RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02929 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IEHL
ET -
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
22 juin 2021
S.A. CREATIS
C/
[H]
[K]
Grosse délivrée
le 17/11/2022
à Me Christelle LEXTRAIT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 22 Juin 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CREATIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à étude le 21 octobre 2021
Sans avocat constitué
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à étude le 21 octobre 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 17 Novembre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt du 13 décembre 2012, la SA Créatis a prêté à M. [Z] [H] et Mme [U] [K] la somme de 32 000 euros remboursable en 144 mois au taux de 9,06%, contrat souscrit au titre d'un regroupement de crédit accepté par les emprunteurs le 19 décembre 2012.
M [H] et Mme [K] ont rencontré des difficultés financières et ont déposé un dossier de surendettement. Ils ont bénéficié d'un plan de surendettement leur octroyant un moratoire de 3 mois, le paiement de 4 mensualités de 293,16 euros puis 14 mensualités de 1 509,14 euros.
Le 10 septembre 2020 le prêteur a mis en demeure M. [H] et Mme [K] d'avoir à régler les sommes impayées. Aucune régularisation étant intervenue, il a par lettre recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2021, prononcé la déchéance du terme et a réclamé les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, par acte en date du 26 mars 2021, la SA Créatis a assigné M. [H] et Mme [K] devant le tribunal de proximité d'Uzès afin d'obtenir leur condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 24 129,33 euros représentant les sommes impayées ainsi que le capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal de proximité d'Uzès a :
- déclaré recevable l'action engagée par la SA Créatis contre M. [H] et Mme [K],
En conséquence,
- prononcé la déchéance pour la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt du 13 décembre 2012 conclu avec M. [H] et Mme [K],
- constaté que la créance de la SA Créatis est éteinte,
- débouté la SA Créatis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Créatis aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 3 octobre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d'appel, notifiées par voie électronique le 30 août 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
constaté que la créance de la SA Créatis est éteinte,
débouté le prêteur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Créatis aux dépens,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [K] à payer et porter à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 5 mars 2021 :
Capital restant dû : 22 048,54 euros
Intérêts échus : 316,91 euros
Indemnité conventionnelle : 1763,88 euros
Total = 24 129,33 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,06 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- assortir toute condamnation à l'encontre de M. [H] et Mme [K] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- condamner in solidum M. [H] et Mme [K] à payer et porter à la Société CREATIS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. [H] et Mme [K] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la première instance,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose s'être conformée à l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires alors en vigueur applicables au crédit litigieux de sorte qu'aucune déchéance de son droit aux intérêts n'est fondée.
Elle affirme que les emprunteurs, à supposer qu'ils le soulèvent, seraient prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, de même que le relevé d'office du juge qui ne saurait avoir plus de droit que les emprunteurs. Selon elle, la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l'objet d'un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s'analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d'office par le juge.
Enfin, elle ajoute que si par extraordinaire la cour devait la déchoir de son droit aux intérêts, cette condamnation ne peut porter sur les intérêts contractuels déjà payés et que toute condamnation qui sera prononcée devra être assortie du taux d'intérêt légal lequel bénéficiera de la majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
M.[H] et Mme [K] n'ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat litigieux ayant été conclu le 13 décembre 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Liminairement, il sera rappelé qu'il incombe au prêteur qui forme une demande en paiement de somme de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civildans leur rédaction en vigueur au cas d'espèce, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué qu'en l'absence de forclusion s'agissant d'un contrat de crédit à la consommation et d'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1- Sur la forclusion
L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l'assignation ne paiement de sorte que l'action introduite n'est pas atteinte par la forclusion.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
- Sur la prescription invoquée par la SA Créatis
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, dés lors qu'il n'entend pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés qui constituerait alors une demande reconventionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation et conformément au droit européen, le juge peut relever d'office, sans que puisse lui être opposé un quelconque délai, toute irrégularité qui viole une disposition d'ordre public du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Dans le litige soumis à la cour, il a été fait application de ces dispositions par le premier juge. En ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.
C'est donc à tort que l'appelante prétend que le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de le priver de son droit aux intérêts contractuels, a pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont il poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation, (qui n'est pas demandé), de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ce moyen ne peut avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
Il s'en déduit que la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Créatis doit être rejetée.
- Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
À l'appui de sa demande en paiement le prêteur produit la copie de l'offre de crédit accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la notice d'information de l'assurance et le justificatif de consultation du FICP.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts le premier juge a retenu que conformément à l'article L 311-9 du code de la consommation en vigueur au cas d'espèce, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et a considéré en l'espèce que les pièces produites par le prêteur étaient insuffisantes pour juger que le prêteur avait satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
La SA Créatis conteste cette analyse et prétend rapporter la preuve par les pièces produites et sollicitées auprès des emprunteurs qu'elle a vérifié la solvabilité des ces derniers.
Or , s'il est exact qu'elle justifie de la consultation du fichier des incidents de paiements et des ressources des emprunteurs en produisant les avis d'imposition sur le revenu 2011 des emprunteurs (faisant état d'un revenu annuel de 31 246 euros) , les bulletins de salaires de M.[H] de mars à juin 2012 et de Mme [K] épouse [H] de décembre 2011 et de février à mai 2012, qui corroborent les déclarations de la fiche de dialogue, il n'est en revanche produit aucun justificatif de charges de loyers, de crédit etc, alors même que l'offre de prêt portait sur un regroupement de crédit pouvant laisser supposer une situation financière précaire des emprunteurs.
Le premier juge a pu dés lors avec raison retenir que la vérification de la solvabilité des emprunteurs était défaillante au moment d'accorder le prêt litigieux et méritait plus d'investigations de la part de l'organisme de crédit.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Creatis.
- Sur l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts
Il a été rappelé ci-dessus que la privation du droit aux intérêts contractuels de la banque, a pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont il poursuit le paiement qui ne constitue pas un remboursement des intérêts acquittés.
Dés lors, M [H] et Mme [K] ne sont redevables que de la somme empruntée soit 32 000 euros. La créance de l'organisme de crédit ne peut donc dépasser la différence entre cette somme et les sommes déjà versées par les emprunteurs et cela a pour seule conséquence que de modifier l'imputation des paiements faits par les emprunteurs.
Ainsi l'organisme de crédit n'est pas fondé à soutenir que la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur ceux déjà payés.
3- Sur la créance de l'organisme de crédit
Comme justement rappelé par le premier juge et justifié par l'historique du compte produit récapitulant l'ensemble des versements, les emprunteurs ont déjà payé à la Sa Créatis la somme de 32 000 euros de sorte que ces derniers ne sont redevables d'aucune somme.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour et la SA Créatis sera déboutée de ses demandes de condamnations à titre principal et subsidiaire.
4- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SA Créatis supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Créatis ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la Sa Créatis à supporter la charge des dépens de l'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,