COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sandra SILVA
MDPH DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[F] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°495/2022
N° RG 20/02503 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH7M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Octobre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00729 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 20 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Mme [F] [W] a formé une demande de compensation du handicap auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret le 12 novembre 2018 et diverses demandes en ce sens, dont une demande visant à bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 2 décembre 2019, reconnu à Mme [W] un taux d'incapacité de 50 %, sa qualité de travailleur handicapé, et a décidé de l'orienter vers le marché du travail, mais, compte tenu d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, a rejeté sa demande visant à percevoir l'allocation aux adultes handicapés.
Mme [W] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, après un examen médical du 3 mars 2020, par une nouvelle décision du 22 juin 2020 notifiée le 24 juin 2020, a retenu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 %, et pour le surplus confirmé sa décision du 2 décembre 2019, notamment en ce que la demande d'allocation adulte handicapé était rejetée.
Mme [W] a saisi le 23 juillet 2020 le tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation.
Par ordonnance non datée, notifiée à Mme [W] le 21 octobre 2020, le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré ce recours irrecevable, au motif que ce recours n'avait pas été précédé d'une saisine de la commission de recours amiable.
Mme [W] a relevé appel de cette décision par courrier adressé au greffe de la Cour le lundi 23 novembre 2020.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [W] demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondée Mme [F] [W] en son appel à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité querellée rendue par le Pôle social du tribunal judiciare d'Orléans et en ses demandes,
A titre principal,
- annuler l'ordonnance querellée,
en conséquence,
- faire application du pouvoir d'évocation du fond du litige, en application de l'article 568 du Code de procédure civile,
- annuler la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 22 juin 2020, confirmant celle du 2 décembre 2019,
- reconnaître à Mme [W] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %,
- reconnaître à Mme [W] une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- accorder à Mme [W] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à taux plein pour une durée de deux ans,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance querellée,
en conséquence,
- faire application du pouvoir d'évocation du fond du litige, en application de l'article 568 du Code de procédure civile,
- annuler la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 22 juin 2020, confirmant celle du 2 décembre 2019,
- reconnaître à Mme [W] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %,
- reconnaître à Mme [W] une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- accorder à Mme [W] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à taux plein pour une durée de deux ans,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Mme [W] fait valoir principalement ce qui suit :
- la décision entreprise est nulle pour ne pas préciser sa date, au visa de l'article 454 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, cette décision est erronée pour avoir retenu que sa requête était irrecevable, alors qu'elle avait bien été précédée d'un recours administratif préalable, comme le prévoit l'article R. 214-35 du "code de la sécurité sociale", contrairement à ce qu'a retenu le président du pôle social du tribunal judiciaire,
- Mme [W] ne conteste pas le taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % retenue par la commission, compte tenu des différentes pathologies dont elle souffre,
- elle conteste en revanche ne pas être victime d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, visé par l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de ses douleurs lombaires et articulaires, qui ont un retentissement psychologique et engendre des dépressions. Elle ne peut aujourd'hui plus porter des charges lourdes, ni rester debout longtemps, ni monter des marches. Elle vit en milieu rural et n'a pas de moyen de locomotion. Si elle a suivi une formation en bureautique, elle n'a pas pu conserver son emploi dans une mairie suite au changement de maire. Elle n'a pas pu depuis lors retrouver un travail. Elle est âgée de 55 ans et ne reçoit que l'allocation de solidarité active.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2021, la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret n'était pas représentée à l'audience du 20 septembre 2022. Elle avait préalablement adressé à la Cour le 12 juillet 2021 un courrier dans lequel d'une part elle rappelle qu'un recours administratif a bien été intenté par Mme [W] préalablement à son recours contentieux, d'autre part développe divers moyens de fond, en rappelant que Mme [W] ne bénéficie pas d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % et que l'examen médical auquel elle a été soumise n'a pas révélé une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap.
SUR CE
Sur la demande visant au prononcé de la nullité du jugement :
Si l'article 454 du Code de procédure civile prévoit que le jugement doit contenir la mention de sa date, l'article 458 du même code ne sanctionne de nullité que la violation, parmi les formalités prévues par l'article 454, de l'irrégularité affectant la mention du nom des juges.
En l'espèce, si d'évidence l'ordonnance entreprise ne mentionne aucune date, quand bien même le greffier, sur la décision de notification, a précisé que la décision avait été rendue le 12 octobre 2020, cette irrégularité ne peut, en tout état de cause, être sanctionnée par sa nullité.
La demande formée par Mme [W] dans ce sens sera rejetée.
Sur la recevabilité de la requête initialement formée par Mme [W] devant le tribunal judiciaire :
L'article R. 241-35 du Code de l'action sociale et des familles (et non du Code de la sécurité sociale comme mentionné par erreur par Mme [W] comme par l'ordonnance entreprise) prévoit que le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées(') est précédé d'un recours préalable.
L'article R. 241-36 du même code prévoit que ce recours est adressé à la maison départementale des personnes handicapées, comme cela a été le cas en l'espèce, puisqu'après une première décision du 2 décembre 2019, Mme [W] a formé un recours devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a pris une nouvelle décision le 22 juin 2020.
Mme [W] a ensuite saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire.
Compte tenu de ce que Mme [W] avait bien préalablement saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours préalable, elle était donc parfaitement recevable à former devant le tribunal judiciaire un recours contentieux.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'évocation du fond du litige :
Mme [W] a demandé que les points non jugés par le Pôle social du tribunal judiciaire soient évoqués, celle-ci ayant conclu au fond.
La Cour considère qu'il est de bonne justice, au sens de l'article 568 du Code de procédure civile, d'évoquer le fond du litige, et de donner à l'affaire une solution définitive.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que l'allocation adulte handicapé est versée à toute personne qui, sans atteindre un taux d'incapacité de 80 %, mais supérieur à 50 %, se voit reconnaitre par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que "la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi".
En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que cette condition n'était pas remplie par Mme [W], qui ne conteste pas le taux d'incapacité par ailleurs retenu entre 50 % et 80 %.
Il résulte des pièces qu'elle produit que son médecin, le docteur [M], a rédigé un questionnaire mentionnant que Mme [W] souffre essentiellement d'une lombalgie liée à un tassement lombaire et de douleurs au coude en lien avec une atteinte d'arthrose, pathologies confirmées par l'ensemble des pièces médicales produites aux débats. Elle se déplace avec des cannes, sur un périmètre limité à 200 mètres, mais sans ralentissement moteur ni besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il indique qu'à l'exception de la marche et des déplacements intérieurs et extérieurs, qui sont réalisés "avec difficulté mais sans aide humaine", l'ensemble des autres gestes de préhension, de mobilité fine, les gestes du quotidien et les instruments de communication notamment au téléphone et ordinateur, sont réalisés sans difficulté et sans aide. Il signale également un état dépressif chronique. Mme [W] indique elle-même qu'elle a trouvé un travail administratif après une formation en bureautique, qui n'a été interrompu qu'en raison de circonstances indépendantes de son état de santé.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [W] subisse de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à son handicap, dont dépend l'attribution de l'allocation adulte handicapé.
C'est pourquoi la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être remise en cause, Mme [W] devant être déboutée de l'ensemble de ces demandes à ce titre.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme l'ordonnance entreprise, rendue par le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête présentée par Mme [F] [W] ;
Y ajoutant et évoquant les points non jugés,
Rejette le recours de Mme [W] à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 juin 2020 ;
Déboute Mme [W] de sa demande visant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,