Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04607 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJOA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 juillet 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00034
APPELANTE :
SA MMA IARD
RCS LE MANS n° 440 048 882, prise en la personne de son président en exercice y domicilié de droit
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [G] [D]
née le 26 Janvier 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Pauline AQUILA de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 23 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en l'absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D] a passé un marché de travaux avec la SARL FBC pour la réalisation de façades extérieures d'un immeuble sis [Adresse 1] (34) au prix forfaitaire de 28 275 euros HT soit 29 830,12 euros TTC.
Ce marché de travaux a été matérialisé par un document écrit (pièce n°1 de Mme [D]) mais non daté et se référant à un devis du 5 octobre 2008 lui-même non annexé au marché.
Mme [D] a payé à l'entreprise la somme de 19 000 euros et a retenu le solde du montant facturé des travaux.
La SARL FBC a fait signifier à Mme [G] [D] une ordonnance du 5 octobre 2009 portant injonction de payer la somme de 26 816,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 et 230,80 euros au titre des frais accessoires.
Mme [G] [D] a formé opposition le 18 novembre 2009 à cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, M. [C] [X] a été commis pour réaliser une expertise des désordres allégués par Mme [D].
L'expert judiciaire a déposé un premier rapport le 9 mars 2011, puis un second le 22 janvier 2013 en exécution d'un jugement avant dire droit du 23 mars 2012 du tribunal d'instance de Béziers estimant que le premier rapport devait être complété.
Par jugement du 8 janvier 2013 du tribunal de commerce de Paris, la SARL FBC a été placée en liquidation judiciaire et la SA SELAFA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier signifiés le 13 septembre et le 24 décembre 2013 respectivement à la SA MMA IARD et à la SA SELAFA, Mme [D] a saisi le tribunal d'instance de Béziers qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Béziers par jugement rendu le 28 novembre 2014.
L'instance s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' rejeté la demande de la SA MMA IARD aux fins de voir déclarer inopposable à son égard le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [C] [X] ;
' constaté la mise en jeu de la responsabilité civile décennale de la SARL FBC pour les travaux de façade réalisés sur l'immeuble de Mme [G] [D] ;
' condamné la SA MMA IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL FBC à payer à Mme [G] [D] la somme de 26 071,60 euros au titre des travaux de reprise ;
' condamné la SA MMA IARD à payer à Mme [G] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SA MMA IARD aux entiers dépens de l'instance ;
' rejeté l'ensemble des autres demandes, plus amples ou contraires ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 22 août 2017, la SA MMA IARD a relevé appel du jugement à l'encontre de Mme [D].
Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD remises au greffe le 11 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [D] remises au greffe le 27 décembre 2017 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de Mme [D] fondée sur la responsabilité décennale,
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il entre dans l'office du juge de vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée par Mme [D] sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Les travaux de ravalement ou de peintures extérieures d'un immeuble peuvent être assimilés à des travaux de construction lorsqu'ils assurent une fonction d'étanchéité et constituent une véritable barrière contre la pénétration de l'eau de pluie, même en présence de mouvements de support sur lequel l'enduit est appliqué.
A l'inverse, cette qualification d'ouvrage ne peut être retenue en présence de travaux de ravalement banal assurant une simple imperméabilisation permettant seulement à l'eau de pluie de ne pas stagner mais sans assurer de véritable fonction d'étanchéité.
Dans ce dernier cas, c'est la responsabilité de droit commun qui est applicable.
En l'espèce, le marché de travaux non daté décrit l'ouvrage en ces termes : « Lot n°11 ' Façades extérieures ' Définis dans le descriptif et devis des travaux et plans qui sont parties intégrale du présent marché ».
Le devis établi par la SARL FBC le 5 octobre 2008 supposé décrire les caractéristiques techniques de l'ouvrage n'est pas versé aux débats.
Toutefois, la facture n°19 du 17 février 2009 de ces travaux établie par la SARL FBC les décrit en ces termes :
« application d'un enduit monocouche appliqué mécaniquement en deux couches l'une de dressage imperméabilisation, la seconde décorative toute finition ; enduit monocouche finition talochée ».
L'expert judiciaire n'a mis en évidence lors de ses opérations aucune réalisation par la SARL FBC d'un ouvrage assurant la fonction d'étanchéité.
En effet, l'expert fait la description d'un simple lavage des supports des anciennes façades sur lesquels a été appliqué un enduit imperméabilisant dont il n'a pas été en mesure de connaître la marque ni les caractéristiques techniques précises.
Il se déduit de ces éléments que les travaux réalisés par la SARL FBC n'assument pas une fonction d'étanchéité et ne constituent donc pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Ainsi que le soutient la SA MMA IARD dans ses écritures, les désordres litigieux ne présentent donc pas de caractère décennal.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD à indemniser Mme [D] en exécution de sa police d'assurance de responsabilité décennale de la SARL FBC.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure pénale, Mme [D] qui succombe entièrement en appel sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées par les parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [D] de toutes ses demandes ;
Dit que Mme [G] [D] sera tenue des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller en l'absence du président empêché,