Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06940 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL2G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00175
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 18 Juin 2001 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018471 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
SA April Moto
[Adresse 1]
assignée à personne habilitée le 05 février 2020
SA Allianz Iard
[Adresse 2]
assignée à personne habilitée le 05 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Passager transporté d'un scooter accroché le 11 mars 2015 par le véhicule Peugeot conduit par M. [I], non assuré, M.[H] [R], blessé, s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Perpignan.
Par jugement du 22 mai 2015 M. [N] [I] a été condamné des chefs de blessures involonaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur aggravé par délit de fuite et pour conduite à une vitesse excessive. La constitution de partie civile de M. [R] a été déclarée recevable et une provision de 1000€ lui a été allouée.
Par jugement sur intérêts civils du 17 octobre 2016, le tribunal correctionnel, en lecture de rapport d'expertise médicale, a condamné M. [N] à payer à M. [R] la somme de 7371,75€ d'où vient en déduction l'indemnité provisionnelle outre les frais d'expertise et les débours de la caisse.
Par acte d'huissier de justice des 2 et 9 janvier 2019, M.[R] a assigné les compagnies d'assurances April Moto 14 et Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de condamnation solidaire à leur payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, cette juridiction l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le premier juge faisant grief à M. [R] de ne pas avoir appelé l'assureur devant le tribunal correctionnel, de formuler des demandes incohérentes par rapport au jugement du 17 octobre 2016 sur un fondement imprécis et d'être incapable de désigner le véritable assureur.
Vu la déclaration d'appel du 21 octobre 2019 par M.[R].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa de la loi Badinter n°85-677 du 05 juillet 1985, de l'article L 211-8 du code des assurances, de recevoir l'appel et garantir M. [R], de condamner solidairement les compagnies April Moto et Allianz à lui payer la somme de 10000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, avec intérêt au taux légal doublé entre la fin du délai le plus favorable (de l'article L 211-9 du code des assurances) et la date de l'offre, outre condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500€ en application des articles 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Vu l'absence de constitution d'avocat des sociétés April Moto et Allianz Iard, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 05 février 2020 par actes délivrés à personnes morales.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
MOTIFS
L'appel étant antérieur à l'arrêt 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, il ne sera tiré aucune conséquence de l'absence de mention dans le dispositif des conclusions d'une demande d'infirmation du jugement déféré.
Le fondement de l'action de M. [R] est aujourd'hui précisé : il invoque les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et plus particulièrement l'article 3 de ce texte qui dispose que 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.'
Il s'évince du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 22 mai 2015 dont la cour ignore s'il est définitif, que le 11 mars 2015, M. [R] était passager transporté d'un scooter piloté par M. [E] [P] lorsqu'ils ont été heurtés par le véhicule Peugeot 306 conduit par M. [N] [I], non assuré.
La constitution de partie civile a été déclarée recevable et M.[I] condamné par jugement sur intérêts civils du 17 octobre 2016 à payer à M. [R] la somme de 7371,75 à titre de dommages et intérêts (d'où vient en déduction l'indemnité provisionnelle de 1000 allouée précédemment) et les frais d'expertise.
Les jugements ne font pas état d'appel en garantie du ou des assureurs du scooter ni d'une intervention du fonds de garantie automobile. Pourtant, le conseil de M. [R] avait appelé en garantie la société April Moto par lettre recommandée du 18 mai 2015, accusé de réception signé le 19 mai 2015. Un courriel du 16 juin 2015 portant diverses références de contrat dont ' client AMT Assurances' et de sinistre émanant d'un personnel de Allianz demande copie du jugement pénal. Les conclusions et le rapport d'expertise corporelle ont été transmises à cette même personne de la société Allianz par courriel du 30 mai 2016 préalable à l'audience sur intérêts civils.
Il est malheureux comme l'a relevé le premier juge que le ou les assureurs qui ne sont pas intervenus volontairement à l'instance pénale n'aient pas été appelés en intervention forcée devant cette juridiction. Se pose à la juridiction civile l'identification de l'assureur du scooter dont quelques éléments objectifs permettent de déterminer qu'il s'agit de la société April Moto (référence client et accusé de réception sans contestation de couverture), la société Allianz paraissant devoir intervenir en qualité de gestionnaire du sinistre.
La première ayant qualité d'assureur, la seconde de mandataire, une condamnation solidaire peut d'autant plus être envisagée que Allianz a été négligente dans le traitement du sinistre.
Le préjudice subi par M.[R] qui ne peut se voir reproché aucune faute en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 a été apprécié par la juridiction pénale à hauteur de 7371,75€ d'où vient en déduction l'indemnité provisionnelle outre les frais d'expertise. Il n'est pas justifié d'autre préjudice que celui ainsi apprécié de telle sorte que la force de chose jugée s'impose à la présente juridiction.
La somme de 7371,75€ portera intérêts au taux légal doublé en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances à compter de la fin des trois mois suivant l'assignation du 2 janvier 2019 jusqu'à prononcé du présent arrêt.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés intimées supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Condamne solidairement les sociétés April Moto 14 et Allianz Iard à payer à M. [H] [R] la somme de 7371,75€, outre frais d'expertise, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 2 avril 2019 jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés April Moto 14 et Allianz Iard à payer la somme de 1500€ par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me [K] [V] pourra poursuivre le recouvrement à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridicitonnelle.
Condamne in solidum les sociétés April Moto 14 et Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT