COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DES DEUX-SEVRES
AARPI EDGAR AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°505/2022
N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJTA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [R] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
M. [N] [K], salarié de la société [7] (SAS), qui exerce la profession de chaudronnier, a établi le 14 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial mentionnant une 'difficulté d'audition des deux oreilles'.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au titre du tableau n° 42 de la législation professionnelle (hypoacousie de perception) par décision notifiée à l'employeur le 29 août 2019.
La société [7] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a été rejeté par une décision, d'abord implicite, puis explicite, du 21 février 2020.
La société [7] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 18 janvier 2021, a :
Vu les dispositions de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce,
Vu les dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce,
- déclaré le recours de la société [7] recevable et bien fondé,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2020
- déclaré inopposable à la société [7] la décision rendue le 29 août 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. [N] [K] (hypoacousie bilatérale),
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens.
La société caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 12 février 2021.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 18 janvier 2021,
- confirmer la décision de prise en charge du 29 août 2019 de la maladie de M. [N] [K] au titre de la législation professionnelle et l'opposabilité de cette dernière à la société [7] avec toutes les conséquences au regard de la tarification des accident du travail et des maladies professionnelles.
La caisse fait valoir, au visa des articles R. 441-14 alinéa 3 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, que la société [7] a demandé la communication des pièces du dossier et qu'il a été répondu favorablement à cette demande, alors qu'elle n'était en rien tenu de le faire, sa seule obligation étant d'aviser l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier au siège de l'organisme. Elle ajoute que le droit de consulter le dossier est limité aux pièces non couvertes par le secret médical, ce qui n'est pas le cas de l'audiogramme qui est couvert par ce secret, de sorte que la seule mention par le médecin conseil de la réalisation de cet examen est suffisante pour attester de son existence.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 20 septembre 2022, la société [7] demande à la Cour de :
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
Vu le tableau n° 42 du Code de la sécurité sociale,
- constater la non mise à disposition d'un dossier complet, en l'absence de communication de l'audiogramme
- constater, ainsi, le non-respect du principe du contradictoire,
- par conséquent, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 janvier 2021 et prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 11 janvier 2019 déclarée par M. [N] [K] à la société [7].
La société [7] fait valoir que la réalisation d'un audiogramme est nécessaire pour objectiver la pathologie, comme le prévoit le tableau n° 42. Il doit, selon elle, figurer au dossier et être porté à la connaissance de l'employeur, s'agissant d'un élément nécessaire à la réunion des conditions posées par le tableau. Constatant que cet examen ne figurait pas au nombre des éléments du dossier qui lui a été communiqué, la société [7] considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que dès lors, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [K] doit lui être déclarée inopposable.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Il est constant en l'espèce que l'audiogramme de M. [N] [K], rendu nécessaire pour l'établissement du diagnostic de l'atteinte auditive telle que désignée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, ne figurait pas au dossier de la caisse primaire d'assurance maladie tel que communiqué à la société [7] à sa demande, comme la possibilité lui est donnée par le texte précité.
Cependant, un tel examen ne constitue en rien un simple certificat médical, qui en tant que tel aurait dû figurer au dossier administratif de la caisse, mais une pièce médicale qui ne peut figurer qu'au dossier en la possession du seul service médical de la caisse.
Dans ces conditions, l'audiogramme n'avait pas à faire partie des pièces du dossier administratif qui seul est consultable par l'employeur.
En revanche, le colloque médico-administratif, joint au dossier administratif, établi le 6 août 2019, fait référence à l'audiogramme réalisé le 11 janvier 2019 par le docteur [B], qui a permis au médecin conseil d'objectiver la maladie, de sorte que la preuve de la réalisation effective de cet examen médical, nécessaire à la caractérisation de la maladie, est apportée par la caisse.
C'est donc à tort que le jugement entrepris a constaté la carence de la caisse sur ce point.
En conséquence, aucun manquement au principe de la contradiction ne peut être relevé.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera jugé que la maladie professionnelle dont M. [N] [K] a été victime est opposable à la société [7].
La société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle dont M. [N] [K] a été victime, déclarée le 14 janvier 2019, demeure opposable à la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,