Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00194 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPAX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1119000668
APPELANTE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Bnp Paribas Personal Finance
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me DUBOIS loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [M] a souscrit plusieurs crédits dont - le 26 mai 2016 - une offre préalable de prêt à amortissements constants (regroupement de crédits) pour un montant de 17.634€ remboursables en 84 mensualités au taux contractuel annuel de 5,10 % auprès la BNP Paribas Personal Finance et - en 2017 - un prêt de 5.000 € auprès de la SNC Sedef sous l'enseigne AG2R La Mondiale.
N'ayant pas pu faire face à ses échéances, elle s'est vue notifier la déchéance du terme par la BNP PPF le 8 mars 2019 consécutivement à un premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 août 2018.
C'est dans ce contexte que, par actes des 8 et 9 avril 2019, Madame [M] fait assigner cette banque pour obtenir l'octroi de délais pour le paiement de sa dette s'élevant à la somme principale de 15.609,91€. La BNP PPF a alors demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de sa créance, majorée des intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019.
Madame [M] a également agi contre la SNC Sedef dans le cadre du prêt de 5.000 €. Cet établissement de crédit n'a - quant à lui - formulé aucune demande reconventionnelle.
Vu le jugement contradictoire en date du 10 décembre 2019, par lequel le tribunal d'instance de Béziers a :
' rejeté la demande de délais de paiement de Madame [M],
' condamné cette dernière à payer à la BNP PPF la somme de 14.659,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la signification du jugement,
' ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' rejeté pour le surplus des demandes de la BNP PPF,
' dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Madame [M] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Madame [M] en date du 10 janvier 2020, laquelle ne vise que la BNP PPF,
Vu les uniques conclusions de l'appelante, en date du 6 mars 2020, par lesquelles elle demande en substance à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais 'vis-à-vis de la SA Paribas Personal Finance et de AG2R La Mondiale', et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la première la somme de 14.659,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts,
- lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues aux deux sociétés susvisées, sans aucun intérêt,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP PPF de sa demande d'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et en ce qu'il a débouté les deux sociétés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions de la BNP PPF en date du 2 juin 2020, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Au vu de la déclaration d'appel qui intime uniquement la SA BNP Paribas Personnal Finances et qui précise que 'l'appel est limité aux chefs expressément critiqués à savoir le rejet de la demande de délais et le montant des sommes objets des condamnations', la cour constate qu'elle n'est pas saisie à l'encontre de la société Sedef excerçant à l'enseigne AG2R La Mondiale.
L'appelante n'a d'ailleurs pas fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à cette partie non intimée qui n'a pas constitué avocat faute d'avoir été régulièrement appelée dans la cause.
Par suite, la cour constatera que les dispositions du jugement concernant la Sedef ont acquis l'autorité de la chose définitivement jugée et que les demandes formulés dans les conclusions de l'appelante à l'encontre de la société Sedef sont purement et simplement irrecevables.
Sur le fond
Madame [M] ne conteste pas l'existence de sa dette à l'encontre de la société BNP PPF ; elle se contente de réitérer sa demande d'octroi de délais de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La cour constate cependant en l'espèce que l'intéressée ne fournit pas d'élément de preuve actualisé de sa situation financière, puisqu'elle se contente de produire un avis d'imposition sur les revenus de 2017 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle datant du 11 février 2020.
Cette insuffisance d'éléments fait obstacle à l'octroi des délais de paiement sollicités.
Par suite, le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions à l'égard de la société BNP PPF.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile,Madame [M] supportera les dépens d'appel. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,
Constate que l'appel est limité et que la société Sedef agissant à l'enseigne AG2R La Mondiale n'est pas intimée ;
Déclare irrecevables les demandes formulées à son encontre, la cour n'en étant pas saisie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de la société BNP Paribas Personnal Finance ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT