COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DES VOSGES
SELARL [D]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°493/2022
N° RG 20/01683 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGI5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 13 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DES VOSGES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Mme [E] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Me [P] [C] de la SELARL [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Mme [H] [T], salariée de la société [9], a établi le 9 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57A de la nomenclature, en produisant un certificat médical initial mentionnant un "conflit sous-acromial droit avec rupture de la coiffe du sus-épineux".
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre de la législation professionnelle et déclarée consolidée au 9 avril 2018.
Par décision notifiée à l'employeur le 17 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente de Mme [T] a été fixé à 10 % à compter du 10 avril 2018.
La société [9] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans en contestant le taux d'invalidité retenu par la caisse.
L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Selon jugement du 13 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours,
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [T] à la date du 9 avril 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 7 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [9] et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, la situation de Mme [T] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 13 août 2020.
Le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9] par jugement du 14 octobre 2020, Me [P] [C] de la SELARL [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Me [P] [C] a été appelé à la procédure par citation du 30 juin 2022 en vue de l'audience du 20 septembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la Cour de :
- déclarer bien-fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris et rétablir le taux initial fixé par le médecin conseil de 10 %,
- déclarer cette décision opposable à la société [9].
La caisse fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le médecin conseil a appliqué la partie basse du barème applicable en attribuant un taux de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures.
Me [P] [C], ès qualités de liquidateur de la société [9], n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience et n'a fait valoir aucune demande ni aucun moyen.
SUR CE
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, qui a réalisé un examen clinique de Mme [T] le 25 juillet 2018, rappelle la pathologie dont a été victime Mme [T] (conflit sous acromial droit avec rupture du sus-épineux), l'existence d'un état interférant tenant à la présence de calcifications lamellaires du tendon sus épineux et un bec acromial, ainsi qu'une évolution clinique favorable avec des amplitudes quasi complète de l'épaule, mais douloureuses aux extrêmes. Il conclut son rapport comme suit : "dans un premier temps, on peine à comprendre que les mouvements soient limités alors que les amplitudes étaient quasi complètes fin septembre 2016. Ensuite, certaines données de l'examen sont surprenantes (adduction 40° pour une normale à 20°, rétropulsion à 45° droite et 80° à gauche pour une normale à 40°) et la rotation n'est pas mesurée en degrés. L'examen semble retrouver une limitation légère de l'antépulsion, de l'abduction et des rotations. Le tout sur état interférant. Le médecin conseil qualifie même cette gêne de très légère chez cette assurée manuelle qui a repris le travail au même poste. Le traitement antalgique est occasionnel et il n'y a pas d'amyotrophie. Tous ces éléments plaident en faveur d'un taux opposable à l'employeur bien inférieur à 10%. Au total, les données de ce rapport ne permettent pas de conclure au-delà de 7 %".
Ces éléments corroborent les conclusions du docteur [L], médecin conseil de l'employeur telles que reprises par le jugement entrepris.
Le médecin conseil de la caisse, dont l'avis est cité dans les conclusions de la caisse (sans d'ailleurs que cet avis soit produit aux débats), mentionne qu'il persistait chez Mme [T] des douleurs lors des mouvements de la vie quotidienne et une limitation de toutes les amplitudes, et que l'épaule impactée est dominante ; il retient l'existence d'une limitation légère de tous les mouvements, ce qui relève, selon le barème applicable, d'un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 %, de sorte que le taux de 7 % retenu par le consultant est inférieur au barème.
La Cour relève cependant que si le barème applicable prévoit effectivement une telle fourchette en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, ce barème n'est qu'indicatif.
Les éléments fournis par le médecin consultant désigné par le tribunal, qui a rendu un avis circonstancié, permettent néanmoins de retenir un taux de 7 % seulement, d'autant que le médecin conseil n'apparaît pas avoir pris en compte l'état pathologique ayant interféré avec les séquelles de la maladie professionnelle, à savoir la présence de calcifications.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement n'ayant pas statué sur ce point) et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,