RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01795 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOH7
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 mars 2022
RG :21/00397
[R]
C/
[S]
Grosse délivrée
le 17/11/2022
à Me Caroline DEIXONNE
à Me Nicolas JONQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 08 Mars 2022, N°21/00397
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 17 Novembre 2022 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2020, M. [Z] [R] a fait l'acquisition auprès de M.[I] [S] d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Coccinelle au prix de 15 400 euros.
Aux termes du certificat de cession régularisé entre les parties, le véhicule indiquait lors de la vente, un kilométrage de 47 494 miles.
Après diverses réparations et en consultant le carnet d'entretien, M. [R] a constaté que le moteur installé sur ce véhicule de collection, dont la première mise en circulation date de 1966, n'était pas le moteur d'origine.
Après déclaration de sinistre à son assureur, le véhicule a été expertisé et l'expert de la compagnie d'assurance a conclu à une évaluation du bien à hauteur de 11 500 euros. Malgré diverses démarches amiables effectuées auprès du vendeur, aucune solution au litige n'a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 12 juillet 2021, M. [R] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [R] de ses demandes,
- condamné M. [R] à verser à M. [S] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 3 octobre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d'appel, notifiées par voie électronique le 4 août 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 mars 2022 en ce qu'il :
n'a pas été retenu la non-conformité de la chose vendue,
l'a débouté de ses demandes,
a condamné M. [R] à verser à M. [S] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- juger recevable la demande de M. [R] fondée sur la non-conformité de la chose vendue,
En conséquence,
- accueillir son action estimatoire,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3900 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 avril 2021,
- le condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [S] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que M.[S], en sa qualité de professionnel, aurait dû alerter l'acheteur et noter sur le certificat de cession le bon kilométrage dés lors qu'un kilométrage erroné constitue un manquement à une obligation de délivrance conforme.
Il ajoute que M. [S] ne peut se prévaloir d'avoir vendu la voiture sans garantie puisque la vente du véhicule est en rapport direct avec son activité professionnelle. Il est ainsi fondé à revendiquer que la valeur du véhicule est largement impactée par une majoration du kilométrage et que sa demande est justifiée.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 mars 2022 déboutant M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner avant dire droit tel expert ou consultant qu'il plaira à la cour aux frais avancés de l'appelant avec pour mission spécifique de chiffrer la valeur vénale de ce véhicule,
- condamner M. [R] à verser à M. [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que la vente du véhicule a été opérée à titre personnel en sa qualité de propriétaire de véhicule et non point au titre de la SARL [S] qu'il représente de sorte qu'il s'agit d'une vente conclue entre deux particuliers.
Il prétend que M. [R] avait parfaitement connaissance au jour de l'acquisition de ce que le véhicule était équipé d'un compteur à 5 chiffres, ne permettant pas de garantir le kilométrage exact, ainsi que du fait que le véhicule avait fait l'objet d'une réfection moteur en 1986 grâce à la remise du carnet d'entretien. Il considère ainsi qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance. Par ailleurs, il fait valoir que la valeur vénale du véhicule a trait à sa spécificité plutôt qu'à son kilométrage et dépasse dès lors le prix de vente convenu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le défaut de délivrance conforme
En application des articles 1604 et 1231-1 du code civil, le kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion. L'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de ce qu'il a commandé.
La délivrance défectueuse l'autorise ainsi à la résolution de la vente mais il peut également solliciter l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'inexécution.
En l'espèce, il ressort du certificat de cession du 20 juin 2020 établi par M.[I] [S] que le véhicule était vendu pour un kilométrage de 47494 km, ce qui n'est pas contesté.
M.[S] fait valoir que M.[R] ne peut contester que lui a été remis le jour de la vente le carnet de garantie tamponné concernant ce véhicule, ce qui constitue selon lui un document particulièrement rare et très prisé des collectionneurs où apparaît clairement la mention sur un des tampons, de la reconstruction du moteur de 212 000 miles et caractérise le fait qu'il a eu effectivement connaissance du kilométrage réel et du fait que ce kilométrage n'était pas garanti.
Or, si ce document démontre que le véhicule litigieux avait en réalité parcouru une distance bien supérieure, élément venant corroborer les constatations de l'expertise extra- judiciaire qui a été diligentée par l'assureur de M [R] et qui mentionne un kilométrage réel de 347 494 km, rien ne permet de dire qu'il était pleinement informé de cette anomalie et qu'il avait parfaitement conscience d'acheter un véhicule dont le kilométrage était nettement supérieur.
Le véhicule lui ainsi été vendu à un kilométrage réel au moins 5 fois supérieure à celui indiqué sur le certificat de cession le compteur. Les courriels revendiqués par M.[S] qui rappellent que la vente était sans garantie ne sont pas de nature à remettre en question cette réalité.
Le seul kilométrage entré dans le champ contractuel est celui de 47 494 km et il était erroné.
Il n'est pas démontré par ailleurs que la vente de ce véhicule ait été réalisée sur la seule considération de son caractère rare ou de collection et que le kilomètrage n'ait pas été un élément déterminant de la vente.
Il s'ensuit que le vendeur, M. [S], qu'il soit professionnel ou non de l'automobile ou de la vente de voiture de collection dans le cas d'espèce, a en toute hypothèse significativement manqué, sur une caractéristique essentielle du véhicule, à son devoir de délivrance conforme.
Dès lors, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M.[R] de ses demandes.
2-Sur l'indemnisation
Il résulte de l'article 1611 du code civil que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
S'agissant des demandes d'indemnisation M.[R] réclame la somme de 3 900 euros au titre d'une moins value du véhicule sur la base de l'expertise extra judiciaire qui situe la valeur du véhicule litigieux à la somme de 11 500 euros.
M.[S] pour sa part produit un avis de valeur de M.[M] également expert, spécialisé dans les véhicules anciens qui indique que pour les véhicules de 1966 la côte peut s'établir entre 13 000 euros et 40 000 euros pour un modèle parfaitement entretenu ou restauré dans le respect du caractère original.
Il se déduit de ces deux rapports d'expertise extra-judiciaire que la valeur du véhicule qui pouvait être considéré au regard de son ancienneté comme un véhicule dont la côte peut variée, dont l'entretien n'était pas parfait et avait un kilomètrage très important, devait être évalué à la valeur moyenne retenue par les experts dans leur fourchette basse soit (11 500 + 13 000)/ 2= 12 250 euros.
Il sera ainsi alloué à M.[R] en réparation de son préjudice subi résultant de la moins value de la valeur du véhicule la somme de 3150 euros.
Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la mauvaise foi de M.[S], même si l'expertise extra -judiciaire produite par M.[R] relève un état défaillant et l'existence de désordres, elle fait aussi apparaître que ce dernier a pu rouler plus de 3 000 km avec le véhicule et que le moteur fonctionne. Il s'en déduit que si M.[S] n'a pas fait preuve d'une totale transparence sur l'état de ce véhicule, M.[R] a pu lui même proposer un prix de 14 500 euros l'indiquant "sans garantie" ce qui démontre sa volonté forte d'acheter ce véhicule à un prix supérieur de l'estimation de son expert.
Il ne démontre pas enfin la mauvaise foi de l'intimé.
M.[R] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce dernier titre.
3- Sur les mesures accessoires
Partie perdante à titre principal, M.[S] sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande d'allouer à M.[R] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[I] [S] à payer à M.[Z] [R] la somme de 3150 euros résultant de la moins value du véhicule litigieux à titre de dommages et intérêts ;
Le condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à M.[Z] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,