Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04497 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJGI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 juillet 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/05721
APPELANTE :
SCI LA PINEDE DE FONFREGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [D]
né le 17 Avril 1957 à [Localité 8] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [F] [S] épouse [D]
née le 27 Juin 1958 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 11/09/2018 d'irrecevabilité des conclusions)
[Adresse 5]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société CARRE BLEU
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représentée - société radiée
Ordonnance de clôture du 23 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- constaté que les parties s'accordaient sur l'existence de l'état d'enclave de la SCI La Pinède de Fontfrege ;
- dit que la solution n°2 était retenue pour permettre le désenclavement du fonds de la SCI La Pinède de Fontfrege ;
- donné acte à la commune de Saint-Clément-de-Rivière de ce qu'elle offrait unilatéralement la cession de la parcelle correspondant à l'assiette du passage tel que déterminé par l'expert et correspondant au triangle mentionné sur le plan cadastral à l'angle des stationnements du campus d'une superficie d'environ 60 m2 au prix de l'euro symbolique ;
- constaté qu'en cas d'acceptation de sa promesse unilatérale de vente, la commune, pas plus que la SCI Carré Bleu, n'élevait dans ses écritures et notamment dans le dispositif, de demande d'indemnisation des frais occasionnés par le passage toléré utilisé par la SCI La Pinède de Fontfrege sur la voie " Hélène de Savoie " depuis 1986 ;
- constaté que la demande d'indemnisation n'était faite qu'en cas de refus de l'offre ;
- rejeté en conséquence toute demande d'indemnisation en cas d'acceptation de la promesse de vente unilatérale, hormis le prix de cession ;
- avant-dire droit sur le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats pour que la SCI La Pinède de Fontfrege puisse indiquer si elle choisit d'accepter la promesse unilatérale de vente qui lui est faite, ou si elle opte pour la constitution d'une servitude ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 21 novembre 2017 ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 11 août 2017, la SCI La Pinède de Fontfrege a relevé appel total de ce jugement à l'encontre de la SCI Carré Bleu, de la commune de Saint-Clément-de-Rivière ainsi que de M. et Mme [D].
La SCI Le Carré Bleu a été radiée du RCS le 7 septembre 2012 avec effet au 31 juillet 2012 après liquidation amiable de la société.
Un courrier du 2 septembre 2021 informait le greffe de ce que la commune de Saint-Clément-de-Rivière avait acheté la propriété de la SCI Le Carré Bleu qui n'était donc plus concernée par l'instance judiciaire en cours.
Les conclusions de M. et Mme [D] remises au greffe le 9 janvier 2018 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, la SCI La Pinède de Fontfrege sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, se désiste de son appel à l'égard des intimés et demande à la cour de débouter la commune de Saint-Clément-de-Rivière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, la commune de Saint-Clément-de-Rivière déclare accepter ce désistement et demande à la cour de condamner la SCI La Pinède de Fontfrege à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Le dépôt à l'audience par la SCI La Pinède de Fontfrege de conclusions de désistement d'appel constitue un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le désistement d'appel de la SCI La Pinède de Fontfrege, fait sans réserve, n'avait pas besoin d'être accepté en application de l'article 401 du code de procédure civile puisque la commune de Saint-Clément-de-Rivière n'avait pas formé d'appel incident ni de demande incidente dans ses conclusions au fond du 22 décembre 2017.
Ce désistement vaut acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour.
Il emporte, sauf convention contraire, soumission pour l'appelante de payer les dépens de l'instance éteinte.
L'équité commande, en l'absence de motifs au soutien des demandes formées par les parties de ce chef, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Constate le désistement d'appel de la SCI La Pinède de Fontfrege à l'égard de la commune de Saint-Clément-de-Rivière et de M. et Mme [D] ;
Rappelle que ce désistement d'appel vaut acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l'appel éteint à la charge de la SCI La Pinède de Fontfrege ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée par la commune de Saint-Clément-de-Rivière de ce chef.
Le greffier, Le président,