Ordonnance N°22/788
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITZP
J.L.D. NIMES
16 novembre 2022
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Monsieur Roger ARATA, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2022 notifié le 26 janvier 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 novembre 2022, notifiée le même jour à 13h50 concernant :
M. [B] [L]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2022 à 10h43, enregistrée sous le N°RG 22/5050 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 09h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 novembre 2022 à 13h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [L] le 16 Novembre 2022 à 15h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [B] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [L] a reçu initialement notification le 10 janvier 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour portant obligation de quitter le territoire français et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention à compter du 12 novembre 2022, notifiée le même jour, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 novembre 2022, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours, passé le délai de 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention ;
Monsieur [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 novembre 2022.
Sur l'audience, Monsieur [B] [L] déclare s'opposer à son maintien en rétention, préférant demeurer en France afin de ne pas s'exposer à « des problèmes » qu'il rencontre dans son pays ;
Son avocat soutient que mainlevée de la rétention doit être ordonnée et demande la remise en liberté de l'intéressé.
Il invoque dans son acte d'appel un premier moyen fondé sur la compétence du signataire de la requête en prolongation et un second moyen fondé sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF, précisant qu'un interprète était présent lors de la notification de la décision portant placement en centre de rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en présence de l'intéressé, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
A l'examen des pièces versées au débat, il convient de considérer que c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA PRESENCE D'UN INTERPRETE :
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance querellée, le Juge des Libertés et de la Détention a très justement fait observer que l'autorité judicaire n'a pas compétence pour contrôler la régularité de l'OQTF ni concernant les formalités mises en 'uvre en vue de l'exécution de cet acte, dont seul le juge administratif dispose de la compétence ;
Qu'il convient au demeurant d'observer qu'un interprète était présent lors de la notification de la décision portant placement en centre de rétention, laquelle notification se réfère à l'OQTF 10 janvier 2022 et au visa duquel la mesure de rétention a été valablement exécutée ;
Qu'il s'en déduit que l'intéressé a pu, dès lors, disposer de toutes les informations utiles afin d'organiser au mieux sa défense, ainsi que du fondement juridique à l'appui duquel la mesure de rétention est exécutée ;
Par conséquent, le moyen sera écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
Il est objectivé que Monsieur [B] [L] n'est porteur d'aucun passeport en cours de validité, ni ne justifie d'une quelconque adresse fixe sur le sol français.
Aucun élément n'est porté à la connaissance de la juridiction permettant de considérer que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit être levée.
En l'espèce, la situation de Monsieur [B] [L] conduit valablement l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il s'en déduit que le risque que Monsieur [B] [L] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Considérant que par des motifs pertinents approuvés, le Juge des Libertés et de la Détention a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé et des dispositions légales applicables et qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,