COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA VENDEE
SELARL R & K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°497/2022
N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI4X
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [H] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
La société [8] (SAS) a déclaré le 2 mars 2018 un accident du travail survenu le 28 février 2018 à son salarié, M. [Y] [C], mis à disposition de la société [9], libellé comme suit : 'selon les dires de l'assuré, une douleur lui serait apparue au genou droit au cours de sa journée'. Un certificat médical a été établi le 1er mars 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2018, et mentionnant une 'lésion du ménisque interne du genou droit'. L'employeur a joint à sa déclaration un courrier de réserves sur le caractère professionnel de cet accident, relevant que l'heure exacte de sa survenance n'a pas été rapportée par le salarié, qui a continué de travailler toute la journée sans informer quiconque et qui a signalé avoir déjà été victime d'un déchirement des ligaments du genou droit, soulignant que M. [Y] [C] n'avait cité aucun témoin des faits.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au titre de la législation professionnelle, après qu'une instruction a été diligentée par la caisse, par décision notifiée à l'employeur le 1er juin 2018.
La société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suivie d'une décision explicite du 12 mars 2019, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur, qui contestait la matérialité des faits.
L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Le tribunal judiciaire d'Orléans, par décision du 17 décembre 2020, a :
- déclaré inopposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 28 février 2018 de M. [Y] [C],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a interjeté appel de cette décision, notifiée par courrier du 17 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 18 janvier 2021.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17 décembre 2020,
- dire et juger que M. [Y] [C] a été victime d'un accident du travail le 28 février 2018,
- dire et juger opposable à la société [8] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 28 février 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir principalement ce qui suit :
- l'accident est compatible avec l'activité professionnelle, affirmant que la douleur est apparue au cours de la journée de travail de M. [Y] [C] selon le questionnaire rempli par ce dernier, soulignant que l'employeur ne se réfère qu'aux seuls éléments figurant dans la déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même remplie,
- une lésion a été médicalement constatée dans un temps proche de l'accident et compatible avec le fait accidentel, à savoir le lendemain, sachant que le salarié a déclaré que, dans un premier temps, il pensait que sa douleur allait passer,
- il n'existe aucun élément qui puisse établir l'existence d'un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal de l'accident,
- l'absence de témoin de l'accident, en présence de présomptions précises, graves et concordantes ne permet pas d'exclure la survenance de l'accident pendant l'activité professionnelle du salarié,
- l'avis du médecin de l'employeur, qui ignore les circonstances de l'accident, se fonde sur un supposé état antérieur datant de l'enfance dont l'existence n'est pas démontrée.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [8] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [Y] [C] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
en conséquence,
- juger la décision de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 28 février 2018, déclaré par M. [Y] [C], ainsi que l'ensemble des conséquences financières, inopposables à la société [8].
La société [8] fait valoir principalement ce qui suit :
- il existe des incohérences dans les circonstances de la survenance de l'accident, à défaut de fait accidentel brusque et soudain décrit par le salarié : ce dernier a continué de travailler toute la journée du 28 février 2018, a déclaré lui-même l'apparition seulement progressive de la douleur au genou droit et aucune lésion traumatique n'a été constatée,
- la caisse a été alertée par un courrier de réserves sur ces incohérences,
- la lésion qui été constatée le lendemain de l'accident allégué, particulièrement invalidante, permet de douter qu'il ait pu travailler toute la journée ; aucun élément ne permet de la rattacher au travail, le salarié ayant fait part de l'existence d'un état pathologique antérieur au genou droit depuis son enfance : en l'absence de fait accidentel décrit et constaté, la lésion ne peut qu'être la manifestation de cet état antérieur, comme l'a relevé le médecin consultant de l'employeur, le docteur [Z],
- l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie apparaît lacunaire et insuffisante puisque qu'aucun élément ne vient corroborer les affirmations du salarié, qui a fourni deux versions différentes des faits, de sorte qu'il n'est pas justifié d'éléments précis et concordants permettant de démontrer l'existence d'un accident survenu au temps et sur les lieux du travail : M. [Y] [C] n'a pas déclaré d'accident du travail mais uniquement une douleur, apparue de façon progressive pendant la journée, il n'a pas été en mesure de déterminer sans incohérence les circonstances de cet accident, il n'existe aucun témoin des faits, il a continué à travailler toute la journée du prétendu fait accidentel et il a fait état d'un état pathologique antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, M. [Y] [C] a indiqué dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse que la douleur est apparue 'vers 11 heures', qu'il était en train de 'ranger la réserve avec la transpalette et le frigo', qu'il a adopté une 'posture inappropriée sur la jambe droite' et 'mal fait' un mouvement. L'employeur confirme dans son propre questionnaire que le salarié était effectivement affecté sur un poste aux cuisines à la préparation des farces et que ses horaires étaient 6h-15h.
M. [Y] [C] poursuit en indiquant qu'il 'pensait que la douleur passerait', que c'était sa 'première journée' dans cette entreprise et qu'il ne voulait pas 'se manifester sur le champ', ajoutant que les douleurs se sont accentuées à son retour à son domicile qui nécessite '30 minutes de marche'.
Comme le précise la société [8] dans son questionnaire, 'l'intérimaire s'est présenté aux urgences le matin du 1er mars 2018, mais rien n'a été diagnostiqué, il y est retourné l'après-midi et le médecin lui a alors délivré un arrêt', et l'accident a été signalé l'après-midi du 1er mars. L'employeur indique également que M. [Y] [C] a 'signalé qu'il avait déjà eu un déchirement du ligament du genou droit à l'âge de 9 ans'.
Il résulte de ces éléments que :
- au moment de la survenance de la douleur le 28 février 2018, tel que déclaré par le salarié, il était en train de travailler,
- la douleur est apparue progressivement, ce qui n'exclut en rien la survenance d'un évènement soudain, jusqu'à ce que dès le lendemain matin M. [Y] [C] consulte aux urgences de l'hôpital de [Localité 7], et que la lésion méniscale soit constatée, dans un délai donc proche de l'accident, rien n'exigeant, comme l'a relevé à tort le jugement entrepris, que la constatation médicale de la lésion soit effectuée le même jour.
Il n'existe aucune contradiction entre les déclarations du salarié à l'employeur lorsqu'il a signalé son accident, telles qu'elles sont reportées sur la déclaration d'accident du travail, et le questionnaire du salarié remis à la caisse, puisqu'il est toujours question de l'apparition d'une douleur au genou droit apparue le 28 mars 2018 pendant son travail.
Le rapport du médecin consultant de l'employeur indique que la lésion méniscale peut résulter d'un 'fait accidentel brutal suite à un traumatisme aigu le plus souvent en torsion ou en flexion-extension', ce qui est compatible avec la description de l'accident qu'en a fait M.[Y] [C] qui évoque un 'faux mouvement' et un 'mauvais positionnement de la jambe droite' et donc une lésion traumatique.
L'existence de ces présomptions graves, précises et concordantes viennent pallier l'absence de témoin.
M. [Y] [C] devait donc bénéficier de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et il appartient à l'employeur d'apporter les éléments nécessaires à la renverser et notamment à démontrer que l'état pathologique antérieur qu'il invoque ait été à l'origine exclusive de la lésion constatée.
A cet égard le médecin consultant de l'employeur relève certes l'existence d'une 'discordance entre le mécanisme accidentel déclaré et la lésion présentée au regard de l'antécédent connu, cette dernière ne pouvant être imputée de manière directe et certaine à l'accident, mais bien à une manifestation symptomatique de cet état antérieur', tout en indiquant que les lésions méniscales pouvaient résulter d'un fait accidentel brutal.
Cependant, le fait que le salarié, âgé d'une vingtaine d'années, ait déclaré un accident survenu plus de 10 ans auparavant, ne vient en rien établir que cet état pathologique antérieur soit la cause exclusive de la lésion et que le travail n'ait joué aucun rôle dans sa survenance, ce que le médecin consultant de l'employeur n'affirme d'ailleurs pas.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera jugé que l'accident du travail survenu le 28 février 2018 à M. [Y] [C] doit demeurer opposable à la société [8].
La société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail survenu le 28 février 2018 à M. [Y] [C] demeure opposable à la société [8] ;
Déboute la société [8] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,