N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEU6
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 28 janvier 2022
RG :2021/215
CONSORTS [M]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTS :
Mme [V] [C], épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327
assisté de Me François Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 9] 1980 à TINEZRIT (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
INTERVENANTE :
S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (SATEC) RHONE ALPES
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327
assisté de Me François Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2010, les époux [C] [M] et [V] [C] (les époux [M]) ont donné à bail un appartement et deux parkings situés [Adresse 3] aux époux [S] [D] et à [O] [L] (les époux [D]).
Par arrêt du 18 février 2014 de la cour d'appel de Lyon, confirmant un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 11 janvier 2013 rectifié par jugement du 19 mars 2013, les époux [D] ont été condamnés à verser aux époux [M] les sommes de 11.569,34 euros au titre de l'arriéré locatif, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2020, l'assureur SATEC Rhône Alpes a versé aux époux [M] la somme de 14.663,10 euros, couvrant en partie les loyers et indemnités d'occupation impayés au cours du mois de juillet 2014, au moment de la libération des lieux, pour un montant de 11.103,28 euros, et comprenant également 3.559,82 euros au titre des frais et honoraires engagés par les bailleurs.
Uune saisie-attribution réalisée le 8 juin 2021 a permis de recueillir une somme de 7.657,93 euros.
Par requête du 8 mars 2021, les époux [M] ont sollicité la convocation de M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne afin que soit mise en place, à défaut de conciliation, une saisie sur ses rémunérations à hauteur de 11.346,03 euros.
M. [D] a contesté la dette au motif que les époux [M] ont été indemnisés par leur assureur et a réclamé la restitution d'un trop-perçu.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- reçu M. [D] en sa contestation,
- débouté les époux [M] de leur demande de saisie des rémunérations de M. [D],
- condamné les époux [M] à restituer à M. [D] la somme de 6.072,66 euros au titre du trop perçu,
- et condamné les époux [M] aux dépens de l'instance, comprenant, le cas échéant, le coût de la signification du jugement.
Les époux [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 février 2022.
Par ordonnance du 28 février 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 13h30.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Lyon, statuant en référé, a ordonné le sursis à exécution du jugement du 28 janvier 2022 et condamné M. [D] aux dépens du référé.
La SATEC est intervenue volontairement en cause d'appel par conclusions du 24 mars 2022.
En leurs conclusions du 24 mars 2022, les époux [M] et la SATEC demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, R.3252-1 du code du travail et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne le 28 janvier 2022 en ce qu'il a :
- reçu M. [D] en sa contestation,
- débouté les époux [M] de leur demande de saisie des rémunérations de M. [D],
- condamné les époux [M] à restituer à M. [D] la somme de 6.072,66 euros au titre du trop perçu,
- et condamné les époux [M] aux dépens de l'instance, comprenant, le cas échéant, le coût de la signification du jugement ;
et, statuant à nouveau,
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [D] à hauteur de 18.248,33 euros dont :
o 14.663,10 euros au bénéfice de la SATEC ;
o le solde, soit 3.585,23 euros au bénéfice des époux [M] ;
- condamner M. [D] à payer aux époux [M] et à la SATEC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 2 mars 2022 en étude de l'huissier de justice.
Les conclusions d'intervention volontaire de la SATEC et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 30 mars 2022, selon les mêmes modalités.
Les actes ayant été délivrés dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l'absence de justification du retrait de l'acte en étude de l'huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des appelants pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SATEC
L'article 554 du code de procédure civile pévoit que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il s'avère que la SATEC est subrogée dans les droits de ses assurés, les époux [M], à hauteur du montant de 14.663,10 euros qu'elle leur a versé. Il ressort des pièces du dossier du tribunal que la procédure a été improprement engagée aux seuls noms des époux [M] par un cabinet de recouvrement DS Gestion (dont la forme sociale n'est pas précisée) sur mandat de la SATEC Rhône-Alpes.
Le juge de l'exécution ayant pris en compte le versement effectué par la SATEC pour le déduire de la créance des époux [M], la SATEC est recevable et fondée à intervenir en cause d'appel pour faire valoir ses droits.
Sur la créance
Le juge de l'exécution a déterminé que le montant du principal dû s'établit comme suit :
- 11.569,37 euros (dette arrêtée par la cour d'appel au 1er octobre 2013)
- 1.000,00 euros (dommages et intérêts accordés par la cour d'appel)
- 1.000,00 euros (indemnité article 700 allouée par la cour d'appel)
- 250,00 euros (indemnité article 700 allouée par le tribunal)
- 784,36 euros (indemnité d'occupation de novembre 2013)
- 7X 785.39 euros (indemnité d'occupation de décembre 2013 à juin 2014)
- 760,05 euros (indemnité d'occupation de juillet 2014).
total: 20.861,51 euros
A cette somme, le juge a retranché celle de 11.947,08 euros correspondant à la part prise en charge par l'assureur, selon quittance subrogative versée aux débats et qui ne peut être comptabilisée comme un acompte du débiteur.
Il a ainsi déterminé un principal est de 8.914,43 euros.
S'y ajoute le montant des frais mis à la charge des débiteurs, soit :
83,69 euros (signification de l'arrêt)
82,25 euros (signification du jugement)
82,25 euros (signification du jugement rectificatif)
51,07 euros (Ficoba)
61,40 euros (saisie attribution)
71,50 euros (requête)
54,82 euros (citation)
97,92 euros (émolument proportionnel)
total : 584,90 euros.
Le surplus des frais réclamés étant rejeté faute de production des actes correspondants, ainsi que les frais de représentation à l'audience de saisie des rémunérations.
Le juge a ainsi calculé la créance des époux [M] comme étant de
8.914,43 + 584,90 = 9.499,33 euros.
Il a ensuite déduit des versements effectués à hauteur de 7.914,06 euros, ainsi que la somme de 7.657,93 euros obtenue par la saisie-attribution, pour aboutir à un trop perçu de 6.072,66 euros.
En appel, les époux [M] et la SATEC reprennent le décompte du premier juge quant au principal mais sollicitent la somme totale de 2.418,90 euros au titre des frais.
Ils réclament également les intérêts légaux majorés cumulés au 12 février 2022 à hauteur de 10.140,27 euros, selon décompte versé aux débats.
Il concluent qu'au total, les sommes dues par les époux [D] s'élèvent à 33.420,31 euros.
Les sommes recouvrées par huissier de justice et versées par les époux [D] entre décembre 2013 et juin 2017 s'élèvent à 7.514,06 euros, auxquelles s'ajoute la somme de 7.657,92 euros réglée par le biais d'une saisie-attribution réalisée en septembre 2021.
Au total, les sommes réglées par les époux [D] s'élèvent à 15.171,98 euros.
Ils restent redevables de la somme totale de 18.248,33 euros.
Les époux [M] et la SATEC demandent la saisie des rémunérations de M. [D] à hauteur de 18 248,33 euros, répartie comme suit :
- 14 663,10 euros au bénéfice de la SATEC,
- le solde, soit 3 585,23 euros au bénéfice des époux [M].
Au vu des pièces versées aux débats par les appelants, les frais réclamés sont justifiés par les copies des actes listés dans le décompte de l'huissier de justice. Le jugement est donc réformé en conséquence.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du débiteur, M. [D], mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de [S] [D] pour la somme totale de 18.248,33 euros, soit à hauteur de 3.585,23 euros au bénéfice des époux [C] [M] et [V] [C] et à hauteur de 14.663,10 euros au bénéfice de la SAS SATEC Rhône-Alpes ;
Condamne [S] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les époux [M] et la société SATEC Rhône-Alpes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT