Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00096 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO2Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/001642
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc CASTAN substituant Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Franfinance
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [C] - demeurant [Adresse 5] - a souscrit le 2 janvier 2013 une offre préalable de crédit utilisable par fraction auprès de la société Franfinance.
A compter du mois de février 2016, elle n'a plus payé les échéances du prêt du fait que celles-ci étaient jusque là prélevées sur son compte épargne - ce qui était devenu interdit en janvier 2016 - en l'absence de toute démarche de sa part pour modifier l'autorisation de prélèvement.
Par ordonnance sur requête en date du 24 janvier 2017 - qui n'a pu lui être signifiée et qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses le 8 février 2017 -, le tribunal d'instance de Béziers lui a enjoint de payer à Franfinance la somme de 3.777,32 € en principal.
Sur la base de cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 25 avril 2017, Franfinance a - le 6 juin 2017 - fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole pour le recouvrement de la même somme en principal. Cette saisie a également été dénoncée par le biais d'un procès-verbal de vaines recherches en date du 14 juin 2017.
Parallèlement, et le 11 septembre suivant, Franfinance a fait pratiquer une autre saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement de la même somme, laquelle a été dénoncée à la débitrice le 14 septembre 2017 dans les mêmes conditions. Le 18 octobre 2017, l'établissement de crédit a fait signifier un certificat de non contestation à la Banque Postale, ce qui lui a permis d'obtenir seulement le recouvrement d'une somme de 235,86 € dont il a donné quittance le 25 octobre suivant.
Enfin et par un acte du 26 juin 2018 remis à domicile (à un ami, la destinataire étant dans l'incapacité de le réceptionner en raison de son état de santé) faisant état d'une créance de 3.3349,08 € toujours en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2017, Franfinance a fait assigner la débitrice en saisie des rémunérations, pour être autorisée à saisir les pensions reçues de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) de [Localité 7] en paiement de la somme de 3.078,70 €.
Suite à une audience qui s'est tenue le 11 septembre 2018 en présence du conseil de Madame [C], la société Franfinance s'est désistée de ses demandes.
C'est dans ce contexte queMadame [C] a saisi le tribunal d'instance de Béziers le 28 septembre 2018 d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 janvier 2017.
Vu le jugement contradictoire du 20 novembre 2019 qui l'a déclarée irrecevable en son opposition, a confirmé les termes de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse et a condamné la débitrice aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
Vu la déclaration d'appel de Madame [C] en date du 7 janvier 2020,
Vu ses uniques conclusions en date du 30 mars 2020 par lesquelles elle demande à la cour de constater la forclusion de l'action du créancier ou, subsidiairement, de lui octroyer des délais de paiement et de condamner Fl'établissement de crédit à lui payer la somme de 600 € au titre e l'article 700 du code de procédure,
Vu les uniques conclusions de Franfinance en date du 8 avril 2020 aux fins de :
- confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de Madame [C],
- rejet de la demande de délais de paiement,
- confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer,
- condamnation de Madame [C] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur, ce même fondement, au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
- capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année,
- exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamnation de l'intimée aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Pour déclarer la débitrice irrecevable en son oppostion contre l'ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2017, le tribunal a tout d'abord rappelé que, selon l'article 1416 du code de procédure civile, ce recours est formé dans le mois de la signification de l'ordonnance faite à personne ou, subsidairement, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Puis il a constaté qu'en l'espèce, Madame [C] - à laquelle l'ordonnnance ni aucun acte n'avait certes été signifié à personne -, avait formé son opposition plus d'un mois suivant la date de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole, laquelle constituait la première mesure d'exécution au sens du texte susvisé.
Au soutien de son appel, Madame [C] oppose que cette saisie attribution ne lui a jamais été signifiée personnellement, qu'elle l'a seulement été au Crédit Agricole, qu'elle ne lui a été dénoncée que par le biais d'un procès verbal de recherches infructueuses de sorte qu'elle n'en avait jamais eu connaissance et que l'acte de signification était par ailleurs atteint d'une manifeste nullité faute de mentionner le nom de l'Huissier de Justice instrumentaire et de comporter la signature de ce dernier.
L'appelante affirme avoir seulement pris connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2018 sur saisie des rémunérations, si bien que l'opposition qu'elle a formée le 28 septembre suivant était parfaitement recevable.
La cour constate pour sa part - au vu des pièces produites par Franfinance - qu'il n'est pas justifié que la saisie attribution réalisée entre les mains du Crédit Agricole le 6 juin 2017 ait permis de rendre indisponible ne serait-ce qu'une partie des avoirs de Madame [C], alors surtout que le procès-verbal en question (produit en pièce 15) - s'il mentionne qu'il a été signé numériquement par Maître [L] [Z] Huissier de Justice associée - n'a curieusement pas été remis au Crédit Agricole mais à un représentant de la Banque Postale.
En revanche, Franfinance justifie d'une autre mesure d'exécution qui a eu pour effet de rendre indisponible une partie des avoirs de la débitrice, à savoir la nouvelle saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 11 septembre 2017, laquelle a donné lieu à un certificat de non contestation signifié le 18 octobre 2017 et à l'établissement la délivrance le 25 octobre 2017 d'un acte de mainlevée donnant quittance du paiement de la somme de 235,86 €.
Il ressort en outre de la procédure que l'assignation délivrée le 26 juin 2018 dans le cadre de la saisie des rémunération a pu être faite à domicile, entre les mains d'un ami de Madame [C], démontrant que cette dernière demeurait toujours à la même adresse et qu'elle n'avait jamais récupéré les courriers recommandés qui lui ont été adressés à maintes reprises dans le cadre des diverses tentatives de recouvrement de sa dette envers Franfinance.
Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, la cour confirmera le jugement ayant déclaré son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable comme étant tardive.
Sur la demande de délai de paiement
Madame [C] ne conteste pas la créance invoquée par Franfinance mais réclame à titre subsidiaire l'octroi de délai de paiement. Outre qu'elle formule cette demande pour la première fois en appel, dans le cadre d'une instance engagée sur la base d'un recours jugé irrecevable, la cour constate que la débitrice ne propose nullement de démontrer qu'elle était malheureuse et de bonne foi.
Le jugement qui a formellement confirmé les termes de l'ordonnance d'injonction de payer mérite donc également confirmation de ce chef ainsi que sur les dépens, intégralement mis à la charge de la débitrice, en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer.
Sur les autres demandes
La demande de capitalisation des intérêts (fondée sur un texte général, à savoir l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil) se heurte aux dispositions spéciales de l'article L.311-23 du code de la consommation applicable aux contrats souscrits du 2 mai 2011 au 1er juillet 2016, devenu L.311-32 puis L.312-38. Elle sera donc rejetée.
Quant à elle, la demande relative à l'exécution provisoire ne présente aucun intérêt en cause d'appel, la présente décision étant assortie de l'exécution provisoire de droit.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Franfinance une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT