à payer la somme de 34 593,85 euros HT à la société SOCOREM en paiement du solde du marché de travaux assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ;
Condamne la SCI Espace Forme à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros à la SAS Apave Sud Europe ;
- 3 000 euros à la SA Générali IARD ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
La greffière, Le président,