COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[O] [R]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°506/2022
N° RG 21/00716 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKEF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparution à l'audience du 20 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 30 novembre 2019, M. [O] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2019, rejetant sa demande visant à voir annuler la mise en demeure émise le 19 juin 2019 aux fins de règlement d'une somme de 6 123 euros au titre des cotisations pour le 2ème trimestre de l'année 2019.
Par jugement du 23 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [O] [R] recevable mais mal fondé,
- rejeté les moyens développés par M. [O] [R],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire du 26 septembre 2019,
- validé la mise en demeure du 19 juin 2019 pour un montant ramené à 5 175 euros, dont 257 euros de majorations,
- condamné M. [O] [R] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire, au titre des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019, la somme de 5 175 euros, dont 257 euros de majorations,
- condamné M. [O] [R] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire 800 euros d'amende civile,
- condamné M. [O] [R] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [O] [R] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée du 23 novembre 2020, dont l'accusé réception a été signé le 24 novembre 2020, M. [O] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la Cour le 2 mars 2021, l'appel étant qualifié d'appel nullité dans la déclaration d'appel.
Régulièrement convoqué à l'audience du 20 septembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 14 juin 2022, M. [O] [R] ne s'est ni présenté, ni fait représenter. Suivant ses écritures reçues au greffe de la Cour le 8 septembre 2022, M. [R], qui explique ne pouvoir se déplacer à l'audience, demande le rejet des demandes de l'URSSAF et la condamnation de celle-ci à lui payer 3 000 euros en réparation de son préjudice, en invoquant divers moyens de fond.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022 et notifiées à l'appelant par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 juillet 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 mars 2021 par M. [O] [R],
- condamner M. [O] [R] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'URSSAF conclut à titre principal, sur la forme, à l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] en raison de la tardiveté du recours.
Il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE
Sur la dispense de comparution:
Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'autoriser M. [O] [R], à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Selon les dispositions des articles 538 et 642 du Code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois en matière contentieuse et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement du 23 novembre 2020 a été notifié à M. [O] [R], le 24 novembre 2020, tel que cela ressort de la copie de l'accusé de réception jointe au dossier, signé par l'appelant.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception déposé le 2 mars 2021, alors qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire appel, soit jusqu'au 24 décembre 2020.
La déclaration d'appel effectuée par M. [R] le 2 mars 2021 est manifestement tardive et son appel sera déclaré irrecevable.
La solution donnée au litige commande de condamner M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M. [R] la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [R] ;
Condamne M. [O] [R] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,