N° RG 21/05427 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWYX
Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 19 avril 2021
RG : 11-20-200
S.A. COFICA BAIL
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
Mme [B] [S]
née le 14 Février 1994 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demandes des parties
Par une offre préalable non datée, il a été proposé à M. [M] [E] et Mme [B] [S], un contrat de location, avec option d'achat, d'un véhicule de marque Volvo de type XC 40, auprès de la SA Cofica bail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 octobre 2019 et revenue non réclamée, la SA Cofica bail a mis en demeure Mme [B] [S], d'avoir à lui payer dans un délai de huit jours, la somme de 1.126,54 euros, et l'a informée, qu'à défaut de règlement dans le délai précité, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2019, revenue une nouvelle fois non réclamée, la SA Cofica Bail a provoqué la déchéance du terme et mis en demeure Mme [B] [S] de payer la somme totale de 37.933,84 euros, dans un délai de huit jours.
Par acte d'huissier du 26 juin 2020, la SA Cofica bail a fait assigner Mme [B] [S] et M. [M] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, aux fins de voir :
- enjoindre les défendeurs à lui restituer le véhicule Volvo XC 40, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [E] et Mme [S] solidairement à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal 37.933,47 euros et,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse, où la nullité du contrat serait retenue la somme de 31.350,15 euros, avec intérêts au taux contractuel, à compter du 4 novembre 2019,
* la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir soulevé d'office divers moyens, tenant à la justification de la remise de la Fipen, de la notice d'assurances, de la livraison du bien financé et de l'original du crédit, la réouverture des débats a été ordonnée, par jugement avant dire droit du 7 décembre 2020, afin de recueillir les observations des parties sur les demandes dirigées à l'encontre de deux personnes, alors que seule une personne a manifestement signé l'offre de crédit, l'identification de celle-ci n'étant pas possible, compte tenu des pièces versées.
La SA Cofica bail a répondu qu'elle ne disposait pas de pièces complémentaires et qu'elle ne maintenait ses demandes, qu'à l'égard de Mme [S], se désistant de celles envers M. [E].
Ces derniers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par jugement du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
- constaté le désistement de la SA Cofica bail de ses demandes à l'encontre de M. [M] [E],
- annulé le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Volvo XC 40, souscrit auprès de la SA Cofica bail,
- condamné Mme [B] [S] à restituer à la SA Cofica bail le véhicule Volvo XC 40 immatriculé [Immatriculation 4], et ce, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce, pendant trois mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,
- dit que la SA Cofica bail devra restituer à Mme [B] [S] les loyers encaissés, soit la somme de 3.899,85 euros,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu, s'il n'est pas signifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [S] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est, de droit exécutoire, à titre provisoire.
Le juge a prononcé la nullité du contrat, au motif que la livraison du véhicule est intervenue le jour de la signature du contrat, soit avant l'expiration du délai de rétractation. Il a ensuite relevé que concernant les contrats de location, avec option d'achat, la remise en l'état antérieur des parties consistait pour le locataire, en la seule remise du véhicule et pour le prêteur en la restitution des loyers.
Par déclaration du 24 juin 2021, la SA Cofica bail a interjeté appel du jugement précité.
Par des conclusions régulièrements signifiées à l'intimée défaillante, le 31 août 2021, la SA Cofica bail demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- annulé le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Volvo XC 40, souscrit auprès de la SA Cofica bail,
- dit que la SA Cofica bail devra restituer à Mme [B] [S] les loyers encaissés, soit la somme de 3.899,85 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux le 19 avril 2021, en ce qu'il a :
- condamné Mme [B] [S] à restituer à la SA Cofica bail le véhicule Volvo XC40 immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois, suivant la signification du présent jugement et ce, pendant trois mois, à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué,
- condamné Mme [B] [S] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [B] [S] au règlement de la somme de 37.933,47 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2019,
Si par extraordinaire, la Cour devait prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat,
- condamner Mme [B] [S] au règlement de la somme de 31.350,15 euros, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 4 novembre 2019,
- juger que le prix de revente du véhicule Volvo XC 40, sera déduit, du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B] [S]
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] [S] à restituer à la SA Cofica bail le véhicule Volvo XC40 immatriculé FB 858 KK, sous astreinte de 15 euros par jour,
- condamner Mme [B] [S], au règlement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le juge des contentieux de la protection n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et invoque les dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation sur la défaillance de l'emprunteur, pour réclamer le paiement des sommes dûes. Elle explique que l'emprunteuse a manqué à ses obligations, et sollicite la réformation du jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat
Subsidiairement si la Cour confirmait la nullité du contrat, elle estime que la seule restitution du véhicule serait inéquitable, la voiture ayant été louée avec option d'achat en décembre 2018 et qu'elle ignore dans quel état, elle se trouve actuellement.
Elle rappelle que le financement du véhicule a été effectué à hauteur de 35.200 euros, et que cette somme doit être remboursée, déduction faite des versements correspondant aux sommes perçues avant le contentieux, laissant subsister la somme de 31.350,15 euros.
Elle souligne également que le prix de vente du véhicule sera déduit du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B] [S].
Mme [B] [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la nullité du contrat de location avec option d'achat
Selon l'article L 312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il est établi en l'espèce que le contrat conclu entre Mme [B] [S] et la SA Cofica bail est un contrat de location avec option d'achat.
L'article L 312-47 dudit code dispose que tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse, rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien, ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L 312-19, expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours.
Aux termes de l'article R 312-20 du code précité, lorsque la livraison immédiate est sollicitée par l'acquéreur, la mention rédigée de sa main est la suivante : 'je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature'.
En outre, l'article L 312-25 du même code dispose que 'pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur ou à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur'.
Le manquement à l'apposition de la mention manuscrite de l'article R 312-20, lorsque la livraison est effectuée avant l'expiration du délai de rétractation est sanctionné par la nullité du contrat, de même que le déblocage des fonds ou la livraison du bien avant l'expiration de ce même délai.
Il résulte des pièces versées aux débats que la signature du contrat a eu lieu le 28 décembre 2018, et que la livraison du véhicule a eu lieu à cette même date, au regard de l'attestation de demande de financement et de livraison, donc avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours. Mme [S], n'avait, en outre, pas fait usage de la faculté de livraison immédiate.
Le non respect de ce délai conduit à prononcer la nullité du contrat de vente avec option d'achat, comme l'a fait le premier juge.
En l'espèce, la SA Cofica bail a parfaitement conscience de cette cause de nullité, puisqu'elle a dès l'assignation formulé une demande subsidiaire, visant l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée. Aux termes de ses conclusions devant la Cour, elle se contente de solliciter la réformation du jugement rendu concernant l'annulation du contrat, sans développer de moyen à l'appui de cette prétention, et se montre taisante sur le moyen retenu par le premier juge.
Le jugement attaqué est ainsi confirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat.
II/ Sur les conséquences de la nullité du contrat
Lorsque la nullité du contrat est prononcée, les parties doivent être remises dans l'état antérieur où elles se trouvaient, avant la conclusion du contrat. Le contrat est ainsi effacé rétroactivement.
Dès lors, contrairement à ce qu'elle prétend, la SA Cofica bail ne peut réclamer le montant du prix d'achat du véhicule et solliciter l'application des dispositions relatives à la défaillance de l'emprunteur. De même, les développements selon lesquels les conséquences de la nullité du contrat seraient inéquitables, ignorant l'état dans lequel se trouve désormais le véhicule sont inopérants.
C'est ainsi, à bon droit, que le premier juge a, consécutivement au prononcé de la nullité du contrat, condamné Mme [S] à restituer le véhicule et la SA Cofica bail à restituer le montant des loyers versés par Mme [S], soit la somme de 3.899,95 euros, compte tenu des pièces produites aux débats, et plus particulièrement de l'historique du compte.
Le prononcé de l'astreinte, dans les modalités fixées par le jugement déféré, est également justifié et le jugement confirmé sur ce point conformément à la demande de l'appelante sur ce point.
Le jugement déféré est donc confirmé.
III/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont confirmées, le juge ayant fait une juste appréciation.
En outre, l'équité commande de débouter la SA Cofica bail, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à sa charge les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
- Y ajoutant,
- Déboute la SA Cofica bail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamne la SA Cofica bail aux dépens d'appel,
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT