RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03870 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IHEW
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
27 juillet 2021
RG:18/02401
[W]
C/
[W]
Grosse délivrée
le 17/11/2022
à Me Christian MAZARIAN
à Me Nicolas OOSTERLYNCK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 27 Juillet 2021, N°18/02401
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 et prorogé au 17 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [E] [W] divorcée divorcée [V]
née le 18 Juin 1951 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 17 Novembre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
[S] [W] est décédé à l'[Localité 4] le 1er novembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse [R] [M], [B] [N] [W], son fils et [E] [M] sa fille.
Suivant testament olographe du 20 juin 2012, [S] [W] a institué pour légataire universel sa fille [E].
[R] [M] est ensuite décédée le 18 avril 2013, sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2018, [B] [W] a assigné sa soeur [E] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de leurs parents, rapport des donations consenties et de l'assurance-vie et règlement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile, qui a échoué conformément au rapport de médiation du 7 août 2019.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- constaté que M. [B] [W] a renoncé à sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 156 900 euros ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [W], décédé le 1er novembre 2012, et de [R] [M], décédée le 18 avril 2013 ;
- désigné le président de la chambre des notaires de Vaucluse pour y procéder avec faculté de délégation ;
- désigné le juge de la mise en état de la 1ère chambre en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage ;
- ordonné la réouverture des débats sur la demande d'indemnité d'occupation en raison du fait que Mme [W] a la qualité de légataire universelle,
- ordonné la production par les parties du testament instituant Mme [W] comme légataire universelle ;
- renvoyé sur ces seuls derniers points l'affaire à la mise en état du 22 novembre 2021 ;
- débouté [B] [W] de sa demande de rapport à la succession de l'assurance vie Prédica, dont sa soeur [E] a été déclarée bénéficiaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- dit n 'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que [B] [W] ne rapportait pas la preuve du caractère excessif des primes versées et ne versait aucune pièce permettant d'établir la date de versement des primes.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [B] [W] a interjeté appel de ce jugement en précisant que son appel partiel était limité en ce que le premier juge l'a débouté de sa demande de rapport à la succession de l'assurance-vie Predica.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS:
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que [E] [W] devra rapporter à la succession l'assurance vie Prédica d'un montant de 213 134 euros et lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant considère que les primes d'assurance-vie versées par son père étaient manifestement excessives au regard de ses revenus et que le contrat d'assurance vie Prédica souscrit le 11 décembre 1995 son père alors âgé de 67 ans présentait peu d'utilité. Il soutient que la somme de 213 134 euros dont a été bénéficiaire sa soeur au détriment de la réserve héréditaire doit être rapportée à la succession.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, [E] [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [B] [W] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée relève que son frère fonde son argumentation non pas sur le montant des primes versées par le défunt mais sur le montant du capital versé par Prédica, contrairement aux dispositions de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances. Aussi, les primes versées par leur père n'étaient manifestement pas exagérées au regard de ses facultés, en tenant compte du fait que le contrat d'assurance vie a été souscrit à effet du 11 septembre 1995, qu'à l'époque, M. [S] [W] était propriétaire avec son épouse de deux biens immobiliers, qu'ils disposaient d'une épargne estimée approximativement à 50 000 euros et qu'ils ont vendu en 2011 leur maison située à [Localité 6] au prix de 190 000 euros, dont une partie a été réinvestie dans le contrat d'assurance vie.
MOTIFS :
L'article L.132-13 du code des assurances dispose: « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pouratteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses
facultés ».
Le 11 décembre 1995, [S] [W], âgé de 67 ans, a souscrit un contrat d'assurance-vie Predica et versé jusqu'à son décès survenu dix-sept ans plus tard des primes d'un montant total de 212 134 euros.
Le tribunal a d'abord estimé que la souscription du contrat d'assurance-vie à l'âge de 67 ans n'était pas dépourvu d'utilité pour le souscripteur qui a pu l'alimenter en fonction de ses revenus puis a considéré que les primes n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés après avoir relevé que [S] [W] percevait un revenu mensuel de 1 800 euros et qu'à la date de souscription du contrat, il disposait d'une épargne de 50 000 euros et qu'avec son épouse il était propriétaire de deux biens immobiliers dont un avait été vendu en 2011 de sorte qu'en cas de difficultés, il avait la faculté de vendre l'autre bien immobilier pour subvenir à ses besoins.
L'appelant conteste l'utilité de la souscription du contrat d'assurance-vie pour son père et fait observer à la cour que le de cujus a investi en moyenne la somme de 1189 euros par mois à compter de l'âge de 70 ans soit près de la moitié des revenus du couple lesquels s'élevaient à la somme de 2257 euros sans que la souscription du contrat d'assurance-vie leur soit réellement utile comme opération de prévoyance.
L'intimée réfute le caractère disproportionné des primes par rapport aux capacités financières de son père. Elle rappelle à ce titre que le financement des primes n'a pas pesé sur les revenus du couple mais a été assuré par une partie du produit de la vente en 2011 d'un bien immobilier situé à [Localité 6] au prix de 190 000 euros. Elle fait valoir enfin que ses parents étaient par ailleurs propriétaires d'un autre bien immobilier situé à l'[Localité 4] et détenaient une épargne de 50 000 euros.
