RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02339 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IP4N
SL -AB
COUR D'APPEL DE NIMES
16 juin 2022
RG : 21/0144
[X]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 17/11/2022
à Me Christelle MARQUIS
à Me Martine PENTZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 16 Juin 2022, N°RG 21/0144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christelle MARQUIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, de compte et de partage de la succession de [K] [X] décédé le 15 octobre 2016 et de [E] [S] veuve [X] décédée le 14 février 2018 avec désignation du président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse ou son délégataire, qui, sauf accord contraire des copartageants, ne pourra être le notaire de l'une des parties, pour procéder aux opérations de compte et de liquidation avec mission habituelle,
- dit que devront être rapportés à l'actif successoral :
Les bijoux qui se trouvaient au domicile parental à l'occasion du décès de M. [X] et les sommes provenant de la vente du mobilier meublant le domicile des époux [X] dont Mme [L] devra justifier au notaire,
10 000 euros au titre des sommes prélevées sur le Livret A de la caisse d'épargne,
La somme de 18 406,06 remise au notaire le 11 juillet 2018,
- dit que Mme [I] [L] s'est rendue coupable de recel successoral et en conséquence, fait application des dispositions de l'article 778 du code civil sur :
La somme de 10 000 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le Livret A de la de cujus,
La valeur des bijoux et les sommes provenant de la vente du mobilier des de cujus,
- dit qu'en conséquence, Mme [L] sera privée de tout droit à partage sur ces sommes et bijoux.
Par acte en date du 12 avril 2021, Mme [I] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 16 juin 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [I] [L] s'est rendue coupable de recel successoral et a fait application des dispositions de l'article 778 du code civil sur la somme de 10 000 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le livret A de la de cujus et sur la valeur des bijoux et sur les sommes provenant de la vente du mobilier des de cujus et dit que Mme [L] sera privée de tout droit à partage sur ces sommes et bijoux,
Statuant à nouveau sur ce chef,
- dit que Mme [L] n'est pas l'auteur d'un recel successoral,
- rejeté les prétentions de Mme [H] [P] tendant à la privation de tout droit de Mme [L] sur la somme de 10 000 euros et sur la valeur des bijoux et de la vente du mobilier,
- confirmé la décision déférée pour le surplus,
- débouté les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [P] a saisi la cour d'une requête en interprétation le 5 juillet 2022.
Elle fait valoir qu'il existe une ambiguïté entre les termes du dispositif de l'arrêt et la motivation figurant en page 6 du corps de l'arrêt et demande à la cour de préciser que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport des biens suivants :
- les bijoux qui se trouvaient au domicile parental à l'occasion du décès de M. [X] et les sommes provenant de la vente du mobilier meublant le domicile des époux [X] dont Mme [L] devra justifier au notaire;
- 10 000 euros au titre des sommes prélevées sur le livret A de la Caisse d'épargne ;
- la somme de 18 406,06 euros remise au notaire le 11 juillet 2018 ;
de sorte que la somme de 10 000 euros doit faire l'objet d'un rapport à la succession en sus des 18406,06 euros, conséquence de l'effet dévolutif de l'appel et de ce qu'il n'a été demandé à la cour par aucune des parties de réformer le jugement du chef des rapports à la succession mais seulement du fait de la sanction du recel ;
en conséquence, la cour dira y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 16 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2022, dans ses observations sur requête en interprétation, Mme [I] [L] fait valoir que Mme [P] tente de jeter la confusion aux débats et veut faire rejuger l'affaire de façon déguisée par une requête en interprétation. Elle affirme que la décision est extrêmement claire et ne souffre pas devoir imposer une interprétation.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que l'interprétation d'une décision n'est fondée que lorsque le dispositif comporte une ambiguïté ou une obscurité.
Le dispositif de la décision est parfaitement clair en ce qu'il a infirmé la décision déférée sur un seul chef de jugement concernant l'application de la sanction du recel successoral tant sur la somme de 10 000 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le livret A que sur la valeur des bijoux et les sommes provenant de la vente du mobilier du de cujus.
Statuant à nouveau sur ce seul chef de décision, la cour a dit que Mme [I] [L] n'était pas l'auteur d'un recel successoral et a rejeté les prétentions de Mme [H] [P] tendant à la privation de tout droit sur la somme de 10 000 euros et sur la valeur des bijoux et de la vente du mobilier et a confirmé la décision déférée pour le surplus.
La cour n'était d'ailleurs saisie que de la seule question de l'application de la sanction du recel successoral et a relevé dans les motifs de sa décision que le premier juge avait irrévocablement arrêté le montant des rapports.
La motivation retenue dans le corps de l'arrêt dont la requérante soulève l'ambiguïté a été retenue pour écarter la sanction du recel successoral prononcée par le tribunal mais il ne saurait en être tiré aucune conséquence sur les chefs de la décision déférée ayant fait l'objet d'une confirmation comme indiqué de manière explicite dans le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2022.
Il sera par conséquent fait droit à la requête en interprétation.
Il en découle que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à l'actif successoral des biens suivants :
- les bijoux qui se trouvaient au domicile parental à l'occasion du décès de M. [X] et les sommes provenant de la vente du mobilier meublant le domicile des époux [X] dont Mme [L] devra justifier au notaire;
- 10 000 euros au titre des sommes prélevées sur le livret A de la Caisse d'épargne ;
- la somme de 18 406,06 euros remise au notaire le 11 juillet 2018.
La requête en interprétation étant fondée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'arrêt rendu par la présente cour le 16 juin 2022 doit être interprété comme suit :
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à l'actif successoral des biens suivants :
- les bijoux qui se trouvaient au domicile parental à l'occasion du décès de M. [X] et les sommes provenant de la vente du mobilier meublant le domicile des époux [X] dont Mme [L] devra justifier au notaire;
- 10 000 euros au titre des sommes prélevées sur le livret A de la Caisse d'épargne ;
- la somme de 18 406,06 euros remise au notaire le 11 juillet 2018 ;
Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,