Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06840 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01979
APPELANTES :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCI Eleonore de Combaillaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contraditoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 12 juin 2012, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a consenti à la SCI Eleonore de Combaillaux (la SCI) un prêt immobilier de 200000€ remboursable en 180 mensualités au taux de 3,60% l'an.
La Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt, puis Mme [F] [U], gérante associée, à hauteur de 260000€ selon acte du 16 juin 2012.
La Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 06 décembre 2017 après avoir vainement mis en demeure la SCI et Mme [U] par courriers recommandés du 12 octobre 2017.
La Caisse d'Epargne a actionné la caution de la CEGC, laquelle lui a réglé la somme de 160142,96€ dont quittance subrogative lui a été délivrée le 08 février 2018.
Après mises en demeures infructueuses, la CEGC a fait assigner la SCI et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 06 avril 2018 pour obtenir paiement d'une somme de 171495,12€ intégrant indemnité contractuelle et intérêts de retard au delà de la quittance subrogative.
Par jugement du 19 septembre 2019, cette juridiction a :
- condamné solidairement la SCI et Mme [U] à payer à la CEGC la somme de 160142,96€ avec intérêts au taux de 3,60% à compter du 08 février 2018
- ordonné la capitalisation des intérêts
- débouté la CEGC du surplus de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement la SCI et Mme [U] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque.
Vu la déclaration d'appel du 15 octobre 2019 par la SCI et Mme [U].
Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, L 312-10 et L312-33 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, elles demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer à la CEGC la somme de 160142,96€ avec intérêts au taux de 3,60% à compter du 08 février 2018 et, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de les condamner solidairement à payer la somme de 121121,66€ avec intérêts au taux légal ; à titre subsidiaire, de réformer le jugement et d'assortir la condamnation telle que prononcée de l'intérêt au taux légal ;
en tout état de cause, de leur allouer un délai de six mois pour s'acquitter des causes de la condamnation et de condamner la CEGC à leur payer la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la CEGC demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SCI et de Mme [U] au paiement de la somme de 160142,96€, débouté la CEGC du surplus de ses demandes et d'y n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner solidairement la SCI et Mme [U] à lui payer :
la somme de 160142,96€ au titre de son recours personnel
celle de 11210,01€ au titre de l'indemnité contractuelle au titre de son recours subrogatoire
celle de 142,15€ au titre des intérêts échus au 14 février 2018 et intérêts à courir jusqu'à complet paiement au taux conventionnel de 3,60% depuis le 14 février 2018 avec capitalisation annuelle
celle de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de confirmer sur le surplus.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
MOTIFS
Les appelantes indiquent opposer à la CEGC des exceptions qu'elles auraient pu opposer à la Caisse d'Epargne, que la caution exerce un double recours personnel/subrogatoire ou un recours subrogatoire comme l'a retenu le premier juge. En violation des dispositions du code de la consommation, la caution subrogée doit être déchue du droit aux intérêts sans que puisse être opposée à la SCI une exclusion puisqu'elle a été constituée par Mme [U] pour l'acquisition de son domicile familial et qu'elle n'est propriétaire d'aucun autre bien.
Quel que soit le recours exercé, la demande en paiement dirigée contre elle ne peut excéder ce qui a été effectivement payé par la CEGC à la Caisse d'Epargne.
La CEGC réplique exercer tant son recours personnel s'agissant du principal que son recours subrogatoire en ce qui concerne les accessoires que sont les intérêts et l'indemnité contractuelle.
Elle soulève la prescription de l'action en demande de déchéance du droit aux intérêts dont elle conteste la qualification de défense au fond.
Elle fait valoir l'impossibilité pour la SCI de se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Réponse de la cour
La Caisse d'Epargne a délivré à la CEGC une quittance subrogative du paiement de la somme de 160142,96€ le 08 février 2018 par laquelle elle la subroge 'en vertu de l'article 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.'
Cette quittance est conforme aux stipulations conventionnelles qui en leur article 11 prévoient que 'de convention expresse, l'emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.'
Le 14 février 2018, la CEGC, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, mettait en demeure la SCI et Mme [U], par lettres recommandées avec accusés de réception, de lui payer la somme de 171495,12€, soit 160142,96€ en principal, 11210,01 au titre de l'indemnité contractuelle et 142,15€ au titre des intérêts de retard déchus.