Selon le document établi par le Crédit Agricole et intitulé « état des primes », le montant brut des primes versées au titre du contrat d'assurance-vie Predica s'élève à la somme totale de 214 042 euros.
Il n'est produit par les parties aucune pièce justificative permettant de connaître la date et le montant de toutes les primes versées entre la date de souscription et le décès du souscripteur.
Cependant, les parties ont versé aux débats des relevés des années 2011 et 2012 du compte n° 90390199001 ouvert par [S] [W] au Crédit Agricole.
La cour observe que le 16 mai 2011, le compte a été crédité de la somme de 190 000 euros correspondant au prix de vente de la maison située à [Localité 6] dont son épouse et lui étaient propriétaires. Le 31 mai 2011, la somme de 156 900 euros est débitée de ce compte à la suite d'un virement effectué au profit de [E] [W].
Le 18 juillet 2012, le compte est crédité de la somme de 66 000 euros à la suite d'un virement effectué par [E] [W]. Deux jours plus tard, le 20 juillet 2012, le compte est débité de la somme de 74 000 euros en règlement d'une prime versée sur l'assurance-vie Predica.
Le 27 août 2012, le compte est crédité de la somme de 90 000 euros à la suite d'un virement effectué par [E] [W]. Deux jours plus tard, le 29 août 2012, le compte est débité de la somme de 90 000 euros en règlement d'une prime versée sur l'assurance-vie Predica.
Deux primes d'un montant total de 164 000 euros ont donc été versées fin juillet et fin août 2012, soit quelques mois avant le décès de [S] [W] survenu le 1er novembre 2012 à l'âge de 85 ans.
Il convient donc de rechercher si, à la date de leur versement, ces deux primes dont la date et le montant sont connus, étaient manifestement exagérées au regard de l'utilité de l'investissement pour le souscripteur et de ses capacités financières.
En 2012, à la date du versement des deux primes litigieuses, [S] [W] était âgé de 85 ans. Le couple percevait un revenu mensuel de 1800 euros, disposait d'une épargne d'environ 50 000 euros et était propriétaire d'une maison d'une valeur de 350 000 euros environ dans laquelle il résidait.
En l'état du grand âge du souscripteur, de ses revenus et de son patrimoine constitué de la seule maison dans laquelle il résidait, les primes d'un montant respectif de 74 000 et 90 000 euros versées les 20 juillet et 29 août 2012 étaient manifestement exagérées comme représentant une somme totale de 164 000 euros investie en un mois.
Il importe de relever d'ailleurs qu'à la date des versements, [S] [W] ne disposait pas des liquidités suffisantes pour procéder à des versements de ce montant. Le règlement de ces deux primes a été en réalité financé par le remboursement, opéré par deux virements successifs des 18 juillet et 27 août 2012, de la somme de 156 000 euros par [E] [W], laquelle avait bénéficié un an auparavant du transfert de la somme de 156 900 euros représentant 82,50% du produit de la vente en mai 2011 par les époux [S] et [R] [W] de leur maison située à [Localité 6].
Les deux primes versées par [S] [W] à l'âge de 85 ans représentant près du tiers de la totalité de ses avoirs ( bien immobilier de l'[Localité 4] : 350 000, et liquidités: épargne 50 000 et prix de vente 190 000), elles sont manifestement exagérées eu égard à la très faible utilité économique de l'opération de placement pour le souscripteur, d'une part, et à la consistance de ses revenus et de son patrimoine, d'autre part.
Le versement de ces primes, en soustrayant de l'actif successoral des fonds représentant près de la moitié du patrimoine des époux [W], a eu de surcroît pour effet de rompre l'inégalité entre le frère et la soeur laquelle, en exécution du testament du 20 juin 2012 l'instituant comme légataire universelle, bénéficie des deux tiers de l'actif dépendant de la succession de son père alors que son frère n'a droit qu'à un tiers.
La concomitance du testament instituant comme légataire universelle sa fille [E] et du versement de deux primes d'un montant total représentant près de la moitié de ses avoirs sur un contrat d'assurance-vie la désignant en qualité de bénéficiaire atteste de la volonté de [S] [W] de favoriser à la fin de sa vie sa fille au détriment de son fils [B].
[E] [W] sera donc condamnée à rapporter à la succession la somme de 164 000 Euros correspondant au montant des deux primes manifestement exagérées versées les 20 juillet et 29 août 2012 pour abonder le contrat d'assurance-vie Prédica souscrit le 11 décembre 1995 par [S] [W].
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner [E] [W] à payer à [B] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [B] [W] de sa demande de rapport à la succession de l'assurance-vie Predica,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne [E] [W] à rapporter à la succession la somme de 164 000 Euros correspondant au montant des deux primes versées par [S] [W] les 20 juillet et 29 août 2012 pour abonder le contrat d'assurance-vie Prédica,
Y ajoutant,
La condamne à payer à [B] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,