Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00073 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-19-0811
APPELANT :
Monsieur [P] [W]-[C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP MOULIN&ASSOCIES
INTIMEE :
SA CIC Lyonnaise de Banque
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 26 décembre 2002 reçu par Me [Y] [B], Notaire à [Localité 4], Monsieur [P] [W] [C] a souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque un crédit « in fine » de 177.764,00 € au taux de 5,75 %, remboursable sur 15 ans.
Cet emprunt était destiné à financer l'acquisition - pour 46.345 € - ainsi que la réhabilitation - pour le surplus des fonds empruntés, à savoir 131.419 € - d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « [2] » dans le cadre d'une opération de défiscalisation « monuments historiques».
Monsieur [W] [C] ayant cessé d'honorer son obligation de remboursement du prêt souscrit, par exploit du 19 octobre 2016 le CIC Lyonnaise de Banque venant aux droits de la Lyonnaise de Banque (le CIC, ci-après) lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente.
La banque a ensuite saisi le tribunal d'instance de Montpellier par requête en saisie des rémunérations du 26 décembre 2016 pour obtenir le paiement d'une somme de 195.291,92 €.
Après de multiples renvois d'audience de conciliation en audience de conciliation, l'affaire a finalement été retenue à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019 pour statuer sur la contestation élevée par Monsieur [W] [C].
Vu le jugement contradictoire en date du 23 décembre 2019 par lequel le tribunal d'instance de Montpellier a :
- rejeté la demande de réduction de la clause pénale présentée par l'emprunteur,
- déclaré irrecevable sa demande d'imputation des sommes versées en priorité sur le capital,
- rejeté sa contestation et autorisé la saisie de ses rémunérations pour la somme de 198.694,92 €, arrêtée et ventilée comme suit au 15/12/2018 :
- principal : 170.647,49 €
- intéréts : 14.332,56 €
- frais d'assurance : 1.115,78 €
- frais : 13.599,09 €
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Monsieur [P] [W] [C] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [C] en date du 6 janvier 2020,
Vu les dernières conclusions qu'il a transmises le 9 septembre 2022, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de :
- juger manifestement excessive la clause pénale stipulée et la réduire à l'euro symbolique,
- fixer la créance de la banque à la somme de 90.545,23 € suite aux différents règlements effectués par voie de saisie à hauteur de 7.063,42 €, par le biais des paiements mensuels de 1.300 € à compter d'octobre 2017 ou consécutivement à la vente du bien immobilier pour 50.135,66 €, somme dont il conviendra encore de déduire les paiements effectivement reçus dans le cadre de la saisie rémunération,
- homologuer l'accord intervenu avec le CIC et l'autoriser à se libérer de sa dette par versement mensuel de 1.300 €,
- en tout état de cause, juger que la créance de la CIC produira intérêt au taux légal et que l'ensemble des règlements opérés s'imputeront d'abord sur le capital,
- dire que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu les dernières conclusions prises pour le compte du CIC le 27 septembre 2022, aux fins de voir réformer le jugement entrepris mais seulement sur le montant de sa créance et :
- au principal, autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [C] pour la somme de 148.545,64 €,
- à titre subsidiaire, autoriser cette saisie pour la somme de 90.545,23 €,
- débouter Monsieur [W] [C] de sa demande tendant à voir 'fixer sa créance' ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022, les conclusions aux fins de révocation de cette ordonnance, sa révocation effective par voie d'ordonnance prise avant l'ouverture des débats le 3 octobre 2022 et fixant cette clôture au jour de l'audience,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur le montant de la créance saisissable
Aux termes des articles L.3252-13 et R.3252-11 du code du travail, le juge d'instance - qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations - peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, le tribunal d'instance avait été sollicité par le CIC afin d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [C] pour la somme de 195.291,92 € et au terme de ses dernières écritures de première instance, la demanderesse faisait état d'une créance de 198.694,92 € sur la base de l'acte authentique de prêt du 26 décembre 2002 et d'un décompte actualisé au 15 décembre 2018.
Le tribunal a accueilli les prétentions de l'établissement de crédit, cela après avoir rejeté les demandes de l'emprunteur tendant à voir cantonner la créance saisissable à la somme de 157.580,89€ après réduction à 1€ de l'indemnité contractuelle de 7% représentant une somme de 13.598,09 € et déduction de sommes qu'il estimait avoir déjà versées.
Au soutien de son appel et dans le cadre de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [C] demande désormais à voir limiter la créance saisissable qui ressortant initialement à 200.342,40 € sur un décompte du 11 octobre 2017, à la somme de 90.545,23 € et ce, après déduction du prix de vente de l'immeuble financé (50.135,66 €), des fonds disponibles (34.203,63 €) sur un contrat d'assurance vie qu'il avait apporté en garantie et qui avaient été saisis en 2015 par le CIC, des sommes (4.272,86 € et 2.790,56€) ayant fait l'objet de saisies attribution sur son compte bancaire en 2016 et 2017 ainsi que d'une somme globale (39.000 €) correspondant à 30 versements mensuels de 1.300 € entre octobre 2017 et mars 2020, et après réduction à 1 € de la clause pénale de 7%.
Pour sa part, le CIC a actualisé son décompte le 12 septembre 2022 et limite la créance qu'elle entend pouvoir saisir à la somme de 148.545,64 € après déduction de divers remboursements pour un montant total de 142.625,23 € (dont le prix de vente de l'immeuble financé) sur une créance arrêtée à 214,480,80 € au 18 mai 2015 et majorée des intérêts au taux conventionnel ayant couru depuis lors ainsi que des frais et de l'indemnité conventionnelle de 7%.
La cour constate pour sa part que l'appelant n'établit pas le caractère incomplet du décompte de la banque intimée, sur lequel il s'appuie pourtant et qui fait état d'une créance initiale arrêtée à la somme de 214,480,80 € au 18 mai 2015.
Notamment, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas de considérer que les sommes mentionnées dans les deux saisies-attribution pour un total de 7.063,42 € en 2016 et 2017 auraient dû faire l'objet d'une déduction supplémentaire alors qu'il n'est pas démontré - pour la première saisie attribution dénoncée le 30 novembre 2016 - que la saisie a été effective (puisqu'elle pouvait en effet faire l'objet d'une contestation pendant un mois et que l'issue de cette procédure demeure inconnue) et - pour la seconde - qu'il s'agissait d'une saisie attribution à l'initiative du CIC agissant pour obtenir le paiement de sommes dues en vertu du prêt litigieux.
L'appelant ne justifie pas davantage s'être partiellement libéré de sa dette comme il le prétend par le biais de 30 versements de 1.300 € pour un total de 39.000 €. A l'inverse, il ressort du décompte de créance détaillé de la banque qu'elle a déduit un certain nombre de versements de 1.300 €, lesquels ont donc bien été pris en considération.
Quant à la modération de la clause pénale, c'est par de justes motifs en fait et en droit qu'il convient d'adopter au regard de l'équilibre global du contrat et notamment le montant et la durée du prêt, le taux d'intérêt pratiqué et le montant de l'indemnité contractuelle par comparaison avec celui de la créance, qui n'apparaît pas manifestement excessif la cour confirmera le jugement ayant rejeté la demande de modération de Monsieur [W] [C] par.
Par suite, le jugement sera seulement réformé pour tenir compte des sommes remboursées depuis son prononcé et de l'actualisation de la créance d'intérêts.
Sur l'octroi de délais de paiement, la réduction du taux d'intérêts et l'imputation des sommes retenues en priorité sur le capital
Monsieur [W] [C] demande à voir 'homologuer l'accord intervenu' avec le CIC et à être autorisé à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 1.300 €.
La banque conteste cependant l'existence d'un tel accord et affirme avoir seulement accepté de patienter dans l'attente de la vente du bien immobilier.
Or l'appelant ne produit aucun élément de preuve concernant l'accord dont il se prévaut et il ne justifie pas davantage de sa situation financière ou du fait qu'il remplirait les conditions prévues pour se voir accorder des délais de paiement dans le cadre de l'article 1343-5 du code civil. Il ne démontre pas davantage le bien fondé de sa demande au titre de l'article L.3252-13 du code du travail relativement au taux d'intérêts ou l'imputation prioritaire des paiements sur le capital dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt litigieux, souscrit dans un but purement spéculatif.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs également, sauf en ce qu'il a déclaré par erreur irrecevable la demande d'imputation prioritaire des remboursements sur le capital.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [C] supportera les dépens d'appel et condamné à payer au CIC une indemnité au titre des frais par lui exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'imputation prioritaire des remboursements sur le capital et sur le montant de la créance saisissable ;
Statuant à nouveau, le réformant de ce dernier chef et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [W] [C] pour une somme de 148.545,64 € ;
Condamne Monsieur [P] [W] [C] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [W] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT