N° RG 21/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXFT
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 27 mai 2021
RG : 21/00101
S.A. CREATIS
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN
INTIME :
M. [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 24 février 2021, la société Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [C] [T] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2021.
M. [T], cité à sa dernière adresse connue en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de la société Creatis recevable au titre du prêt souscrit par M. [T] le 19 octobre 2016,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. [T] le 19 octobre 2016, à compter de cette date,
- condamné M. [T] à payer à la société Creatis la somme de 29.860,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,
- débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la société Creatis a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a déclaré son action recevable et condamné M. [T] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 6 avril 2021 au dernier domicile connu de M. [T], la société Creatis demande à la Cour, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation, de :
- juger recevable sur la forme et bien fondé son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il :
' a dit que I'offre de crédit produite aux débats en original, comportant la signature de l'emprunteur est dépourvue du formulaire de rétractation,
' a dit que la présence de ce bordereau sur l'exemplaire non signé de l'offre de prêt est quant à elle dépourvue de valeur probante,
' a prononcé la déchéeance de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt souscrit par M. [T] le 19 octobre 2016 à compter de cette date,
' a condamné M. [T] à lui payer la somme de 29.860,48 euros avec intérêts au taux
légal à compter du 24 février 2021,
' l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 42.886,42 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2021,
- condamner M. [T] à payer à la société Creatis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Eric Dez avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [T] n'a pas été cité à sa personne. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La société Creatis n'ayant pas fait appel des dispositions du jugement ayant déclaré son action recevable et condamné M. [T] aux dépens, la Cour n'est pas saisie de ces dispositions. Aussi, les demandes de la société Creatis tendant à voir confirmer celles-ci sont sans objet.
Suivant offre préalable acceptée le 19 octobre 2016, la société Creatis a consenti à M. [T] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 42.500 euros en capital, remboursable en 144 mensualités de 398,64 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,26 % l'an.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2020 adressée à M. [T] et retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", laquelle faisait suite à une mise en demeure du 1er octobre 2020 de régler les échéances impayées du prêt, également retournée par la poste pour cause de boîte aux lettres non identifiable, la société Creatis s'est prévalue de la déchéance du terme et a enjoint à M. [T] de régler le solde du prêt impayé.
Le premier juge a constaté que l'offre de crédit produite aux débats par la société Creatis en original était dépourvue de formulaire de rétractation et a intégralement déchu le prêteur du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la conformité du formulaire de rétractation à l'article R.312-9 du code de la consommation (et non R.312-19 du code de la consommation comme mentionné par erreur dans le jugement) ainsi qu'au modèle-type figurant en annexe.
Toutefois, s'il résulte de l'article L.312-21 du code de la consommation que l'exemplaire du contrat de crédit destiné à l'emprunteur doit comporter un formulaire détachable afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19 du même code, aucune disposition ne prévoit que le prêteur doit impérativement conserver un exemplaire de l'offre comportant le formulaire de rétractation. En outre, M. [T] ne conteste pas la conformité du bordereau de rétractation qui lui a été remis, du fait de sa non comparution. Compte tenu de ces éléments, la société Creatis établit avoir rempli ses obligations au regard des dispositions de l'article L.312-21 du code de la consommation.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Créatis et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il résulte des pièces produites par la partie demanderesse et notamment :
- du tableau d'amortissement,
- de l'historique de prêt arrêté au 14 janvier 2021,
- du décompte de la créance arrêté au 18 janvier 2021,
que M. [T] est débiteur en application du contrat de crédit des sommes suivantes :
intérêts et assurance échus impayés au 29 octobre 2020 :
3.484,67 €
capital restant dû au 29 octobre 2020 :
36.093,00 €
TOTAL
39.577,67 €
outre intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du 4 novembre 2020, date de la déchéance du terme.
En revanche, la société Creatis ne justifie pas des modalités de calcul des intérêts réclamés dans son décompte pour la période du 30 octobre 2020 au 18 janvier 2021 à hauteur de la somme de 421,31 euros. Aussi, cette somme ne lui sera pas allouée.
La société Creatis sollicite enfin l'indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de 2.887,44 euros. Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l'intérêt légal. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 50 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
M. [T] sera condamné à payer à la société Creatis la somme totale de 39.627,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an sur le montant de 39.577,67 euros à compter du 4 novembre 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter de la présente décision. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Eric Dez, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à la société Creatis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [T] à payer à la société Creatis la somme totale de 39.627,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an sur le montant de 39.577,67 euros à compter du 4 novembre 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter de la présente décision ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct de ces dépens au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT