Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06912 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLYI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05578
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
SA Crédit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contraditoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2005, accepté le 02 novembre 2005, la société BNP Paribas (la BNP) a consenti à M.[V] [F] un prêt de 142000€ destiné au rachat de trois prêts, au paiement d'une soulte et de frais de garantie.
La société Crédit Logement a accordé son cautionnement pour ce prêt selon acte sous seing privé du 10 octobre 2005.
Des échéances demeurant impayées, la garantie de la société Crédit Logement a été actionnée et une quittance subrogative lui a été délivrée le 04 juillet 2017 de la somme de 7783,07€ en vertu de laquelle mise en demeure a été délivrée à M. [F].
La déchéance du terme a été prononcée et la société Crédit Logement a réglé à la BNP la somme de 30090,71€ selon quittance subrogative du 06 mars 2018 en vertu de laquelle mise en demeure a été délivrée à M. [F].
Par acte d'huissier du 04 novembre 2018, la société Crédit Logement a fait citer M. [F] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, qui, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2019 a condamné M. [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 38127,53€ en principal, intérêts et frais arrêté au 16 octobre 2018 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 37873,78€, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamné M. [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2019 par M.[F].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société Crédit Logement de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Crédit Logement demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant M. [F] à payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'inscription et de renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
MOTIFS
M. [F] souligne qu'il n'était pas constitué et n'a pas reçu communication des pièces en première instance ; qu'il ne détient toujours pas les pièces fondant la demande de la société Crédit Logement ; que s'il est constant qu'il a bien contracté avec la BNP, il lui est impossible en l'état de produire d'utiles contestations qu'il se réserve d'adresser ultérieurement.
La cour remarque que les pièces 1 à 14 ont été communiquées au conseil de M. [F] selon voie électronique le 03 avril 2020 et que cette communication régulière n'a pas eu pour effet de provoquer de conclusions complémentaires au premier jeu d'écritures d'attente. Il n'est dès lors développé aucun moyen de contestation au soutien d'un appel non soutenu qui n'a pour seul objectif que de différer l'exécution d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire.
Le premier juge a très exactement analysé les faits et appliqué de manière adéquate la règle de droit à la situation juridique née de l'acte de prêt et de la garantie donnée par la société Crédit Logement de telle sorte que par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement
Y ajoutant,
condamne M. [V] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [F] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'inscription et de renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 29 novembre 2018 par la société Crédit Logement sur le bien sis [Adresse 2], désignation cadastrale F[Cadastre 6] et F[Cadastre 7].
LE GREFFIER LE PRESIDENT