Il est de jurisprudence établie, rendue au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, que : selon le premier de ces textes, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et, selon le second, elle est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; il en résulte que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.820).
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la CEGC peut tout à la fois exercer son recours personnel sur le principal et son recours subrogatoire sur les accessoires que sont l'indemnité et les intérêts contractuels en vertu de la quittance subrogative. En conséquence, le débiteur principal et le cofidéjusseur peuvent sur ces points opposer au créancier les exceptions et moyens inhérents à la dette qu'il aurait pu lui même opposer au créancier.
La SCI et Mme [U] sont donc toutes deux en position d'opposer à l'action de la CEGC des exceptions inhérentes à la dette, telle la déchéance du droit aux intérêts, prévue à l'article L312-33 du code de la consommation pour défaut de preuve du respect de dix jours prévu à l'article L 312-10 du même code.
Ainsi, pour Mme [U], dont la qualité de consommateur n'est pas contestée pour elle même et fondée à revendiquer la protection de ces textes, la cour constate que la caution subrogée ne rapporte par la preuve de l'envoi de l'offre de prêt, pas plus que la réception de l'offre de prêt, pas plus que de l'acceptation de l'offre de prêt.
Au moyen de prescription qu'oppose la CEGC à la demande de Mme [U] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il doit être répondu comme l'a fait le premier juge, qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond tendant au rejet de la prétention de la caution subrogée à obtenir le paiement des intérêts au taux contractuel et que par conséquent, la prescription quinquennale est sans prise sur ce moyen.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue à l'égard de Mme [U] et en l'état des règlements non contestés à hauteur de 78878,34€ à déduire du capital prêté de 200000€, Mme [U] ne peut être tenue en principal au delà de 121121,66€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2018.
En revanche, compte tenu de première part qu'une SCI n'est pas une personne physique, de seconde part de l'objet social de la SCI tel que rappelé par le premier juge et de l'objet du prêt immobilier qui lui a été consenti destiné à financer un logement existant sans travaux, se rattachant directement à cet objet social et entrant dans son champ d'activité professionnelle, peu important que la SCI ait été créée dans la seule optique de financer cette seule acquisition puisqu'elle peut être amenée à en effectuer d'autres, celle-ci ne peut revendiquer la qualité de consommateur au sens de l'article préliminaire du code de la consommation et ne peut revendiquer la même protection que Mme [U].
Les termes du contrat et de la quittance subrogative confèrent à la CEGC le pouvoir d'appliquer l'indemnité conventionnelle sanctionnant la défaillance quand bien même elle ne l'aurait pas payée au créancier.
Il n'est prétendu par personne que l'indemnité conventionnelle présente un caractère manifestement excessif de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à la réduire, même d'office. Tant la SCI que Mme [U] sont redevables de cette indemnité calculée à hauteur de 11210,01€, laquelle ne peut porter qu'intérêt au taux légal à compter du 14 février 2018.
La SCI sera en conséquence condamnée à payer la somme de 160285,11€ avec intérêts conventionnels de 3,60% l'an à compter du 14 février 2018 et celle de 11210,21€ avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, solidairement avec Mme [U] à hauteur de 132331,87€ (121121,66 +11210,21), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2018.
S'agissant de la demande de report à six mois du paiement des sommes dues, la SCI qui fait état de la vente du bien financé à intervenir pour couvrir le montant des condamnations à venir n'a pas cru utile d'actualiser ses conclusions alors que le délai de la procédure a largement excédé le délai dont elle a demandé le bénéfice qui lui a été octroyé de facto, de telle sorte que la demande, devenue sans objet, doit être rejetée.
Chaque partie succombant partiellement en son appel principal et en son appel incident supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SCI et Mme [U] à payer à la CEGC la somme de 160142,96€ avec intérêts au taux de 3,60% à compter du 08 février 2018 et débouté la CEGC du surplus de ces demandes
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de Mme [U],
Condamne solidairement la SCI Eleonore de Combaillaux et Mme [F] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 160285,11€ avec intérêts conventionnels de 3,60% l'an et celle de 11210,21€ avec intérêts au taux légal, à compter du 14 février 2018 avec limitation de solidarité de Mme [F] [U] à hauteur de 132331,87€ en principal et indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera la charge des ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT