COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Clémence LE MARCHAND
SCP GUILLAUMA PESME
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[H] [C]
SARL [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°492/2022
N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ2Y
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Janvier 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] [C], né en 1988, était apprenti plombier-chauffagiste au sein de la société [8].
Le 21 juillet 2006, la société [8] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration d'accident du travail concernant son apprenti survenu le même jour dans les circonstances suivantes : 'la victime était sur un appui de fenêtre, en descendant il est tombé'. Il est fait état des lésions suivantes : 'épaule droite, luxation'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 23 janvier 2007, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [C] a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 4 % pour une 'limitation très modérée des mouvements de l'épaule droite', une indemnité en capital lui étant attribuée à la date du 4 septembre 2006.
Le 10 octobre 2007, M. [H] [C] a porté plainte pour des faits de violence contre M. [M], salarié de la société [8], qui a reconnu, alors que M. [H] [C] était accoudé à un rebord de fenêtre, avoir attrapé les deux jambes de celui-ci et les avoir levées pour chahuter, sans intention de le blesser, M. [H] [C] basculant de l'autre côté de la fenêtre et tombant dans un vide sanitaire. M. [H] [C] a été auditionné le 10 octobre 2007 et M. [M] 1er juin 2008. La procédure a été classée sans suite par le ministère public en 2008.
M. [H] [C] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur avant de porter sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans par requête du 12 juillet 2018.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2019-222 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré prescrite l'action engagée par M. [H] [C],
- débouté en conséquence M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [H] [C] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 24 février 2021, M. [H] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [H] [C] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article L. 4154-3 du Code du travail,
Vu les pièces et notamment l'expertise médicale du docteur [V],
Vu la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- déclarer les demandes de M. [H] [C] recevables et bien fondées,
- débouter la SARL [8] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer que la SARL [8] a commis une faute inexcusable,
- en conséquence, déclarer que la rente servie par la sécurité sociale sera majorée,
- allouer à M. [H] [C] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice :
perte de gains professionnels actuels : 50 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 13 893,75 euros
souffrance endurée : 20 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 14 000 euros
dépenses de santé actuelles : 3 000 euros
dépenses de santé futures : 1 000 euros et réserve des droits pour le surplus
déficit fonctionnel permanent : 24 750 euros
perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 60 000 euros
préjudice d'agrément : 6 000 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- réserver les droits de M. [H] [C] pour le surplus, et notamment les dépenses de santé futures et en cas d'aggravation de ses préjudices,
- condamner la SARL [8] à payer à M. [H] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
- ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fera l'avance et versera directement les sommes allouées en réparation des préjudices subis par la faute inexcusable de l'employeur par la cour d'appel à M. [H] [C], y compris les intérêts de droit et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale le montant des réparations allouées.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SARL [8] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 janvier 2021 (RG 18/00518),
Subsidiairement,
- constater que la SARL [8] n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'examen de M. [H] [C],
- dire que la mission de l'expert sera limitée aux chefs de préjudice listés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
Infiniment subsidiairement,
- dire que l'indemnisation de M. [H] [C] n'excèdera pas les sommes suivantes :
174,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ou tout au plus 12 662,56 euros,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouter M. [H] [C] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] [C] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Pierre Guillauma en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en est rapportée sur la faute inexcusable de l'employeur et a sollicité le remboursement des sommes qu'elle serait éventuellement amenée à verser.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en raison de la prescription :
La société [8] se prévaut de la prescription de deux ans de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu le 23 janvier 2007 ; que la rechute ne fait pas courir de nouveaux délais ; que M. [H] [C] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie le 3 septembre 2006, laquelle lui a attribué un capital invalidité le 4 septembre 2006 ; que seule cette date de consolidation est opérante, et qu'aucune cause d'interruption de la prescription biennale n'est intervenue.
M. [H] [C] réplique qu'il a perçu des indemnités journalières liées à l'accident du 21 juillet 2006 jusqu'au 1er janvier 2017 ; que le docteur [V], expert judiciaire désigné à cette fin par ordonnance de référé du 2 septembre 2016 du tribunal de grande instance d'Orléans, a fixé la date de consolidation au 17 août 2016 ; que l'assignation en référé du 23 mars 2016 et l'assignation au fond du 1er août 2017 devant le tribunal de grande instance d'Orléans ont interrompu la prescription.
L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas ou la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident'.
Il est constant que la prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ne court pas à compter de la date de consolidation et que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale. Il est retenu la date la plus favorable à la victime de l'accident.
En l'espèce, l'accident est survenu le 21 juillet 2006 et il est acquis au débat que son caractère professionnel a été reconnu le 23 janvier 2007.
La date d'arrêt de versement des indemnités journalières est discutée. Les attestations de paiement des indemnités journalières pour accident du travail produites par M. [H] [C] portent sur les périodes du 22 juillet au 3 septembre 2006, puis du 23 novembre 2006 au 14 janvier 2007, du 17 juillet 2010 au 24 septembre 2010, du 3 février 2011 au 8 septembre 2011, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Ces indemnités n'ont donc pas été versées de manière continue depuis l'accident du travail du 21 juillet 2006. Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [V] comme les certifcats médicaux communiqués par l'appelant font état de rechutes en 2007, en 2010, 2015, lesquelles ne peuvent être prises en compte pour faire courir le délai de prescription biennale. Par ailleurs, il ressort de l'enquête préliminaire classée sans suite que M. [H] [C] a été, postérieurement à son accident du travail du 21 juillet 2006, employé comme ouvrier par la société [7] à compter du 1er mars 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé des parties et versé à la procédure, et qu'il a travaillé dans cette entreprise jusqu'au 30 mars 2007, date à laquelle il a été victime d'un accident de voiture.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les indemnités journalières au titre de l'accident du 21 juillet 2006 ont manifestement cessé d'être versées à la date du 3 septembre 2006, seul point de départ possible du délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité au titre de la cessation du paiement de l'indemnité jounralière, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de rechutes.
La date la plus récente des événements susceptibles de faire courir le délai de prescrition étant le 23 janvier 2007, soit celle de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident, et la plainte de M. [H] [C] ayant été classée sans suite en 2008, il apparaît que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [H] [C] le 21 juillet 2018 est precrite et la demande formée à cette fin irrecevable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. [H] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la juridiction de sécurité sociale, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de Me Guillauma, conseil de la société [8].
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 28 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,