N° RG 21/05537 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXBB
Décision du TJ de ROANNE
du 22 février 2021
RG : 11-19-0402
[G]
C/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 24 Novembre 1979
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016281 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant ordonnance du 2 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Roanne a enjoint à M. [H] [G] de payer à la société Suez Eau France la somme de 6.207,50 euros en principal (factures d'eau impayées de 2018 et 2019), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 51,48 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 décembre 2019 à la personne de M. [G].
Le 12 décembre 2019, M. [G] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Roanne, devenu compétent pour statuer sur l'opposition de M. [G].
La société Suez Eau France demandait en dernier lieu de voir condamner M. [G] à lui payer la même somme que celle fixée par l'ordonnance d'injonction de payer au titre des factures impayés.
M. [G] n'a pas comparu.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- condamné M. [G] à payer à la société Suez Eau France la somme de 6.207,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer,
- dit que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 décembre 2019.
Par déclaration du 29 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2021, M. [G] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Suez Eau France de sa demande de condamnation à son encontre,
- condamner la société Suez Eau France à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'action.
A l'appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
- la consommation d'eau facturée pour un logement loué à Mme [N] du 29 août 2018 jusqu'au 14 septembre 2019 est manifestement excessive et résulte de ce que le bailleur a détourné une canalisation d'eau à son profit, vivant dans un logement en construction mitoyen,
- la société Suez Eau France n'a pas procédé à la vérification du bon fonctionnement du compteur d'eau ni ne l'a alerté sur le débit anormal d'eau constaté, de telle sorte qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de fourniture d'eau conclu entre les parties.
Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la société Suez Eau France demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.2224-12-4 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, de :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses prétentions.
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a considéré qu'aucune indemnité n'était à la charge de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et par conséquent,
- condamner M. [G] à régler la somme de 6.207,50 euros au titre du solde des factures impayées n° 1035101741 du 7 décembre 2018, n° 1039886364 du 12 juin 2019 et n° 1042377496 du 2 septembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Suez Eau France fait valoir que :
- M. [G], qui se plaignait d'une fuite d'eau dans son courrier d'opposition, a changé de version, arguant désormais d'un détournement d'installation,
- M. [G] ne prouve pas qu'il a été victime d'un détournement d'installation ; par ailleurs, elle a informé M. [G] d'une augmentation anormale de sa consommation d'eau lors de l'envoi des factures litigieuses conformément aux dispositions des articles L.2224-12-4 III bis et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, de telle sorte que M. [G] a bien reçu cette information contrairement à ce qu'il prétend,
- M. [G] est redevable des factures considérées, n'ayant pas d'attestation d'une entreprise de plomberie quant à la réparation d'une fuite d'eau ; en outre, il n'a pas demandé de contrôle du compteur ; aussi, elle n'est pas tenue de déterminer les causes de la surconsommation d'eau facturée, les installations après compteur étant de la responsabilité et à la charge de l'abonné.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale en paiement :
Les parties sont d'accord pour reconnaître que M. [G] était titulaire d'un contrat de fourniture d'eau auprès de la société Suez Eau France pour un bien immobilier situé [Adresse 1]) occupé par Mme [R] [N] du 1er septembre 2018 au 14 septembre 2019.
Suivant relevé de compte arrêté au 2 septembre 2019, M. [G] est redevable à l'égard de la société Suez Eau France de la somme totale de 6.207,50 euros toutes taxes comprises au titre de trois factures des 7 décembre 2018, 12 juin et 2 septembre 2019.
La facture du 7 décembre 2018 fait état d'une consommation d'eau de 53 m3 pour la période du 5 septembre au 7 décembre 2018 et celle du 12 juin 2019 d'une consommation d'eau de 1.305 m3 pour la période du 8 décembre 2018 au 11 juin 2019.
Par ailleurs, la société Suez Eau France produit deux courriers des 7 décembre 2018 et 12 juin 2019, aux termes desquelles elle a alerté M. [G] sur l'augmentation de la consommation d'eau constatée lors de son dernier relevé et l'a informé des modalités selon lesquelles il pouvait demander une remise sur sa facture d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2247-12-4-III bis et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dispose :
"Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne..."
Le paragraphe II de l'article R.2224-20-1 susvisé prévoit:
"lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement".
M. [G] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une partie de la consommation d'eau facturée était imputable à un détournement de canalisation d'eau au profit du bailleur de Mme [N].
Par ailleurs, M. [G] ne conteste pas avoir reçu les factures des 7 décembre 2018 et 12 juin 2019, auxquelles la société Suez Eau France indique avoir joint les avis d'information des 7 décembre 2018 et 12 juin 2019 de la société Suez Eau France quant à une augmentation anormale de la consommation d'eau. L'information de l'abonné pouvant être effectuée par tout moyen, M. [G] ne démontre pas que la société Suez Eau France a manqué à son obligation sur ce point.
Enfin, si M. [G] a fait état dans sa lettre d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de ce qu'il y avait eu une fuite d'eau, ce qui lui avait été confirmé par un technicien du service des eaux et un plombier, il ne le soutient pas en cause d'appel ni ne produit de pièce à ce sujet.
Compte tenu de ces éléments, M. [G] ne prouve pas que la consommation d'eau facturée ne lui est pas imputable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société Suez Eau France la somme de 6.207,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si la société Suez Eau France sollicite la capitalisation des intérêts, elle n'a pas formé une telle demande en première instance. Aussi, il convient de déclarer irrecevable sa demande de capitalisation d'intérêts en application de l'article 564 du code de procédure civile précité.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que la procédure d'appel lui a causé un préjudice particulier, distinct du défaut de paiement. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Suez Eau France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déclare irrecevable la demande de la société Suez Eau France afin de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Suez Eau France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Suez Eau France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT