RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01156 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IMNW
SL -AB
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
11 mars 2022
RG :21/05038
[X]
C/
[S]
Grosse délivrée
le 17/11/2022
à Me Elsa LONGERON
à Me Isabelle PORCHER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 11 Mars 2022, N°21/05038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'EURE
Représenté par Me Elsa LONGERON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1990 à
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2015, M. [B] [X] a donné à bail à M. [P] [S] et Mme [C] [T] une maison d'habitation située [Adresse 2]. Suite à des difficultés de paiement, M. [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à ses locataires le 7 août 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2015 entre M. [X], M. [S] et Mme [T] sont réunies à la date du 7 octobre 2018,
- ordonné à M. [S] et Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [S] et Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [S] et Mme [T] à verser à M.[X] la somme de 20 200 euros (décompte arrêté au 3 mars 2020),
- condamné M. [S] et Mme [T] à verser à M. [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 mars 2020, et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Par requête du 27 avril 2021, M. [X] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes l'autorisation de pratiquer à l'encontre de M. [S] une saisie des rémunérations.
Selon procès-verbal de non conciliation du 19 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 28 janvier 2022 en l'état de la contestation soulevée par M. [S].
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- fait droit aux contestations soulevées par M. [S] sur le montant des indemnités d'occupation,
- constaté que les clés ont été remises le 12 juin 2020,
- fixé le montant des indemnités d'occupation à la somme de 1 254,84 euros,
- autorisé M. [X] à pratiquer une saisie des rémunérations à l'encontre de M. [S] pour recouvrement des sommes suivantes :
20 200 euros en principal,
1 680 euros au titre des indemnités d'occupation,
1 254,84 euros au titre des intérêts arrêtés au 27 avril 2021,
2 250,30 euros au titre des frais,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les lieux loués avaient été libérés au 12 juin 2020 et, subséquemment, limité le montant des indemnités d'occupation à la somme de 1 680 euros,
et, statuant de nouveau,
- dire que la créance de M. [S] à l'égard de M. [X] s'élève à la somme totale de 36 886,37 euros et, au besoin, l'y condamner,
- condamner M. [S] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [S] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de son appel, il fait essentiellement valoir que le simple dépôt des clés dans la boîte aux lettres du logement loué ne saurait être considéré comme une remise effective et se prévaut d'une absence de libération des lieux au 12 juin 2020 et d'une reprise des lieux le 18 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 7 juin 2022, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Porcher en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la remise des clés a été réalisée selon l'huissier de justice dans un endroit accessible et connu du bailleur et rappelle que M. [X] avait conservé un jeu de clés de la maison et y venait régulièrement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance fondant la saisie des rémunérations :
Le tribunal a retenu que l'indemnité d'occupation était due jusqu'au 12 juin 2020, date de la libération des lieux correspondant à la remise effective des clés déposées dans la boîte aux lettres du logement loué dont le locataire avait précisément informé l'huissier mandaté par le bailleur.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir ainsi mis à néant le principe selon lequel les clefs sont portables et non quérables et se prévaut d'une absence de restitution des clefs au bailleur en bonne et due forme en l'absence de remise en mains propres où à un tiers régulièrement mandaté à cette fin.
Il soutient que l'huissier a contesté la régularité de la remise des clefs effectuée de manière unilatérale par M. [S] alors que le bail avait été consenti à un co-locataire et que les lieux n'ont finalement été repris qu'au terme du procès-verbal d'expulsion dressé le 18 octobre 2021.
C'est la remise des clefs par le locataire qui matérialise la restitution des lieux loués et cette remise doit être effectuée au bailleur ou à son mandataire.
En l'espèce, M. [S] justifie avoir informé l'huissier mandaté par le bailleur de la remise des clefs dans la boîte aux lettres du logement loué par mail du 12 juin 2020 auquel l'huissier a répondu par message électronique du 16 juin 2020 dans lequel il exposait en prendre bonne note.
L'huissier verse aux débats une lettre adressée à M. [S] le 22 juin 2020 dans laquelle il lui indiquait que la remise des clefs était insuffisante car non conforme à la procédure en évoquant l'absence de préavis, l'huissier sollicitant en outre l'accord écrit de la colocataire pour une reprise effective des lieux ainsi que les instructions du bailleur.
Si les clefs n'ont pas été remises en mains propres au bailleur, l'huissier ne peut soutenir qu'il n'avait pas été mandaté par celui-ci alors que les pièces produites attestent de ce que le départ des lieux de M. [S] est intervenu suite à son expulsion ordonnée par jugement du 5 mai 2020 et que l'huissier était précisément chargé de cette procédure comme en atteste le message adressé à l'occupant sans droit ni titre le 12 juin 2020 en réponse aux interrogations soulevées par celui-ci.
M. [S] rapporte ainsi la preuve de la restitution des lieux par ses soins à la date du 12 juin 2020 et la décision mérite confirmation dans l'intégralité de ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui destiné à être compensé par les intérêts de retard auxquels le premier juge a fait droit en autorisant la saisie des rémunérations de M. [S] sur la somme de 1 254,84 euros arrêté au 27 avril 2021, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de l'intimé qui a soulevé une contestation dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations sans que celle-ci ne puisse être caractérisée comme un abus de droit, en l'absence de preuve d'une intention malicieuse.
La décision sera donc également confirmée sur ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [X] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de M. [S] qui sera débouté de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] à régler les entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,