N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OETI
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de St etienne
du 03 février 2022
RG : 2021/A259
Société NACC
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE NACC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIME :
M. [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demande des parties
Par acte notarié du 19 novembre 2010, contenant deux actes de prêt, M. et Mme [R] ont emprunté les sommes de 100 360 euros et de 3 000 euros, remboursables en 180 mensualités, au taux de 3, 44% l'an, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, pour l'acquisition de leur résidence principale, située à [Localité 5].
Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées. Par lettre recommandée du 24 juillet 2013, la déchéance du terme a été prononcée et le paiement de la somme de 93.987,68 euros sollicitée, dans un délai de huit jours.
Un commandement de payer, valant saisie immobilière, a été délivré le 26 novembre 2013, par maître [V] [O] et un jugement d'adjudication a été rendu le 18 septembre 2015.
Trois commandements de payer, aux fins de saisie vente, ont ensuite été signifiés respectivement les 21 janvier 2016, 18 juillet 2017 et 21 juin 2019, à M. [R].
Le 5 janvier 2021, la société NACC, indiquant venir aux droits du Crédit Agricole, a fait réaliser une mesure de saisie attribution, sur les comptes bancaires de Mme [Y] [Z] née [M].
Cependant, par jugement du 25 janvier 2021, Mme [M] bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel.
Par requête du 24 mars 2021, la société NACC a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne, d'une demande de saisie des rémunérations de M. [R] pour un montant de 85.267,71 euros, en principal, intérêts et frais, déduction faite des acomptes reçus.
M. [T] [R], a été régulièrement cité à l'audience de conciliation.
Par décision du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a rejeté la demande de saisie des rémunérations, au motif de l'absence de justificatif de la mise en demeure, avec accusé de réception, rendant la déchéance du terme valable et donc la créance exigible, et permettant la vérification du délai de prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation.
Par déclaration du 23 février 2022, la société NACC a interjeté appel de la décision précitée.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées à l'intimé défaillant, elle demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision du 3 février 2022, du tribunal judiciaire de Saint Etienne,
et statuant à nouveau de :
- juger que l'action de la société NACC n'est pas prescrite mais recevable,
- juger bien fondée la demande de la société NACC de saisie des rémunérations de M. [R] à hauteur de 76.081,96 euros au titre des prêts n°419213 et 419214,
- juger bien fondée la demande de la société NACC de saisie des rémunérations de M. [R] à hauteur de 1.753,85 euros, au titre des frais de procédure,
- condamner M. [R] à payer la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
En conséquence,
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [R] à hauteur de la somme de 76.081,96 euros se décomposant comme suit :
- 72.591,14 euros au titre du prêt n° 419213, outre intérêts au taux contractuels, courant à compter du 17 février 2022, dernier décompte,
- 3.490,82 euros au titre du prêt n°419214, outre intérêts contractuels, courant à compter du 17 février 2022, date du dernier décompte,
- 1.753,85 euros, au titre des frais de procédure
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
entre les mains de Pole emploi [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
- déclarer opposable le jugement à intervenir, aux organismes Pole Emploi [Localité 4].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir tout d'abord que son action est recevable, le délai de prescription ayant été interrompu, par les trois commandements de payer, aux fins de saisie vente des 21 janvier 2016, 18 juillet 2017, 21 juin 2019, puis par la mesure de saisie attribution réalisée sur les comptes de Mme [M] le 5 janvier 2021. En effet, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires pour une demande en justice, ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers, en application de l'article 2245 du code civil.
Elle expose ensuite que sa demande est bien fondée et rappelle la procédure de saisie immobilière déjà diligentée.
M. [T] [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
La Cour a sollicité, dans le cadre du délibéré, la communication du jugement d'orientation et du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'action
Il convient préalablement de relever que la SAS NACC vient aux droits du Crédit Agricole, suite à un acte de cession de créances du 27 avril 2020. Il est ainsi justifié par les pièces versées aux débats d'un extrait d'acte de cession de créances mentionnant qu'en vertu de l'acte de cession précité, le Crédit Agricole Loire Haute Loire a cédé à la NACC plusieurs créances et leurs accessoires, dont celle détenue à l'encontre de Mme [M] [Y] emprunteur, la mention co emprunteur, étant également indiquée, portant notamment les numéros de créances 6882800000419213 et 6882800000419214, correspondant aux prêts litigieux. Il s'agit d'une cession de la créance, qui inclut donc nécessairement M. [T] [R], en sa qualité de co emprunteur de ces deux prêts.
S'agissant ensuite de la recevabilité de l'action, l'article L 137-2 du code de la consommation applicable au présent litige (devenu L 218-2) prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur se prescrivent par deux ans.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion et l'article 2244 du même code prévoit également cette interruption par un acte d'exécution forcée.
En outre, l'article 2245 du code civil prévoit que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice, ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur; du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers.
Il ressort des pièces produites que le déblocage des fonds a été réalisé le 7 janvier 2011 et que le premier incident de payer non régularisé date de mars 2013. Un acte d'exécution forcée a eu lieu le 26 novembre 2013, par la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière. Le délai de prescription a ainsi été interrompu le 26 novembre 2013. Le jugement d'adjudication des biens immobiliers est daté du 18 septembre 2015 et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soit en matière de saisie immobilière lors de la clôture de la procédure de distribution du prix.
Le délai a également été interrompu par les trois commandements de payer aux fins de saisie vente signifiés les 21 janvier 2016, 18 juillet 2017 et 21 juin 2019, commandements adressés à M. [R] seul, ou à M [R] et Mme [M].
Le procès verbal de saisie attribution du 5 janvier 2021 adressé au co emprunteur solidaire Mme [M] a également interrompu la prescription, à l'égard de M. [T] [R].
Dès lors, la requête en saisie des rémunérations du 24 mars 2021 de la NACC est recevable, la prescription de l'action n'étant pas encourue.
- Sur le bien fondé de la demande en saisie des rémunérations
Il convient de rappeler préalablement que la saisie des rémunérations requiert un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est établi que les prêts ont été contractés par acte notarié.
Une décision d'exécution forcée, par la vente du bien immobilier, a eu lieu le 18 septembre 2015, se fondant sur les mêmes actes notariés, et le commandement de payer valant saisie délivré par le ministère de maitre [V] [O] le 26 novembre 2013, publié à la conservation des hypothèques, le 27 décembre 2013, étant produit.
Le jugement d'orientation du 21 mars 2014 vise ce même commandement de payer.
Dès lors, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le juge a procédé à la vérification de la réunion des conditions, et a relevé que le créancier excipait d'un titre exécutoire, au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et a constaté une créance liquide et exigible.
Il a précisé que le montant de la créance en principal s'élevait à la somme de 99.230,68 euros.
Cette décision a autorité de la chose jugée et la vente du bien immobilier a en outre eu lieu ultérieurement.
Ce faisant, il n'est pas possible de revenir sur l'exigibilité de la créance, ce point ayant déjà été tranché.
Dès lors, l'argumentation du premier juge sur l'absence de mise en demeure valable préalable à la déchéance du terme, est inopérante et il convient donc de réformer le jugement sur ce point.
Il résulte des pièces produites et notamment, du commandement de saisie vente, du jugement d'orientation et du décompte de la NACC au 17 février 2022, que concernant le premier prêt habitat 419213, il reste dû la somme de 72.591,14 euros en principal, et intérêts jusqu'au 17 février 2022.
Concernant le prêt habitat 419214, il reste dû la somme de 3.490,82 euros, en principal et intérêts jusqu'au 17 février 2022 soit un total de 76.081,96 euros.
Concernant les frais, ceux ci sont justifiés par les pièces produites aux débats, seulement à hauteur de 1.167,55 euros. Cette somme sera donc retenue au titre des frais.
En conséquence, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [R] entre les mains de Pole Emploi pour les sommes suivantes :
- principal et intérêts jusqu'au 24 février 2022 au titre des deux prêts : 76.081,96 euros
- frais : 1.167,55 euros.
III/ Sur les demandes accessoires
M. [T] [R] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens de première instance, le jugement déféré étant réformé en ce sens et aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter la NACC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de déclarer le présent arrêt opposable à Pole emploi [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Réforme la décision déférée du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 3 février 2022, en toutes ses dispositions,
- Et statuant à nouveau et y ajoutant
- Déclare recevable l'action de la SAS NACC,
- Ordonne la saisie des rémunérations de M.[T] [R] pour les sommes suivantes :
72.591,14 euros au titre du prêt n° 419213, incluant le principal et les intérêts dûs jusqu'au 24 février 2022
3.490,82 euros au titre du prêt n° 419214, incluant le principal et les intérêts dûs jusqu'au 24 février 2022
* 1.167,55 euros au titre des frais de procédure
soit un total de 77 249,51 euros,
entre les mains de :
Pole emploi [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
- Déboute la SAS NACC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
- Déclare le présent arrêt opposable à Pole emploi [Localité 4],
- Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT