COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ana Cristina COIMBRA
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[Z] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°500/2022
N° RG 21/00226 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI74
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Janvier 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l'audience du 20 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [Z] [R] une mise en demeure datée du 7 juin 2018 et réceptionnée le 21 juin 2018, afférente à des cotisations 'maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu à la Curps', afférentes au 2ème trimestre 2018, pour un montant total de 8729 euros, dont 431 euros de majorations de retard.
Par requête en date du 14 septembre 2018, M. [Z] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF, que M. [R] avait saisie d'une contestation de cette mise en demeure.
Une décision explicite de rejet est intervenue le 5 octobre 2018, notifiée par courrier du 7 novembre 2018.
L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Tours par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement prononcé le 4 janvier 2021, rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article 244-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article 131-6-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,
- déclaré le recours de M. [R] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la décision rendue le 5 octobre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire,
- condamné M. [R] à régler à l'URSSAF la somme de 3 810 euros, dont 334 euros de majorations de retard, au titre du solde restant dû sur la mise en demeure émise le 7 juin 2018 relative aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2018,
- condamné M. [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre d'une amende civile,
- condamné M. [R] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 20 janvier 2021.
Dispensé de comparution à l'audience du 20 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [Z] [R] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 8 juillet 2022, de :
- juger l'appel recevable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré le recours de M.[R] recevable mais mal fondé,
débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
validé la décision rendue le 5 octobre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire,
condamné M. [R] à régler à l'URSSAF la somme de 3 810 euros, dont 334 euros de majorations de retard, au titre du solde restant dû sur la mise en demeure émise le 7 juin 2018 relative aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2018,
condamné M. [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre d'une amende civile,
condamné M. [R] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamné M. [R] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Sur l'incident de communication de pièces,
- enjoindre l'intimée d'avoir à verser aux débats et communiquer :
la preuve de son immatriculation
tout document permettant de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale
un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants)
- ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en attendant cette communication,
- surseoir à statuer sur le surplus,
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause,
- annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement et en tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] fait valoir principalement ce qui suit :
- l'appel est recevable nonobstant le montant du litige, inférieur à 5000 euros, au visa de l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale,
- au visa des articles 59, 15,16,133 et 142 du Code de procédure civile, il est demandé à l'URSSAF, alors qu'elle se définit elle-même comme une mutuelle, de produire la preuve de son immatriculation et tout document permettant de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale et de produire un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée, avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants,
- la commission de recours amiable de l'URSSAF est entachée d'illégalité, comme l'a jugé un arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 et le Tribunal des Conflits le 24 avril 2017, de sorte que la mention de cette voie de recours sur la mise en demeure est également entachée d'illégalité,
- la commission de recours amiable ayant gardé le silence pendant plus de deux mois après sa saisine, ce silence vaut décision d'acceptation de la demande d'annulation de la mise en demeure litigieuse, comme le prévoit l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration,
- le quantum réclamé par l'URSSAF n'est pas justifié au regard de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales,
- la mise en demeure ne peut être validée faute des précisions nécessaires à permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que le montant réclamé, incompatible avec le détail des cotisations produit par l'URSSAF, n'est pas dû.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 4 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018,
A titre de demande reconventionnelle,
- condamner M. [R] au paiement des causes de la mise en demeure du 7 juin 2018 pour la somme restant due de 2 516 euros, soit 2 182 euros de cotisations et 334 euros de majorations de retard.
L'URSSAF fait valoir principalement ce qui suit :
- il existe une obligation de s'affilier et de cotiser aux régimes de protection sociale français,
- l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 ne se prononce pas sur la régularité des décisions de la commission de recours amiable mais uniquement sur la légalité de l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969 relatif aux modalités de désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale,
- par cet arrêt, le Conseil d'Etat, auquel la question était également posée de la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF d'Île de France du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable de cet organisme pour l'année 2012, a saisi le Tribunal des Conflits, qui a déclaré les juridictions judiciaires compétentes pour se prononcer sur la légalité de cette délibération,
- les dispositions règlementaires déterminant les règles de composition de la commission de recours amiable ne sont assorties d'aucune sanction et leur éventuelle violation ne cause aucun grief à la partie qui l'invoque et ne l'empêche pas de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours, lequel n'est aucunement lié par la décision de la commission de recours amiable dès lors qu'il est saisi dans le délai requis,
- les URSSAF ne présentent aucun caractère mutualiste et ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la mutualité mais sont régies par le Code de la sécurité sociale, dont elles tiennent leur existence légale et leur capacité à agir, lequel prévoit en son article D. 213-1 que chaque URSSAF territorialement compétente est instituée par arrêté ministériel,
- s'agissant de l'URSSAF Centre Val de Loire, elle a fait l'objet d'un arrêté du 15 juillet 2013,
- l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que le silence de la commission de recours amiable vaut rejet et permet à l'intéressé de se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration,
- la mise en demeure adressée à M. [R] répond aux exigences de la loi et de la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
Si l'article R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, comme c'est le cas en l'espèce, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, la mise en demeure litigieuse comprend de telles contributions, de sorte que la décision entreprise, qui a statué sur une mise en demeure afférente notamment à la CSG/CRDS, est susceptible d'appel, quand bien même l'URSSAF avait limité sa demande de condamnation de M. [R] à la somme de 3 810 euros en principal.
Bien que le jugement entrepris ait été improprement qualifié rendu en dernier ressort, l'appel est recevable.
Sur la légalité de la commission de recours amiable :
Dès lors qu'elle est valablement saisie après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable ('), il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (Cass. 2ème Civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756).
Dès lors, les moyens soulevés par M. [R], tirés de l'éventuelle illégalité de la commission de recours amiable qu'il lui a été proposé de saisir dans le cadre de la mise en demeure qui lui a été adressée, résultant de l'illégalité du texte règlementaire ayant organisé le mode de désignation de ses membres, sont inopérants et la cour, comme le tribunal en son temps, est tenue de statuer sur le fond du litige.
Sur le silence gardé par la commission de recours amiable :
Si l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale, prévoit que 'le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation', l'article 231-4 du même code prévoit que, par dérogation à ce texte, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif.
Par ailleurs, l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dont la légalité n'a pas été remise en cause devant la juridiction administrative, prévoit que lorsque la décision de la commission de recours amiable 'n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale'.
Si en l'espèce, la commission de recours amiable n'a pas examiné le recours de M. [R] à l'encontre de la mise en demeure litigieuse dans le délai requis par ce texte du Code de la sécurité sociale, plus court que celui prévu par le texte général du Code des relations entre le public et l'administration, le silence de cette commission ne vaut en rien acceptation de son recours.
Le moyen soulevé par M. [R], afférent au sens à donner au silence de la commission de recours amiable, sera, par voie de confirmation, rejeté.
Sur la forme juridique et la personnalité morale de l'URSSAF Centre Val de Loire :
La Cour rappelle en premier lieu que les URSSAF ne présentent en rien les caractéristiques d'une mutuelle, d'autant que les anciennes dispositions de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyaient que 'les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité', abrogées par une ordonnance 2005-804 du 18 juillet 2005, n'étaient au demeurant pas applicables aux URSSAF.
Par ailleurs, les URSSAF tiennent leur existence juridique des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui énonce qu'elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu'un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
S'agissant spécifiquement de l'URSSAF Centre Val de Loire, elle a été créée par arrêté ministériel du 15 juillet 2013, en application de l'article D. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que 'la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
L'URSSAF Centre Val de Loire a par ailleurs été immatriculée au répertoire SIRENE depuis le 1er janvier 2014, selon l'extrait de situation produit.
L'URSSAF Centre Val de Loire dispose donc d'une personnalité morale qui lui permet d'ester en justice.
C'est pourquoi la demande de production forcée de pièces formée par M. [R] sera rejetée, de même que la demande de sursis à statuer et les moyens qu'il soulève au titre de la forme juridique que revêt l'URSSAF, au sens de l'article 59 du Code de procédure civile.
Sur la régularité de la mise en demeure litigieuse :
La Cour relève en premier lieu que l'article L. 152 du Code des procédures fiscales n'est pas applicable au recouvrement des cotisations sociales par l'URSSAF, qui est régi par les dispositions du Code de la sécurité sociale.
A cet égard, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (2ème Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921).
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Cass. Soc., 15 févr. 1989, n° 86-18.354).
En l'espèce, l'URSSAF a délivré à M. [R] une mise en demeure datée du 7 juin 2018 et réceptionnée le 21 juin 2018.
Cette mise en demeure précisait :
- la cause des sommes réclamées : cotisations et contribution des travailleurs indépendants
- les différents risques couverts : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle (FP) et la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (Curps)
- le caractère provisionnel des cotisations et la régularisation opérée
- les pénalités appliquées
- la période à laquelle ces sommes se rapportent : 2ème trimestre 2018
Cette mise en demeure satisfaisait aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
C'est pourquoi les moyens soulevés par M. [R] à l'appui de sa demande visant à voir invalidée la mise en demeure litigieuse seront rejetés, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes et validé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018.
Sur le solde restant dû sur les cotisations du 2ème trimestre 2018 :
Il résulte des éléments du dossier que les cotisations dues par M. [R] ont de prime abord été calculées sur une base forfaitaire, à défaut pour lui d'avoir produit ses revenus, comme le permet l'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale.
L'URSSAF produit un décompte précis, reprenant l'ensemble des cotisations restant dues par M. [R], notamment sur l'année 2018, après la régularisation intervenue suite à la déclaration par ce dernier de ses revenus des années 2016 et 2017 ; il en résulte que ce dernier reste devoir à l'URSSAF la somme de 2 182 euros de cotisations, outre 334 euros de majorations de retard, sur le second trimestre 2018, soit 2 516 euros au total.
M. [R] ne conteste pas l'assiette retenue par l'URSSAF sur la base de ses propres déclarations et ne produit aucun décompte concurrent de celui établi par l'URSSAF.
La mise en demeure litigieuse sera donc validée à hauteur des montants réclamés par l'URSSAF, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, sans qu'il apparaisse nécessaire de répondre positivement à la demande de production d'un décompte plus détaillé, telle que formée par M. [R].
Sur l'amende civile :
La Cour relève que M. [R] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une amende civile de 800 euros au regard de ses recours qualifiés de dilatoires et d'abusifs.
La Cour, adoptant en cela les motifs invoqués par ce jugement, confirmera cette amende civile.
Sur l'article 700 et les dépens :
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter M. [R] de sa propre demande pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [Z] [R] ;
Rejette la demande de communication forcée de pièces formée par M. [Z] [R] et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions (RG 18/00433), sauf à le réformer sur le montant de la condamnation de M. [Z] [R] au titre du solde restant dû sur la mise en demeure émise le 7 juin 2018 relative aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2018 ;
Statuant à nouveau du chef réformé et ajoutant,
Condamne M. [Z] [R] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 516 euros, dont 334 euros de majorations de retard, au titre du solde restant dû sur la mise en demeure émise le 7 juin 2018 relative aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2018 ;
Déboute M. [Z] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,