RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSB
Décision déférée à la Cour : jugement de départage 5 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2018, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 février 2021
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS ADREXO
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Ronan LEBALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.505
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée, Procès-verbal de recherches (article 659 CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [L] a été engagée en qualité de distributeur par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé à durée indéterminée du 13 mars 2009.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la distribution directe.
Par plusieurs avenants, la durée annuelle contractuelle moyenne de référence a été modifiée.
Le 6 mars 2017, Mme [L] a notifié sa démission à la société Adrexo.
Souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ainsi que diverses sommes, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 22 novembre 2012 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 5 septembre 2014, notifié aux parties par lettre du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
-prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet,
- condamné la société Adrexo à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 49 098 euros à titre de rappel de salaires (13 mars 2009 au 31 décembre 2013),
- 4 909 euros au titre des congés payés afférents,
- 727 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté (13 mars 2009 au 31 décembre 2013),
- 3 157 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques (13 mars 2009 au 31 décembre 2013),
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
-ordonné à la société Adrexo la délivrance des documents suivants : bulletins de paie de mars 2009 à décembre 2013 conformes (correspondant à un temps complet),
- condamné la société Adrexo à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Adrexo aux dépens,
-rejeté la demande d'exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 14 octobre 2014, la société Adrexo a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 mars 2018, le pôle 6, chambre 4 de la cour d'appel de Paris a :
-constaté que Mme [L] renonce à invoquer la péremption d'instance et renonce à contester la légalité de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, entrée en vigueur le 11 mai 2005,
- confirmé le jugement du 5 septembre 2014, sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer la somme de 200 euros à Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur ce point :
- rejeté cette demande,
Y ajoutant :
-rejeté les autres demandes de Mme [L],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Adrexo et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros,
-condamné la société Adrexo aux dépens d'appel.
Le 9 mai 2018, la société Adrexo a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle:
- prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet et condamne la société Adrexo à payer à Mme [L] les sommes de 49 098 euros à titre de rappel de salaires (13 mars 2009 au 31 décembre 2013), 4 909 euros au titre des congés payés afférents et 727 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012,
- ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes,
- la condamne à payer la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société Adrexo a saisi la cour d'appel de renvoi le 30 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 pour y être examinée.
Mme [L] a été convoquée le 1er avril 2022 par le greffe de la cour à l'audience du 22 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue à la cour avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
L'appelante a alors été invitée par le greffe le 12 avril suivant, à faire citer son adversaire pour cette même date par voie d'huissier de justice.
En application de l'article 659 du code de procédure civile, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé le 6 septembre 2022 et transmis à la cour, le présent arrêt devant dès lors être rendu par défaut.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 mai 2021, et soutenues à l'audience, la société Adrexo demande à la cour :
- de la déclarer la société recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en contrat de travail à temps complet,
- de condamner Mme [L] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Mme [L] en tous les dépens.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [L] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, autorisait, dans certaines conditions et sous réserve de la conclusion d'un accord collectif , le recours au temps partiel modulé.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi précitée, mais les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées sont restées en vigueur.
En conséquence, la convention collective de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 aux termes de laquelle sont déterminées en son article 1.2 du chapitre IV des 'dispositions relatives au temps partiel modulé' demeure applicable.
Il en est de même de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 dont l'article 1.7 prévoit le recours au temps partiel modulé et l'article 2.1fixe les conditions dans lesquelles le contrat de travail doit déterminer la durée du travail de référence du salarié sur une base annuelle, précisant que le distributeur doit bénéficier d'un planning indicatif individuel annuel devant lui être notifié par écrit 15 jours avant le début de la période de modulation, fixant les conditions de sa révision et déterminant les conditions de la variation de la durée du travail de référence.
La combinaison de ces textes conduit à considérer que sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En outre, il est admis que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Il ne résulte pas du jugement entrepris, lequel relève à juste titre que le mode de quantification du travail appliqué par la société Adrexo est conforme aux dispositions légales et conventionnelles, que la salariée ait rapporté la preuve qui lui est demandée alors que le juge du fond a relevé que la durée du travail inscrite sur les feuilles de route et la liste détaillée des salaires comprenait:
- le temps d'attente et de chargement, à savoir 1/4 d'heure d'attente et de chargement, plus tout quart d'heure commencé,
- le temps de préparation, comptabilisé en fonction du barème prévu par l'avenant étendu du 16 juin 2004 de la convention collective applicable, soit :
1''56 par document pour les 4 600 premiers documents,
1''71 par document du 4 601 ème au 6 700 ème document,
2'' par document à partir du 6 701ème, et au delà,
- le temps de déplacement,
- le temps de distribution décompté en fonction de la grille de cadencements.
La référence dans ce même jugement, à des constats de dépassements de la durée du travail réellement exécutée par rapport à celle prévue au contrat, tels qu'opérés par l'inspecteur du travail pour la journée du 14 janvier 2013 qui plus est pour d'autres salariés que Mme [L], est insuffisante à démontrer que cette dernière, n'était pas dans la capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et alloué de ce chef des rappels de salaire, Mme [L] devant être déboutée des demandes afférentes.
En raison des circonstances de l'espèce, et malgré l'issue du litige, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la seule limite du renvoi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet,
REJETTE l'ensemble des demandes en paiement de rappels de salaire et indemnités de congés payés afférentes,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE