RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00110 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJZG
SL -AB
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
20 décembre 2021
RG :21-000146
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[M]
Grosse délivrée
le 17/11/2022
à Me Pascale COMTE
à Me Coralie GAY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 20 Décembre 2021, N°21-000146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me André BELZUNG, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
Madame [O] [M] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à MADAGASCAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M] a souscrit auprès de la banque Crédit industriel d'Alsace et Lorraine plusieurs contrats de prêt notariés :
- le 3 août 2016 n°25707 à hauteur de 91 700 euros à taux variable remboursable en 180 échéances mensuelles ;
- le 29 décembre 2006 n°26331 à hauteur de 48 400 euros à taux variable remboursable en 180 échéances mensuelles ;
- le 3 juillet 2007 n°14528 à hauteur de 147 780 euros à taux constant remboursable en 240 échéances mensuelles ;
- le 28 février 2008 n°53324 à hauteur de 700 000 euros à taux constant remboursable en 264 échéances mensuelles.
Selon jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 28 mars 2013, Mme [O] [M] a été condamnée à verser à la banque CIC Est les sommes suivantes :
- 7 223,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant 11°000696770-01 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011,
- 9 931,14 euros au titre du crédit réserve «Ultiprojet» n° 000696770-07 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011,
- 1 156,74 euros au titre du crédit réserve «Ultiprojet '' 11°000696770-09 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011.
Elle a en outre été condamnée à verser à la banque susvisée la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Selon arrêt de la cour d'appel de Colmar du 1er août 2014, signifié à étude le 10 septembre 2019, Mme [M] a été condamnée à payer à la banque CIC Est la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le 13 septembre 2019, la banque a déposé une requête au greffe du tribunal d'instance d'Alès aux fins de saisie des rémunérations de Mme [M] pour les sommes suivantes :
principal : 409 462,29 euros
intérêts : 6 729,98 euros
frais : 871,82 euros
soit un total de 417 064,09 euros.
A l'audience de conciliation du 8 avril 2021, Mme [M] a soulevé une contestation.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- déclaré recevable la contestation soulevée par Mme [O] [M] veuve [V], relative à la procédure de saisie des rémunérations,
- dit que la SA CIC Est ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- rejeté en conséquence la demande de la SA CIC Est afin qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations du travail de Mme [O] [M] veuve [V],
- condamné la SA CIC Est, représentée par son représentant légal en exercice, aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- ordonner la saisie des rémunération de Mme [M] des sommes suivantes :
- Au titre du prêt du 29/12/2006 : 62 123,37 euros,
- Au titre du prêt du 03/08/2006 : 115 570,30 euros
- Au titre du prêt du 03/07/2007 : 14 029,37 euros,
- Au titre du prêt du 28/02/2008 : 190 672,65 euros
- Au titre du jugement du 28/03/2013 : 19 662,80 euros
- Au titre de l'arrêt du 01/08/2014 : 800 euros
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve pour rejeter la demande de saisie des rémunérations alors qu'elle dispose de titres exécutoires définitifs constatant des créances certaines, liquides et exigibles attestées par les décomptes produits et excipe de la mauvaise foi de l'intimée qui a refusé les paiements depuis de nombreuses années, ce qui a conduit la banque à multiplier le procédures d'exécution forcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter la société CIC Est de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que la banque ne justifie pas de titres certains, liquides et exigibles, les décomptes produits n'étant pas vérifiables en l'absence de conversion des crédits contractés en francs suisses et de prise en compte des différents frais intervenus et des paiements qu'elle a effectués dans le cadre des multiples procédures d'exécution diligentées à son encontre.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 octobre 2022 et la banque CIC Est a été invitée à présenter des explications complémentaires :
- sur les décomptes de créance versés aux débats au regard des tableaux d'amortissement des prêts annexés aux actes notariés mentionnant un montant de capital restant dû non conforme à celui figurant sur les décomptes de créance aux dates de la situation initiale renseignée pour chacun des prêts ;
- sur les sommes encaissées au titre de la mesure de saisie-attribution réalisée à sa demande pour obtenir le paiement des loyers encaissés sur le fondement de l'acte de prêt du 28 février 2008 validée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès du 17 décembre 2020;
- a réservé l'ensemble des demandes et des dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la banque CIC Est demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- ordonner la saisie des rémunérations de Mme [M] des sommes suivantes :
- Au titre du prêt du 29/12/2006 : 62 123,37 euros,
- Au titre du prêt du 03/08/2006 : 115 570,30 euros
- Au titre du prêt du 03/07/2007 : 14 029,37 euros,
- Au titre du prêt du 28/02/2008 : 190 672,65 euros
- Au titre du jugement du 28/03/2013 : 19 662,80 euros
- Au titre de l'arrêt du 01/08/2014 : 800 euros
Subsidiairement,
- ordonner la saisie des rémunérations de la somme de 19 411,86 euros majorée des intérêts légaux sur la somme de 18 311,86 euros à compter du 13 mai 2011, des intérêts légaux sur la somme de 300 euros à compter du 28 mars 2013 et des intérêts légaux sur la somme de 800 euros à compter du 1er août 2014,
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisie des rémunérations :
Le tribunal a rejeté la demande de saisie des rémunérations présentée par la banque aux motifs d'une défaillance dans la preuve lui incombant de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible en raison de la production d'éléments ne permettant pas de connaître avec certitude les sommes perçues, ni leur ventilation exacte dans les décomptes produits.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir procédé à une inversion de la charge de la preuve dans la mesure où elle dispose effectivement de titres exécutoires et qu'elle verse aux débats les décomptes de créance attestant de la prise en compte des règlements effectués par l'intimée dans le cadre de précédentes mesures d'exécution forcée.
La banque produit les copies exécutoires de quatre actes notariés de prêt.
Si les prêts du 29 décembre 2006 et du 3 août 2006 ont été libellés en francs suisses, les actes notariés visent expressément la contre valeur des fonds prêtés en euros de sorte que le moyen tiré d'une absence de conversion des prêts soulevé par l'intimée est inopérant.
S'agissant de la créance au titre du prêt du 29 décembre 2006 pour un montant initial de 75 649 francs suisses soit 48 400 euros, le décompte de créance fait état d'une somme exigible de 71348,11 franc suisses au 20 septembre 2010 et de la prise en compte d'un règlement de 14889,18 francs suisses le 2 novembre 2017 et le décompte actualisé de créance au 2 mars 2022 mentionne la somme de 62 123,37 euros suivant conversion à cette date.
S'agissant de la créance au titre du prêt du 3 août 2006 pour un montant initial de 143 327 franc suisses soit 91 700 euros, le décompte de créance fait état d'une somme exigible de 132 425 francs suisses au 20 octobre 2010 et à la prise en compte d'un règlement de 27 305,94 francs suisses le 2 novembre 2017 et le décompte actualisé de créance au 2 mars 2022 retient la somme de 115 570,30 euros suivant conversion à cette date.
S'agissant de la créance au titre du prêt du 3 juillet 2007 pour un montant de 147 780 euros, le décompte de créance fait état d'un solde exigible de 149 677 euros à la date du 20 août 2010 et fait état des règlements successivement intervenus comme suit :
- 5 404,85 euros le 29 juin 2011,
- 128 224,05 euros le 29 juin 2011,
- 11 661,72 euros le 10 décembre 2020,
- 1 224,90 euros le 10 décembre 2020
et le décompte de créance arrêté au 3 mars 2022 retient une somme de 14 029,34 euros.
S'agissant de la créance au titre du prêt du 28 février 2008 pour un montant de 700 000 euros, le décompte de créance mentionne un solde exigible de 491 637,73 euros au 10 septembre 2010 et de règlements effectués comme suit :
- 40 570,20 euros le 16 mai 2012,
- 233 762,76 euros le 16 mai 2012,
- 1300 euros le 17 décembre 2014,
- 4486,29 euros le 23 juillet 2015,
- 81 624,21 euros le 18 avril 2017,
- 58 555 euros le 2 novembre 2017,
- 1010,19 euros le 6 novembre 2017,
- 260 euros le 20 janvier 2021,
- 32 409,12 euros le 7 avril 2021
et le décompte de créance du 3 mars 2022 retient la somme de 190 672,65 euros.
Sur demande d'explications complémentaires, la banque expose que les tableaux d'amortissement annexés aux actes notariés sont des tableaux prévisionnels et que les prêts consentis par actes notariés des 29 décembre 2006 et 3 août 2006 ont été souscrits en devises avec un taux d'intérêt variable.
Ces éléments permettent d'expliquer la différence relevée entre le montant du capital restant dû indiqué sur les décomptes de créance joints correspondant au montant du capital dû à la date de déchéance du terme de ceux figurant sur le tableau d'amortissement annexé à chacun des actes notariés de prêt.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès le 17 décembre 2020 que la banque CIC Est a fait pratiquer une saisie attribution de loyers entre les mains de l'association Gala en vertu du contrat de prêt notarié du 28 février 2008.
Le décompte de l'huissier permet cependant d'établir que seule la somme de 260 euros a été affectée au remboursement partiel du prêt du 28 février 2008, aucune autre somme n'ayant été versée à la banque dans le cadre de cette mesure d'exécution forcée.
Les règlements effectués au titre des précédentes ventes ont bien été imputés des créances réclamées par la banque.
Il en est notamment ainsi de la vente du bien immobilier du 21 janvier 2021 pour laquelle Mme [M] a recueilli la part de 32 409,12 euros qui a été adressée à la banque CIC Est.
Il en est de même de la vente sur adjudication au prix de 212 000 euros dont la moitié revenant à Mme [M] sur laquelle la somme de 81 624,21 euros a été réglée à la banque CIC Est.
L'appelante fournit également les titres exécutoires constitués par les jugement du 28 mars 2013 et l'arrêt du 1er août 2014 et produit les décomptes de créance y afférents incluant les intérêts courus au titre des diverses créances fixées selon les modalités retenues dans le dispositif des décisions.
Les créances réclamées sont ainsi parfaitement fondées au titre du jugement du 28 mars 2013 pour un montant total de 19 662,80 euros et au titre de l'arrêt du 1er août 2014 pour 800 euros.
S'agissant des règlements effectués via la CARPA, les pièces versées aux débats permettent d'établir qu'elles sont sans rapport avec les créances réclamées par l'appelante au titre des prêts, les règlements effectués correspondant à la prise en compte de dépens lesquels ont fait l'objet d'ordonnances de taxation.
Les sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure de saisie des rémunérations ne correspondent quant à eux à aucun dépens et l'argumentation développée par l'intimée est également inopérante sur ce point.
Les contestations soulevées par Mme [M] ne sont donc pas fondées et la décision déférée ayant débouté la banque CIC Est de sa demande de saisie des rémunérations sera infirmée.
La saisie des rémunérations de Mme [M] sera ainsi ordonnée pour les montants dont la banque justifie être créancière en vertu des quatre actes notariés de prêt et des deux décisions de justice produites conformément aux prétentions présentées par l'appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aucun élément ne permet de faire droit à la demande de condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts présentée par la banque qui a obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure validant la voie d'exécution engagée à l'encontre de l'intimée.
La banque CIC Est sera déboutée de sa prétention à ce titre.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, Mme [M] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de la condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles au profit de la Banque CIC Est qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette la contestation présentée par Mme [V] [M] relative à la procédure de saisie des rémunérations ;
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [O] [M] pour valoir paiement à la SA Banque CIC Est des sommes suivantes :
- au titre du prêt du 29 décembre 2006 : 62 123,37 euros
- au titre du prêt du 3 août 2006: 115 570,30 euros
- au titre du prêt du 3 juillet 2007 : 14 029,37 euros
- au titre du prêt du 28 février 2008 : 190 672,65 euros
- au titre du jugement du 28 mars 2013 : 19 662,80 euros
- au titre de l'arrêt du 1er août 2014: 800 euros
Déboute la SA Banque CIC Est de sa demande de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [M] à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,