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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06894 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLXH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/101565
APPELANTE :
Madame [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CAILLART-MIOUSSE substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [X] qui exploite un commerce de vêtements, bijoux de fantaisie et artisanat à [Localité 6] a vendu à M. [Z] [R] diverses marchandises selon deux factures d'un montant respectif de 7.414,40 € HTet 5.624,80 € HT en date du 6 janvier 2014. Ce dernier lui a remis à titre de garantie du paiement de ces sommes un chèque de 10.000 € signé par sa mère, Mme [T] [K].
Par courrier recommandé du 20 mai 2014 avec demande d'avis de réception, M. [X] a écrit à cette dernière, pour l'informer qu'étant sans nouvelles de son fils, il allait mettre en circulation sous dizaine le chèque de 10.000 € en question.
M. [X] s'étant vu notifier le 12 juin 2014 un avis de rejet de ce chèque par la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon pour le motif : « opposition sur chèque (perte) », il a fait assigner Mme [K] le 11 janvier 2017 en paiement de la somme de 10.000 €, outre 8.000 € à titre de dommages-intérêts.
Vu le jugement contradictoire du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la défenderesse et a condamné cette dernière, avec exécution provisoire, à payer au demandeur les sommes suivantes :
- 10.000 € au titre du paiement du chèque litigieux,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Madame [K] en date du 17 octobre 2000,
Vu ses uniques conclusions en date du 15 janvier 2020, par lesquelles elle demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- à titre principal, déclarer prescrite l'action de M.[X], 'et rejeter en conséquence l'ensemble (de ses) demandes et prétentions',
- à titre subsidiaire, constater la nullité et la falsification du chèque litigieux ainsi que l'absence de créance certaine, liquide et exigible de M. [X], 'et rejeter en conséquence l'ensemble (de ses) demandes et prétentions',
- en tout état de cause, condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusionspour le compte de Monsieur [X], en date du 7 mai 2022, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante et condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription
Le premier juge a écarté la prescription invoquée par Mme [K] après avoir constaté que celle-ci ne pouvait revendiquer la qualité de consommateur au sens de l'article L.110-4 du code de la consommation alors qu'en signant le chèque de 10.000 € en litige et en le remettant - directement ou indirectement - au créancier de son fils, elle s'était portée tiers payeur de la dette contractée par son fils dans un cadre professionnel au sens de l'article 1326 du code civil.
Au soutien de son recours, l'appelante fait référence à la prescription biennale de « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs » visée à l'article L.218-2 du code de la consommation et objecte que le jugement est dépourvu de fondement juridique dès lors qu'en l'espèce, le litige concernait un professionnel commerçant (M.[X]) ayant engagé une action à son encontre en tant que personne physique non professionnelle. Elle conteste également que son fils ait pu être considéré comme un professionnel par le tribunal, au vu de son relevé société.com démontrant qu'il avait exercé une activité commerçante du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2008 en Martinique et à compter du 16 juin 2015 en métropole, à Frontignan plus précisément, mais donc pas à la date des factures émises par M. [X]. Ce dont elle déduit que M. [R] avait également la qualité de cocontractant consommateur au sens de l'article L.110-4 du code de la consommation.
L'intimé souligne à juste titre que le jugement contient une erreur de plume quand il vise l'article L.110-4 du code de la consommation, alors qu'il s'agissait du code de commerce qui soumet à un délai de prescription de 5 ans 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants non soumises à des prescriptions plus courtes'.
Il objecte également à bon droit que l'article 1326 du code civil était bien applicable s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme du code civil issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant abrogé cet article, alors que l'article 9, alinéa de cette ordonnance précisé que 'les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public'.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu'indépendant de son inscription ou non au RCS au moment de l'édition des factures le 6 janvier 2014 garantie par le chèque établi par Mme [K], M. [Z] [R] agissait bien en qualité de professionnel commerçant dans ses rapports avec M. [O] [X], auquel il écrivait en ces termes par le biais d'un courrier électronique du 24 janvier 2014 depuis une adresse «[Courriel 7]» :
« Salut [O],
La marchandise pour [Localité 5] n'est pas encore partie, bateau en panne !!!!!
De mon côté j'ai pas encore vu tous mes gros clients.
[H] ».
De même, dans un mail du 3 février 2014, il évoquait ne pas avoir pu travailler faute de carburant en raison d'une grève d'essence, et envisageait d'aller 'en Gwada' (Guadeloupe) le prochain week end 'et remettre l'argent que j'ai à [H]', promettant de faire rapidement un point à son interlocuteur de ce qu'il allait pouvoir remettre.
Quant à Mme [K], elle ne peut revendiquer la qualité de consommateur dans ses rapports avec M. [X] alors que ce dernier se trouve en possession d'un chèque libellé à son ordre, signé par l'appelante, qui lui avait été remis en garantie par le fils de cette dernière dans le cadre de leurs transactions d'ordre professionnel et en l'absence du moindre élément permettant d'expliquer la remise de ce chèque dans un autre cadre, notamment par le biais d'une relation susceptible de relever du code de la consommateur.
Pour ces motifs, substitués le cas échéant à celui entaché d'erreur matérielle qu'il comporte, le jugement sera donc confirmé pour avoir écarté la prescription de l'action engagée dans le délai de cinq ans prévu à l'article L.110-4 du code de commerce.
Sur le fond
Au soutien de son appel, Mme [K] invoque à nouveau la nullité du chèque qui ne mentionne pas le lieu de sa création contrairement aux dispositions de l'article L.131-2 du code monétaire et financier.
Même si elle ne dénie pas sa signature, elle conteste par ailleurs être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur ce chèque, notamment la somme en chiffre et en lettre ainsi que la date, dont elle affirme qu'elles ont été rajoutées par un tiers. Et elle produit un specimen de ces mentions de sa main pour permettre la comparaison. Elle fait alors valoir que le chèque est entaché de nullité et ne vaut plus que commencement de preuve de la créance invoquée, pour affirmer ensuite que le chèque devant être écarté des débats, M. [X] ne justifie d'aucune créance à son encontre.
Cependant, comme constaté en première instance et à juste titre rappelé par l'intimé, Mme [K] a bien signé le chèque de 10.000 € remis par son fils en garantie du paiement de factures émises par à M. [X], notamment deux factures pour un montant total de 13.039,20 € datée du 6 janvier 2014. S'il est manifeste que la somme en chiffres et en lettres ainsi que la date sont d'une écriture différente de celle de Mme [K], et s'il ne comporte pas le lieu d'émission, ce chèque vaut commencement de preuve par écrit de l'engagement de payer souscrit par Mme [K] pour le compte de son fils. A cela, s'ajoute que cette dernière n'a pas réagi à la mise en demeure du 20 mai 2014 dont elle a effectivement accusé réception.
En revanche, il est certain qu'elle a fait opposition au paiement de ce chèque en déclarant une perte dont elle ne justifie pas et qu'elle n'invoque d'ailleurs pas dans le cadre du présent litige, opposition qui a fait échec à son encaissement et au paiement de M. [X]. Mme [K] déclare en effet seulement avoir fait opposition car elle pensait avoir perdu le chèque en question, dont elle ne discute plus désormais qu'elle l'avait remis signé (et en blanc pour le reste) à son fils M. [R] qui avait besoin de garantie pour ses affaires.
Au vu de ces éléments, le jugement qui l'a condamnée à payer la somme portée sur le chèque qu'elle avait bien signé et remis à son fils, mérite confirmation.
En revanche, la cour infirmera le jugement qui a alloué 3.000€ de dommages et intérêts à M. [X] sans qu'il soit justifié d'un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, lesquels auraient pu être compensé par des intérêts à compter de la mise en demeure s'ils avaient seulement été sollicités, ce qui n'est pas le cas.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] supportera également les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [X] une indemnité au titre des frais par lui exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [K] au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute M. [M] [X] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Mme [T] [K] à payer à M. [M] [X] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT