N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEN5
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 08 février 2022
RG : 21/05062
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DES CREANCES SPECIALES
C/
Société APICIL PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR, ayant donné pouvoir au Directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMEE :
L'INSTITUTION APICIL PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demandes des parties
Le 19 janvier 2006, M. [T] [E] a fait l'objet d'une sanction pécuniaire de 100.000 euros, prononcée par l'autorité des marchés financiers.
Le titre de perception, afférent à cette sanction, a été émis le 24 octobre 2006 et mis en recouvrement auprès du comptable public de la direction des créances spéciales.
M. [T] [E] a fait part de ses difficultés financières et de sa situation d'invalidité. Au titre de cette dernière, l'insitution APICIL lui est redevable d'une rente annuelle, qui s'est élevée à la somme de 82.069,25 euros en 2021.
A partir du 12 octobre 2010, le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor (la DCST) a pratiqué des saisies à tiers détenteur, auprès d'APICIL.
Parallèlement, elle a fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier, acquis par moitié, par M. [E] et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens. Ce bien est toutefois grevé d'autres hypothèques, primant celle de la DSCT.
Le 26 novembre 2013 des saisies à tiers détenteur ont été diligentées sur trois établissements bancaires différents et un nouvel échéancier fixé.
Le 20 février 2019, la DSCT a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 88.951,31 euros.
Le 5 juillet 2019, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var a opéré, entre les mains de l'institution APICIL, trois saisies administratives à tiers détenteur, à concurrence des sommes de 185.139,89 euros, 55.384,46 euros et 7.130 euros, au titre des sommes dues par celle-ci à M. [E].
Le 11 août 2020, le comptable du centre des finances publiques Var amendes a opéré entre les mains de l'institution Apicil Prévoyance, une autre saisie à tiers détenteur, à concurrence d'une somme de 40.157,43 euros.
Le 28 janvier 2021, le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor a fait délivrer une saisie à tiers détenteur, à concurrence d'une somme de 88.951,31 euros.
Par courrier du 25 mars 2021, l'institution APICIL a répondu aux relances de la DSCT, que les saisies attributions du pôle de recouvrement spécialisé du Var étaient encore en cours.
La DSCT a alors invoqué un accord entre M. [E] et le pôle de recouvrement spécialisé du Var, pour un cantonnement, qui devait donc lui permettre de percevoir la quotité saisissable résiduelle.
L'APICIL a répliqué, d'une part, que son logiciel informatique ne permettait pas la gestion de créanciers multiples dans ce contexte, et d'autre part, a proposé que la DSCT puisse se mettre en lien avec le comptable public du Var, pour que celui-ci recouvre à nouveau la totalité de la quotité saisissable et lui reverse le cas échéant la somme résiduelle.
La DSCT a formulé son opposition à cette proposition, invoquant le contrôle de la régularité et de la rapidité de l'action, en matière de recouvrement par la Cour des comptes.
Par acte d'huissier du 11 août 2021, le comptable public de la DCST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'obtenir :
- la délivrance d'un titre exécutoire, à l'encontre d'Apicil prévoyance, d'un montant de 88.951,31 euros correspondant au montant de la saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2021,
- la condamnation de l'institution Apicil Prévoyance aux dépens, et au paiement de la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'Apicil refuse de lui verser les retenues qui auraient dû être opérées.
L'institution Apicil a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de la requérante, et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- écarté des débats les conclusions n°4 du comptable de la direction des créances spéciales du Trésor,
- déclaré irrecevable la demande en paiement, formée par le comptable public de la direction des créances spéciales du Trésor sur le fondement des saisies à tiers détenteurs et administratives délivrées en 2010 et 2016,
- débouté le comptable public de la direction des créances spéciales du Trésor, sur le fondement de la saisie administrative délivrée le 28 janvier 2021,
- condamné le comptable public de la direction des créances spéciales du Trésor, à payer à l'institution APICIL prévoyance la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le comptable public de la direction des créances spéciales du Trésor aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le juge de l'exécution a ainsi écarté les dernières conclusions de la DSCT, comme étant irrecevables, pour avoir été transmises tardivement, et a déclaré prescrite l'action en paiement initiée, s'agissant des saisies opérées en 2010 et 2016.
Au surplus, il a mentionné concernant la saisie du 28 janvier 2021, dont le défaut de paiement à l'issue de celle-ci n'est plus invoqué, qu'une autre saisie était déjà en cours et qu'il ne revenait pas à l'institution Apicil, de satisfaire un deuxième créancier et de procéder à la répartition des sommes saisissables entre plusieurs créanciers.
Il a considéré, en tout état de cause, que l'institution Apicil n'avait pas manqué à son obligation légale de reversement des sommes saisies et que la demande de la DSCT n'aurait pu qu'être rejetée sur ce fondement.
Par déclaration du 21 février 2022, la DSCT a interjeté appel de la décision précitée, en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l'exclusion des débats des conclusions n°4 et au prononcé de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er août 2022, le comptable public de la DSCT demande à la Cour de :
- réformer le jugement du 8 février 2022 en ce qu'il l'a :
- débouté sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2021,
- condamné à payer à APICIL prévoyance la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 et aux dépens,
et statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner l'APICIL prévoyance, à lui payer la somme de 88.591,13 euros
- à titre subsidiaire, de condamner l'APICIL prévoyance, à lui régler la somme de 56.246,12 euros,
et en toutes hypothèses :
- condamner l'APICIL prévoyance, à payer à M. le comptable public de la direction des créances spéciales du Trésor, la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'APICIL prévoyance aux entiers dépens, dont ceux d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Florence Charvolin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que c'est à tort que le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes, sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2021. Il considère que la précédente saisie administrative à tiers détenteur a fait l'objet d'un cantonnement, par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var et que l'intégralité de la fraction saisissable n'était donc pas appréhendée. Ainsi, l'APICIL Prévoyance a manqué à ses obligations, en ne reversant pas l'intégralité des sommes dues au titre des saisies à tiers détenteur. Il estime que le surplus de la quotité saisissable aurait dû lui être versé.
Il énonce également, contrairement à ce qu'affirme le juge de l'exécution, que le tiers détenteur peut parfois être investi du rôle de répartiteur, notamment lorsque deux saisies administratives sont notifiées simultanément et il est logique que le tiers détenteur puisse reverser le reliquat, lorsque le premier créancier n'a pas appréhendé l'intégralité de la quotité saisissable.
Il ajoute que l'inadaptation de l'outil informatique ne peut lui être valablement opposée, et que la mise en cause du tiers détenteur ne nécessite pas de démonstration d'une faute, le seul non paiement étant suffisant.
Subsidiairement, si la Cour estimait que les sommes non remises à la concluante se limitaient aux sommes non remises du 28 janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle l'intimé reverse à nouveau l'intégralité de la quotité saisissable au PRS du Var soit le 1er avril 2022, l'APICIL Prévoyance sera alors condamnée à lui payer la somme de 56.246,12 euros.
L'institution APICIL prévoyance, aux termes de conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
y ajoutant,
- condamner M. le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,
- condamner M. le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor à lui payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor aux entiers dépens, dont ceux d'appel, distraits au bénéfice de Maître [B], sur son offre de droit,
A titre subsidiaire :
- débouter comme infondé M. le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor à payer à l'institution APICIL Prévoyance la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,
- condamner M.le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. le comptable de la direction des créances spécialisées du Trésor aux dépens, ceux d'appel distraits au bénéfice de Maître [B], sur son offre de droit.
Liminairement, elle fait valoir que l'irrecevabilité des demandes fondées sur les saisies à tiers détenteur notifiées les 8 septembre 2010, 9 mars 2016 et 20 juillet 2016 n'est plus contestée et est donc définitive.
Elle réplique tout d'abord à l'argumentation de l'appelante, que cette dernière n'est pas le premier saisissant, puisqu'elle intervient après les trois saisies à tiers détenteur par le PRS du Var du 5 juillet 2019 et après celle de Var Amendes le 11 août 2020.
Elle argue au visa de l'article L 262 du code des procédures fiscales que les saisies à tiers détenteur du PRS du Var n'avaient fait l'objet d'aucune mainlevée, et étaient toujours en cours, de sorte que la saisie à tiers détenteur de la DCST ne pouvait produire aucun effet.
Ensuite, le cantonnement effectué, sans concertation de l'APICIL par le PRS du Var, à compter d'avril 2020 ne peut lui être reproché. Elle estime en effet qu'il appartenait à la DCST d'obtenir la mainlevée du cantonnement. En tout état de cause, la saisie à tiers détenteur du PRS du Var, si un cantonnement était retenu, serait toujours primée par la saisie à tiers détenteur de Var Amendes pour 40.157,43 euros, et ce n'est qu'à l'issue du paiement de celle-ci, et d'un acte de mainlevée dudit comptable que la créance de la demanderesse aurait vocation à être traitée.
Elle en déduit qu'elle ne pouvait être tenue de s'acquitter du paiement de sommes à l'égard de la DCST, et qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle ajoute que des éléments nouveaux sont survenus, depuis la décision du juge de l'exécution puisque le 7 mars 2022, le PRS du Var a notifié à la concluante et dénoncé à M. [E], trois saisies administratives à tiers détenteur pour les sommes de 546.638,95 euros, 122.924,50 euros et 2875 euros. Certaines impositions visées par les saisies attributions de 2022 faisaient doublon avec celles de 2019, et à la suite de divers échanges, le PRS du Var est revenu sur le cantonnement et a sollicité la mise en place de l'entièreté de la quotité saisissable, soit la somme de 5.036,42 euros.
Elle rappelle le caractère immédiat de l'effet attributif de la saisie à tiers détenteur, qui s'oppose à toute répartition, répartition au demeurant non prévue par les outils informatiques. Elle ajoute néanmoins avoir cherché une solution qui convienne à tout le monde et ne peut être tenue pour responsable d'une situation découlant de décisions d'un autre comptable de la même administration fiscale. Elle estime, qu'il aurait été beaucoup plus pertinent pour la DSCT de se mettre en lien avec son homologue du Var, afin de déterminer les modalités de versement de la totalité de la quotité saisissable, plutôt que de chercher à la mettre en cause.
Elle fait état d'une procédure totalement abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement à l'encontre d'APICIL sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2021
Il convient liminairement de rappeler que les dispositions du jugement du juge de l'exécution du 8 février 2022, relatives à l'action découlant des saisies à tiers détenteurs antérieures de 2010 et 2016, déclarée irrecevable car prescrite, ne sont pas contestées dans les conclusions de l'appelant. Elles sont ainsi définitives. Seule la saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2021 fait l'objet de discussions.
Aux termes de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours .
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L 162-1 et L 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant fixé par décret, compris entre 500 et 3.000 euros, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces sommes deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi, qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit en cas d'insuffisance des fonds exécuter ces saisies, en proportion de leurs montants respectifs.
Le montant des frais bancaires, afférent à la saisie administrative à tiers détenteur, perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10% du montant dû au Trésor public dans la limite d'un plafond fixé par décret.
En l'espèce, il est établi que la saisie à tiers détenteur du comptable public de la DSCT en date du 28 janvier 2021, intervient postérieurement à trois saisies à tiers détenteurs du 5 juillet 2019 initiées par le PRS du Var et à une saisie à tiers détenteur du 11 août 2020, diligentée par Var Amendes.
Le principe est celui de la priorité accordé au premier saisissant, soit en l'espèce le PRS du Var pour trois créances d'un montant respectif de 185 139,89 euros, 55.384,46 euros et 7.310 euros soit un total de 247.834,35 euros. Il est constant que lors de la saisie administrative à tiers détenteur du comptable public de la DSCT, celle du PRS du Var était déjà en cours.
En outre, les saisies à tiers détenteur pratiquées par les comptables public ont pour effet, d'interdire aux tiers détenteur le paiement au saisi des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'ils doivent, tant qu'il ne leur est pas justifié d'une mainlevée.
Or, en l'espèce aucune mainlevée n'a eu lieu, de sorte la saisie administrative du comptable public de la DSCT ne pouvait produire aucun effet.
Si ce dernier fait valoir que le cantonnement réalisé par le PRS du Var générait une quotitié saisissable, qui devrait lui revenir, il convient cependant de noter que le cantonnement mis en oeuvre par le PRS du Var ne résulte d'aucune disposition légale et a été imposé à l'institution Apicil. Le comptable public de la DSCT ne peut en effet prétendre que ce cantonnement résulterait d'un accord, entre le premier saisissant et l'institution Apicil, ce qui n'est justifié par aucun élément.
Ce faisant, il ne peut être déduit de la renonciation à saisir l'intégralité de la quotité saisissable par le premier créancier, l'obligation de satisfaire un second créancier, aucune disposition légale ne le prévoyant, comme l'a mentionné à juste titre le premier juge.
De plus, la répartition des créances invoquées par le comptable public de la DSCT n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, si les dispositions légales prévoient une répartition de créances par le tiers détenteur, c'est uniquement dans le cas de saisies administratives notifiées simultanément. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de procéder par analogie, aucune répartition des créances n'étant prévue, dans l'hypothèse de saisies administratives à tiers détenteurs successives et alors que la première n'a pas fait l'objet d'une mainlevée.
Dès lors, l'institution APICIL Prévoyance n'avait pas à effectuer de répartition et à verser le reliquat de la quotité saisissable au comptable de la DSCT, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Aussi, l'argument de l'inadaptation de l'outil informatique présenté comme inaudible par le comptable public de la DSCT est-il, en tout état de cause, sans incidence.
Au surplus, même à considérer que le cantonnement des saisies administratives à tiers détenteurs pouvait être retenu, la créance du comptable public de la DSCT est incontestablement primée par celle du PRS Var Amende qui a été diligentée avant, soit le 11 août 2020, pour la somme de 40.157,43 euros.
En conséquence, il résulte de ces éléments que le tiers saisi n'était pas tenu de s'acquitter de sommes entre les mains du comptable public de la DSCT et aucun manquement dans les paiements ne peut lui être reproché. La demande du comptable public de la DSCT ne peut donc qu'être rejetée.
C'est ainsi à bon droit que le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'institution Apicil prévoyance
L'exercice d'une action en justice, d'une voie de recours ne dégénère en abus, qu'en cas d'intention de nuire ou de légèreté équipollente au dol.
En l'espèce, si l'institution Apicil Prévoyance évoque un acharnement à son égard, de la part du comptable public de la DSCT, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire, dans l'excercice de cette action en justice et du recours.
L'institution Apicil est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérets.
- Sur les demandes accessoires
Il convient tout d'abord de confirmer les dispositions du jugement déféré, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de condamner le comptable public de la DSCT aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de Maître Alleaume en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de condamner le comptable public de la DSCT au paiement de la somme de 2.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute l'institution Apicil Prévoyance de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne le comptable public de la direction des créances spécialisées du Trésor aux dépens d'appel, avec recouvrement au profit de Maître Alleaume en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne le comptable public de la direction des créances spécialisées du Trésor à payer à l'institution Apicil Prévoyance la somme de 2.200 euros, au titre de l'aticle 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT