COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGZ
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00268
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. CATCHAN exploitant sous l'enseigne «[Localité 5] CARREAUX» , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Elisabeth TOULOUSE, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Octobre 2022 et de Nadège RODRIGUES, Greffier lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGZ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 17 Octobre 2022, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [L] [G] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Nîmes le 8 février 2022 qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser à la Sarl Catchan une somme de 1 200 euros et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées par la voie électronique le17 juillet 2022 et dernières conclusions du 29 septembre 2022, la Sarl Catchan demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son incident, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M.[G] et en conséquence prononcer la caducité de la déclaration d'appel, déboutr M.[G] de toutes ses demandes formulées dans le cadre de l'incident et en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de le condamner aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 3 août 2022, M.[L] [G] demande au conseiller de la mise en état de débouter la Sarl Catchan de l'ensemble de ses demandes, condamner la Sarl Catchan à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident et aux dépens de l'incident.
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel
En application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
La Cour de cassation a considéré que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel et qui a été affirmée par le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, ne pourrait recevoir application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt car elle aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 24 mars 2022 est postérieure à la date de l'arrêt du 17 septembre 2020. La règle s'applique et il convient d'examiner les conclusions déposées dans le délai 908 du code de procédure civile par M.[G].
Aux termes du dispositif des conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu à l'article 908, M.[G] se borne à demander de :
« Juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [G] du jugement rendu par le
Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 février 2022.
Au fond, vu les articles 1103 ; 1104 ; 1217 ; 1231-1 ; 1300 ; 1301 ; 1301-1 ; 1344 ;
1344-1 ; 1582 al. 1 ; 1583 ; 1603 ; 1604 et 1606 du Code civil ;
Juger que la Sarl Catchan a commis une faute au moment de la livraison de la commande de Monsieur [L] [G] qui engage sa responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, dire et juger que la Sarl Catchan a failli à son obligation d'apporter à la gestion d'affaire qu'elle a réalisée pour le compte de Monsieur [L] [G] en procédant en toute connaissance de cause au chargement de son camion avec une charge deux fois supérieure à ce que la hayon peut supporter, tous les soins d'une personne raisonnable et a ainsi engagé sa responsabilité.
Condamner la Sarl Catchan à porter payer à Monsieur [L] [G] la somme de :
' 5844 euros TTC au titre de la remise en état du hayon ;
' 3000 euros au titre de l'immobilisation du véhicule ;
' 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société « [Localité 5] Carreaux » aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Le conseiller de la mise en état ne peut que constater qu'elle ne demande ni l'annulation ni l'infirmation du jugement. Si la régularisation des conclusions au fond est possible encore faut-il que cette régularisation intervienne dans le délai 908. Or force est de constater que tel n'a pas été le cas celui-ci- expirant le 24 juin 2022.
La cour d'appel ne peut statuer qu'au vu des prétentions émises dans le dispositif des conclusions de M.[G] de sorte que peu importe, enfin, que dans le corps de la motivation cette infirmation soit indiquée ou revendiquée implicitement.
Il se déduit de ces constatations que les conclusions qui ne rappellent pas la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, sont irrégulières et ont pour conséquence, sans faire preuve d'un formalisme excessif, d'entraîner la caducité de la déclaration d'appel qu'il y a lieu de prononcer.
2- Sur les mesures accessoires
Partie perdante, M.[L] [G] supportera la charge des dépens de l'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M.[L] [G] à supporter la charge des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT