N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFJK
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 22 février 2022
RG : 21/03735
ch n° 4
[K]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON
S.A. CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] 2ème
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEES :
LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
LA SOCIETE CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2006, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD) a consenti à M. [Z] [K] un prêt immobilier d'un montant de 287.547,37 euros pour l'acquisition d'une maison et de travaux d'aménagement, remboursable en 360 mensualités comprenant des intérêts au taux nominal de 4,10 %. M. [K] a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de CNP Assurances en couverture de ce prêt immobilier.
M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 13 octobre 2014 au 20 mars 2016 et a formé une demande de garantie des échéances du prêt immobilier au titre de l'assurance incapacité-invalidité souscrite auprès de CNP Assurances.
Par courrier du 10 mai 2016, CNP Assurances a refusé de prendre en charge les échéances du prêt considéré au motif que le salaire brut de M. [K] était resté supérieur à 75 % jusqu'à la reprise de son activité professionnelle le 21 mars 2016, de telle sorte que l'assuré ne remplissait pas les conditions contractuelles pour être indemnisé.
M. [K] a remboursé intégralement son prêt immobilier à la fin de l'année 2020.
Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2021, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon le CIFD et CNP Assurances aux fins de voir :
- dire que ceux-ci ont commis une faute, en ne lui conseillant pas l'assurance emprunteur adaptée à ses besoins et en ne l'informant pas au moment de la souscription de ladite assurance de l'existence d'assurances emprunteurs reposant sur un mécanisme d'indemnité forfaitaire,
- condamner solidairement ceux-ci à lui payer différentes sommes en réparation du préjudice subi.
Le CIFD a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 2224 du code civil et L.114-1 du code des assurances aux fins de voir déclarer l'action de M. [K] irrecevable comme étant prescrite et débouter celui-ci de ses demandes.
CNP Asssurances s'est associée à cette demande.
M. [K] a conclu à la recevabilité de son action.
Par ordonnance du 22 février 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré l'action de M. [K] irrecevable comme étant prescrite,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 13 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 14 mars 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2022, M. [K] demande à la Cour, au visa des articles 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, L.114-1 du code des assurances, de :
- dire et juger (juger) recevable et bien fondé son appel,
- juger que son action en responsabilité se prescrit par 5 ans,
- juger que le CIFD et CNP Assurances ne rapportent pas la preuve qu'il avait connaissance du refus de prise en charge avant le 9 juin 2016,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite et l'a débouté de ses autres demandes,
- juger recevable son action en responsabilité contre le CIFD et CNP Assurances engagée le 9 juin 2021,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour statuer sur ses demandes au fond formulées dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 21 /03735,
- condamner solidairement le CIFD et CNP Assurances à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, le CIFD demande à la Cour au visa des articles 2224 du code civil, 1356 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, L. 110-4 du code de commerce, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes les demandes de M. [K] comme irrecevables car prescrites,
- subsidiairement, les rejeter comme mal fondées,
en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [K],
- débouter M. [K] des fins de son appel.
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le président de la chambre a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 mai 2022 par Me Pierre-Laurent Matagrin, avocat de CNP Assurances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a déclaré l'action de M. [K] irrecevable comme étant prescrite au motif que cette action était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, que la prescription avait commencé à courir à compter du 10 mai 2016, date à laquelle M. [K] avait eu connaissance du dommage (le refus de prise en charge), et que cette prescription avait été acquise le 10 mai 2021, soit avant l'assignation du 9 juin 2021.
L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a considéré que l'action en responsabilité de M. [K] à l'encontre de CIFD et CNP Assurances était soumise à un délai de prescription de cinq ans en application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce.
M. [K] fait valoir que :
- il ne pouvait pas exercer une action contre le CIFD et CNP Assurances tant qu'il était lié par le prêt, car le CIFD lui aurait réclamé le remboursement immédiat de ce prêt, ce qu'il n'était pas en mesure de faire ; aussi, le point de départ de la prescription de son action doit être fixée en décembre 2020, date de la vente de son bien immobilier,
- à titre subsidiaire, aucun élément n'établit la date à laquelle il a reçu le courrier de refus de prise en charge du 10 mai 2016, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 11 juillet 2016, date d'un courrier de son avocat faisant référence à ce refus de pris en charge.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [K] reconnaît avoir eu connaissance de son dommage, à savoir le refus de prise en charge de CNP Assurances, en 2016. Or, comme le prêteur l'observe à juste titre, il n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre du CIFD et CNP Assurances jusqu'en décembre 2020, date de la vente de son bien immobilier, au seul motif qu'il craignait que le CIFD lui réclame le remboursement immédiat du prêt. Au surplus, il ne précise pas sur quel fondement juridique le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité pourrait être reporté à la date de la vente du bien immobilier.
Par ailleurs, M. [K] ne démontre pas que la lettre de CNP Assurances du 10 mai 2016 ne lui est pas parvenue avant le 9 juin 2016, étant observé que le courrier du 11 juillet 2016 adressé par l'avocat de M. [K] à CNP Assurances ne fait pas état de ce que M. [K] aurait reçu tardivement la lettre du 10 mai 2016 dont il conteste la teneur. M. [K] ayant eu connaissance de la lettre de refus de prise en charge de CNP Assurances du 10 mai 2016 dans la semaine suivant cette date, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prescription de l'action était acquise au 9 juin 2021, date de l'assignation. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [K] irrecevable comme étant prescrite.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens. M. [K], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Matthieu Roquel, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné en outre à payer au CIFD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer au CIFD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT