COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
EXPÉDITION à :
[V] [S]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°494/2022
N° RG 20/02113 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHGC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Octobre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [U] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
M.[V] [S], médecin spécialiste, a interrompu son activité professionnelle entre le 27 avril 2017 et le 19 février 2018.
Compte tenu de la diminution de ses ressources en 2017/2018, il a demandé à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) que ses cotisations de retraite complémentaire et d'allocations supplémentaires de vieillesse (ASV), pour l'année 2018, soient calculées non sur l'année N-2 (soit 2016) comme y a procédé la CARMF, mais à titre provisionnel sur la base des revenus estimés de l'année en cours (soit 50 000 euros en 2018).
Devant le refus opposé par la caisse, il a saisi la commission de recours amiable d'un recours, laquelle, par décision du 14 décembre 2018 notifiée par courrier du 9 janvier 2019, l'a rejeté.
M. [S] a contesté par requête du 6 mars 2019 cette décision devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement du 12 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [S] recevable mais mal fondé,
- validé la décision rendue le 14 décembre 2018 par la commission de recours amiable de la CARMF,
- débouté M. [S] de sa demande indemnitaire,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Cour le 21 octobre 2020, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 20 septembre 2022, M. [S] demande à la Cour de :
Vu le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 12 octobre 2020,
Vu l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la décision du 14 décembre 2018 de la commission de recours amiable de la CARMF et rejeté l'ensemble des demandes de M. [S],
Statuant à nouveau,
- annuler la décision du 14 décembre 2018 de la commission de recours amiable de la CARMF,
- condamner la CARMF à verser à M. [S] la somme de :
7 001,75 euros à titre de régularisations sur les cotisations 2018,
* 3 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la CARMF à verser à M. [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] expose principalement que :
- sur le fondement de l'article L. 131-6-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, applicable selon lui non seulement au régime général de retraite, mais aussi, en application de l'article 5 du décret n° 72-958 du 27 octobre 1972, au régime de retraite complémentaire, il était bien fondé à solliciter le calcul de ses cotisations provisionnelles 2018 sur la base du revenu estimé de l'année en cours, soit 50 000 euros,
- le fait que les cotisations du régime complémentaire soient "fixées" sur la base des revenus de l'année N-2 n'en empêche pas pour autant qu'elles soient ensuite régularisées, sauf à entraîner un enrichissement sans cause de la caisse,
- l'article 3 du décret du 22 avril 1949 mentionne que la cotisation complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale d'allocation vieillesse, en contradiction avec l'article 2 du même décret,
- l'article 5 du décret du 27 octobre 1972 mentionne que la cotisation des médecins conventionnés est versée dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires,
- un arrêt de la cour de cassation du 15 juin 2017 et un autre du 15 février 2018, relatifs aux cotisations dues par certains professionnels indépendants à la Cipav, ont rappelé le même principe selon lequel les cotisations de retraite complémentaires doivent être régularisées une fois le revenu professionnel définitivement connu, comme le prévoient par ailleurs les articles L. 131-6 et L. 642-1 du Code de la sécurité sociale,
- il existe une disproportion entre la base de calcul des cotisations et les revenus réels de M. [S].
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 20 septembre 2022, la CARMF demande à la Cour de :
- débouter le médecin de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris.
La CARMF fait valoir principalement que :
- les cotisations de retraite complémentaires sont calculées sur la base des revenus de l'avant dernière année, au visa de l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article 2 du décret n°49-579 du 22 avril 1949
- les cotisations ASV sont également calculées sur cette base, au visa des articles L. 645-2 et L. 645-3 du Code de la sécurité sociale qui renvoient à l'article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011,
- il n'existe dès lors aucun caractère provisionnel à ces cotisations qui n'ont pas à faire l'objet d'une régularisation, à la différence des cotisations du régime de base de la CARMF, et de celle dues à la CIPAV, réglementées par un décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoit que la cotisation du régime complémentaire est versée dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE
L'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale dispose que "le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales".
L'article 2 du décret n°49-579 du 22 avril 1949 prévoit que "la cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée".
S'agissant des cotisations ASV, les articles L. 645-2 et L. 645-3 du Code de la sécurité sociale renvoient à un décret qui fixe les conditions d'application du régime de ces cotisations.
L'article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 prévoit que la cotisation ASV "est calculée sur la base des revenus définis à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale perçus la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée".
C'est donc à bon droit que la CARMF a appliqué à la situation de M. [S] ces textes, qui traitent spécifiquement des cotisations litigieuses, étant précisé que les arrêts de la cour de cassation auxquels celui-ci fait référence (Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-21372 ; Civ. 2e, 25 janvier 2018, n° 17-10833) ont trait aux cotisations dues à la Cipav dont les statuts contiennent des dispositions contraires au décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et dont l'article 3 dispose que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au Code de la sécurité sociale, et est versée à la section professionnelle gérée par la caisse compétente, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.
Ce principe n'est aucunement prévu dans les textes applicables au régime complémentaire de la CARMF ou aux cotisations ASV, dont la légalité n'apparaît pas avoir été remise en cause par les juridictions de l'ordre administratif.
Certes, les textes suivants prévoient un alignement du régime complémentaire sur le régime général qui, de manière constante, impose la régularisation des cotisations sur les revenus de l'année en cours :
- l'article 5 du décret n° 72-958 du 27 octobre 1972 qui prévoit que "la cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires",
- l'article 3 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 qui prévoit que "la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales".
Cependant, ces textes, d'ordre général, ne peuvent venir remettre en cause l'application des règlements précités, spécifiques aux cotisations litigieuses.
Enfin, l'éventuelle disproportion que M. [S] invoque entre le montant des cotisations qui lui sont réclamées et ses revenus n'est pas de nature à permettre à la Cour d'écarter l'application des textes précités.
Aucune faute n'ayant été commise par la CARMF, la demande indemnitaire formée par M. [S] sera rejetée.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [S] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,