RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSI
Décision déférée à la Cour : jugement de départage 5 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2018, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 février 2021
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS ADREXO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Ronan LEBALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.505
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Mme [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 substitué par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [U] a été engagée en qualité de distributeur par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé à durée indéterminée du 26 septembre 2008.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la distribution directe.
La durée annuelle contractuelle moyenne de référence a été successivement modifiée .
Souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 22 novembre 2012 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 5 septembre 2014, notifié aux parties par lettre du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet,
- condamné la société Adrexo à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 42 728 euros à titre de rappel de salaire (26 septembre 2008 au 31 décembre 2012),
- 4 272 euros au titre des congés payés afférents,
- 848 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté (septembre 2010 à décembre 2012),
- 2 491 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques (26 septembre 2008 au 31 décembre 2012),
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté Mme [U] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
- ordonné à la société Adrexo la délivrance des documents suivants : bulletins de paie de septembre 2008 à décembre 2012 conformes (correspondant à un temps complet),
- condamné la société Adrexo à payer à Mme [U] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Adrexo aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 14 octobre 2014, la société Adrexo a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 mars 2018, le pôle 6, chambre 4 de la cour d'appel de Paris a :
- constaté que Mme [U] renonce à invoquer la péremption d'instance et renonce à contester la légalité de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, entrée en vigueur le 11 mai 2005,
- confirmé le jugement du 5 septembre 2014, sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à la somme de 200 euros à Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur ce point:
- rejeté cette demande,
Y ajoutant :
-rejeté les autres demandes de Mme [U],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de la société Adrexo
- condamné la société Adrexo à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros,
- condamné la société Adrexo aux dépens d'appel.
Par arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle:
- prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet et condamne la société Adrexo à payer à Mme [U] les sommes de 42 728 euros à titre de rappel de salaires (26 septembre 2008 au 31 décembre 2012), outre 4 272 euros au titre des congés payés afférents et 848 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté[...],
- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012,
- ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes,
- la condamne à payer la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société Adrexo a saisi la cour d'appel de renvoi le 30 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 pour y être examinée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 mai 2021, visées par le greffe et soutenues à l'audience, la société Adrexo demande à la cour :
- de la déclarer la société recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [U] en contrat de travail à temps complet,
- de condamner Mme [U] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Mme [U] en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2022 et soutenues à l'audience, Mme [U] demande au contraire à la cour,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet avec toutes ses conséquences financières,
- de condamner la société Adrexo à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L. 3123-14 du code du travail tel qu'issu de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, applicable lors de l'embauche de Mme [U] le 26 septembre 2008, dispose que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit', et précise les exigences formelles auxquelles ce contrat doit répondre.
A défaut, le contrat est présumé à temps complet et l'employeur doit alors pour renverser cette présomption, prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Selon l'article L. 212-4-6 devenu L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, autorisait, dans certaines conditions et sous réserve de la conclusion d'un accord collectif, le recours au temps partiel modulé.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi précitée, mais les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées sont restées en vigueur.
En conséquence, la convention collective de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 aux termes de laquelle sont déterminées en son article 1.2 du chapitre IV des 'dispositions relatives au temps partiel modulé' demeure applicable.
Elle prévoit en son article 1.2 du chapitre IV intitulé 'Dispositions relatives au temps partiel modulé :
(...)
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie.
Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise.
Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une
contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
- surcroît temporaire d'activité ;
- travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
- absence d'un ou de plusieurs salariés.'
L'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 dont l'article 1.7 prévoit le recours au temps partiel modulé et dont l'article 2.1 fixe les conditions dans lesquelles le contrat de travail doit déterminer la durée du travail de référence du salarié sur une base annuelle, demeure également applicable.
L'article 2-1 précité précise ainsi :
'Pour lui permettre de planifier son activité, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur ainsi qu'il est dit au point 1.15 ci-dessus, qui lui est notifié par écrit 15 jours avant le début de sa période de modulation sauf à l'embauche où le planning lui est présenté par écrit avec son contrat de travail (...).
Ce planning individuel sera révisable à tout moment par l'employeur, moyennant une information donnée au salarié au moins sept jours à l'avance, ou au moins trois jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité, moyennant, en contrepartie, aménagement de l'horaire de prise des documents si le salarié le souhaite, ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent.'
La combinaison de ces textes conduit à considérer s'agissant de l'exécution du contrat de travail à temps partiel modulé, que pèse sur l'employeur la charge de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions de l'accord de modulation du temps de travail relatives aux conditions et délais de notification au salarié des horaires de travail, le salarié devant être destinataire, par écrit, du programme indicatif de la répartition de la durée du travail et de ses horaires de travail, les modalités conventionnelles de communication de ce programme et de notification de ces horaires au salarié devant être respectée à défaut de quoi le salarié peut se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Si les dispositions de l'accord sont respectées, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En outre, il est admis que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [U] signé le 26 septembre 2009 comporte, en conformité avec les textes conventionnels précités, la mention d'une durée annuelle moyenne de référence de 728 heures et d'une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable 'selon le planning' de 60,67 heures, le caractère indicatif de la durée mensuelle moyenne résultant de la nature même du contrat de modulation ne constituant pas une irrégularité susceptible de mettre en oeuvre la présomption de temps plein.
Le même jour, ce qui résulte de la date d'impression figurant sur le Programme Indicatif de Modulation, (le PIM), la salariée a acquiescé audit programme comportant une période de modulation de douze mois commençant en novembre 2008.
Un avenant a été signé entre les parties le 14 septembre 2009 portant la durée annuelle à 744 heures et la durée indicative mensuelle à 78 heures, un PIM pour le mois d'octobre 2009 étant joint au contrat et signé de la salariée.
Pour autant, pour les périodes de modulation ultérieures, la société Adrexo ne démontre pas qu'aient été fournis à Mme [U] les programmes indicatifs de répartition de la durée du travail au début de chaque période de modulation dont il doit être considéré, au regard des dispositions contractuelles susvisées qu'elle commençait en octobre de chaque année.
En effet, l'employeur ne verse aucun PIM postérieur à octobre 2009 pour la période 2009-2010, l'avenant du 14 janvier 2011 qu'il verse aux débats faisant pourtant expressément référence à une période de modulation'écoulée' courant du 12 octobre 2009 au 10 octobre 2010.
Pour la période de modulation du 11 octobre 2010 au 9 octobre 2011 à laquelle l'employeur fait référence dans l'avenant du 8 décembre 2011 comme constituant la période 'écoulée', la société Adrexo ne verse que le programme indicatif courant pour la période de mars à octobre 2011 afférent à l'avenant dit 'récapitulatif' de la modulation signé par les parties le 14 janvier 2011.
Il en est de même des périodes annuelles de modulation suivantes, dont il doit être admis qu'elle démarraient en octobre de chaque année et s'écoulaient sur une période de douze mois et pour lesquelles, l'employeur ne justifie pas que conformément aux textes conventionnels précités, 'le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail[étaient] communiqués par écrit [à la salariée concernée], avant le début de sa période de modulation'.
En conséquence, et faute de preuve de communication de tout programme indicatif de référence dans les temps et les conditions requises telles que rappelées ci-dessus, postérieurement à octobre 2009, la présomption de contrat de travail à temps complet doit être mise en oeuvre à compter de la période de modulation s'ouvrant en octobre 2009, dès lors que la révision du planning individuel telle qu'autorisée par l'article 2-1 de l'accord d'entreprise précité était possible à tout moment par l'employeur, et qu'il doit être considéré que l'information donnée à Mme [U] sur ce point, telle qu'elle résulte de l'avenant et du PIM afférent, sont datés pour le mois d'octobre 2009, du 9 septembre précédent.
Pour apporter la preuve de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la société Adrexo rappelle que Mme [U] disposait toujours des mêmes secteurs, que les variations de volumes de distribution reviennent toujours aux mêmes périodes, qu'elle connaissait donc ses temps de distribution et qu'ayant elle même déterminé ses jours de disponibilité les lundis mardis et mercredis qui étaient enregistrés sur les feuilles de route et respectés, elle avait connaissance de ses jours de travail.
Cependant, l'employeur affirme lui même que Mme [U] se rendait tous les vendredis au dépôt pour récupérer sa feuille de route, démontrant ainsi qu'au delà des jours qu'elle avait déterminés, elle exécutait un travail effectif au bénéfice de la société.
De plus, les feuilles de route fournies et qui concernent la période d'octobre et novembre 2013 ne permettent aucun rapprochement avec les fiches annexes des bulletins de salaire qui elles concernent une période de septembre 2008 à novembre 2012 alors que Mme [U] soutient que les temps de préparation des poignées dépassaient ceux effectivement relevés et rémunérés tels qu'ils résultent des annexes et bulletins de salaire précités, et s'appuie pour ce faire sur le constat opéré par l'inspecteur du travail le 14 janvier 2013, révélant l'insuffisance des temps alloués pour cette tâche et la nécessité de s'y consacrer sur d'autres jours que ceux initialement déterminés, ce contre quoi l'employeur n'apporte aucune preuve.
Sur la période antérieure au 9 octobre 2009 pour laquelle il a été rappelé ci-dessus que l'employeur s'était conformé aux obligations conventionnelles et contractuelles, la présomption de temps complet étant exclue et la salariée devant rapporter la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait de ce fait tenir constamment à la disposition de son employeur, il ne résulte pas des éléments versés aux débats, et notamment du constat fait sur le temps de préparation des poignées par l'inspecteur du travail le 14 janvier 2013 relativement à une autre salariée que soit rapportée la preuve nécessaire à une requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein quand bien même est-il allégué, d'ailleurs sans aucune précision de date, le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ou le non respect de la limite du tiers de la durée du travail.
De tout ce qui précède il résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de Mme [U] en contrat de travail à temps plein, la cour limitant au 9 octobre 2009, les effets de cette requalification et par conséquent le rappel de salaire et indemnités de congés payés devant être respectivement fixés à 28 040,80 euros et 2 804,08 euros dans les mêmes limites.
Le rappel de prime d'ancienneté alloué étant calculé sur la période septembre 2010 à décembre 2012, il doit en revanche être confirmé en son montant.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais irrépétibles engagés par Mme [U] dans le présent litige seront mis à la charge de la société Adrexo.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la seule limite de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021 et du renvoi ordonné,
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet depuis le 26 septembre 2008, et alloué les rappels de salaire et indemnités de congés payés afférentes,
PRONONCE la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [U] en contrat de travail à temps plein à compter du 9 octobre 2009,
CONDAMNE la société Adrexo à verser à Mme [U] les sommes de 28 040,80 euros et 2 804,08 euros dans les mêmes limites.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 848 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
CONDAMNE la société Adrexo à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la société Adrexo aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE