Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBBQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R 21/00051
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène RIAHI, avocat au barreau de PARIS, toque: E0658
INTIMÉE
S.A.S.U. XEROBOUTIQUE 93-94
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2014, M. [J] a été engagé par la société Espace Burocom en tant qu'attaché commercial.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
La rémunération de M. [J] était composée d'une partie fixe (1.650 € par mois) et d'une partie variable déterminée dans un Plan de Rémunération Variable, dénommé PRV lequel fixait les modalités de calcul et de versement des commissions ainsi que les objectifs à atteindre en termes de chiffre d'affaires et de marge.
A la suite du rachat de la société Espace Burocom par le groupe Ros, la société Xeroboutique 93-94 a soumis à son salarié, le 1er avril 2019, un nouveau PRVdans lequel figurait les objectifs annuels à atteindre ainsi que les modalités de calcul des commissions et des primes complémentaires d'objectif.
Par requête, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2021, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny a dit qu'il n'y a pas lieu à référé, a invité M. [J] a mieux se pourvoir et a condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 août 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de :
- Juger que M. [J] justifie d'un motif légitime avant tout procès, de conserver et/ou d'établir les preuves nécessaires à la défense de ses droits,
En conséquence,
- Ordonner la désignation de tel huissier de justice de son choix avec pour mission :
de se rendre au siège social de la société Xeroboutique,
de se faire remettre les documents physiques et/ou d'extraire les fichiers informatiques suivants pour s'en faire remettre copie sur tous supports :
- Les Cotations Xerox France pour l'achat d'équipements Xerox ainsi que les factures d'achat des matériels vendus et/ou loués aux clients de M. [J] depuis le 1er janvier 2018,
- Les Cotations Xerox France pour les contrat de maintenance, ainsi que les factures,
- Les coefficients appliqués par les leasers sur chacun des contrats conclus par l'intermédiaire de M. [J] depuis le 1er janvier 2018,
- La totalité des avoirs émis par Xeroboutique 93-94 et enregistrés dans sa comptabilité au profit des clients de M. [J],
- Le détail des sous-comptes clients gérés par M. [J] dans la comptabilité de la société Xeroboutique 93-94 depuis le 1er janvier 2018
- Tous documents relatifs aux éventuels partages de marge opérés sur les dossiers gérés par M. [J] depuis le 1er janvier 2018,
- Tous documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à M. [J] depuis le 1er janvier 2018
de placer l'ensemble des documents et fichiers extraits sous scellés afin que la
requérante et/ou toute personne habilitée puisse par tous moyens de droit y obtenir
accès et en obtenir copie ;
de dresser procès-verbal de ses constats et opérations ;
de remettre ledit procès-verbal à M. [J] aux fins de production
devant toute juridiction compétente.
- Dire que l'huissier désigné, à l'effet de sa mission, pourra :
se faire assister le cas échéant par tout expert ou technicien informatique ou tout autre sapiteur ;
se faire assister du concours de la force publique.
- Condamner la société Xeroboutique 93-94 au paiement de la somme de 5.000 € au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Xeroboutique 93-94 aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2021, la société Xeroboutique demande à la cour , à titre principal, de juger irrecevable la demande nouvelle formée par M. [J] en appel, et à titre subsidiaire de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2021 en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé,
- Prendre acte du fait que la société Xeroboutique 93-94 a versé aux débats lors de l'audience devant le juge des référés l'ensemble des pièces permettant à Monsieur [D] [J] de déterminer la marge nette dégagée par la société lui permettant de calculer ses commissions.
En conséquence,
- Débouter M. [J] de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime permettant de recourir à l'article 145 du code de procédure civile,
- Juger qu'en tout état de cause, la mission sollicitée est trop imprécise et étendue,
En tout état de cause :
- Condamner M. [J] à payer à la société Xeroboutique 93-94 la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal, la société Xeroboutique 93-94 soutient que les demandes de M. [J] sont irrecevables puisque ce sont des demandes nouvelles en ce que M. [J] n'avait pas sollicité la désignation d'un huissier de justice en première instance. La société fait valoir que cette demande nouvelle prive la société d'un second degré de juridiction.
M. [J] estime que ses prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel. Il fait valoir que :
- Il se contente de modifier sa demande quant aux modalités de communication des éléments, afin que celle-ci se fasse entre les mains d'un huissier de justice et non entre les siennes.
- Ses prétentions sont identiques en première instance et en appel en ce que : elles tendent aux mêmes fins soit la communication des documents comptables lui permettant de déterminer ses commissions conformément à son plan de rémunération variable, elles ont un fondement juridique identique (l'article 145 du code de procédure civile) et elles concernent les mêmes parties.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses , faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; »
Selon l'article 565 du code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
En l'espèce, il doit être rappelé qu'en première instance, M.[J] a sollicité, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par la société Xeroboutique 93-94 de l'ensemble des documents comptables nécessaires à la détermination de ses commissions depuis le 1er janvier 2018.
En appel, ses prétentions sont également fondées sur l'article 145 du code de procédure civile et consistent en la demande de désignation d'un huissier de justice afin de se faire remettre les documents physiques et/ou d'extraire les fichiers informatiques afin de lui permettre de déterminer le montant des commissions qui lui seraient dues.
Force est de constater que la demande faite à hauteur d'appel tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance puisque ces demandes ont toutes deux pour objet de permettre à l'intéressé de déterminer ses commissions conformément à son plan de rémunération variable.
Sur le bien-fondé de la demande, Monsieur [J] sollicite une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer les chiffres d'affaire et les marges réalisées par la société Xeroboutique dans le but de faire valoir ses droits dans une procédure au fond devant le conseil des prud'hommes. Au visa de cet article, il sollicite la communication des éléments comptables permettant de calculer les
commissions qui lui sont dues au titre de son plan de rémunération variable, à savoir :
Les factures d'achat des matériels vendus et/ou loués,
Les factures d'achat des contrats de maintenances
Les coefficients appliqués par les leasers sur chacun des contrats conclus par l'intermédiaire de M. [J] depuis le 1er janvier 2018,
La totalité des avoirs émis par Xeroboutique 93-94 et enregistrés dans sa comptabilité au profit des clients de M. [J],
L'ensemble des factures émises par la société Xeroboutique 93-94 au nom des clients de M. [J] depuis le 1er janvier 2018,
De manière générale, l'ensemble des justificatifs permettant de déterminer la marge et le chiffre d'affaires générés par la société Xeroboutique 93-94 depuis le 1er janvier 2018.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que :
- Aux termes de son contrat de travail, il doit percevoir une rémunération variable calculée en fonction du chiffre d'affaires ou de la marge réalisée par la société Xeroboutique sur ses clients et la société Xeroboutique ne communique pas les éléments comptables permettant de calculer ce chiffre d'affaires et la marge réalisée.
- Selon la société, la marge de M. [J] serait fondée sur les prix indiqués dans le marketing book et non sur le montant des équipements que la société Xeroboutique 93-94 acquiert auprès de la société Xerox or, les prix indiqués dans les marketing book ne reflètent en rien les prix appliqués par la société Xeroboutique aux clients attribués à M. [J].
- Le portefeuilles clients de M. [J] est essentiellement composé de grands comptes, pour lesquels les prix ne sont pas déterminés par le marketing book mais par des cotations, en conséquence le salarié avait très peu recours au marketing book et demandait de manière quasi systématique des cotations pour ses clients.
En réponse, la société Xeroboutique soutient que la demande de M. [J] est infondée en ce que les pièces sollicitées ont déjà été communiquées. Elle fait valoir que :
- La marge du commercial se fonde sur les prix indiqués dans le marketing book alors que les factures d'achat du matériel auprès de la société Xerox qui sont réclamées par M. [J] ne permettent pas de calculer la marge et donc les commissions puisque celles-ci sont basées sur les prix mentionnés dans le marketing book.
- La société a produit en première instance les grilles des coefficients depuis l'année 2018 qui permettent de calculer la marge du commercial, et qui ne varient qu'au regard du montant financé et de la durée du contrat de location, peu importe le leaser auprès duquel le contrat de location est signé.
- Les commerciaux ne sont pas commissionnés sur les contrats de maintenance.
La société Xeroboutique 93-94 argue également que la demande du salarié est imprécise puisqu'elle consiste à se faire remettre « tous les documents comptables nécessaires à la détermination de ses commissions » et ce sans plus de précisions quant à la nature des documents comptables.
La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves mais peut aussi tendre à leur établissement.
L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée en application de l'article 145 relève du pouvoir souverain du juge.
Ainsi, l'existence d'un motif légitime de demander une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile ou inopérante.
En l'espèce, force est de rappeler que, si la demande formulée à hauteur d'appel est déclarée recevable, il n'en reste pas moins qu'elle a été modifiée par rapport à la première instance alors que les premiers juges ont pris acte que la Société avait remis des documents permettant d'après elle de calculer la commission du demandeur.
En effet, il n'est pas contesté qu'à la réception de la requête initiale, la Société a communiqué un certain nombre de pièces et a donné des informations destinées, selon elle, à permettre à l'appelant de vérifier que toutes ses commissions lui avaient bien été réglées.
De fait, il résulte du contrat de travail et du PRV que les commissions et primes sont calculées tous les mois sur la base de la facturation du mois précédent, les commissions et toutes primes sont ajustées tous les trimestres, le mois suivant la fin du trimestre, sur la base de la facturation du trimestre précédent, les commissions et toutes primes sont calculées pour les tranches de marge nette et les taux définis infra sur la base des affaires suivies par le commercial, du partage de marge (70 % commercial/30 % apporteurs d'affaires équipe télé prospection, autres collaborateurs du groupe (').
La Société verse aux débats les Marketings books de février 2018, février 2019, 19 juillet 2020 avec précision que la marge commerciale se fonde sur les prix indiqués dans ces documents et non sur le montant des équipements que la Société acquiert auprès de la société Xerox.
Elle produit également les fichiers mis en place à compter de janvier 2019 et qui détaillent le calcul des commissions dues à M.[D] [J] chaque mois étant rappelé que la commission du mois N est payée en N+1.
Elle a également produit en première instance les grilles des coefficients depuis l'année 2018 qui permettent de calculer la marge du commercial.
S'agissant des factures de maintenance, il n'est nullement établi que les commerciaux sont également commissionnés sur ses contrats.
Enfin, il est également versé aux débats toutes les factures concernant les dossiers traités par M.[D] [J] depuis l'année 2018.
En outre, la Société produit l'extrait de compte pour la période du 24 juillet au 31 décembre 2020 dont il résulte que , s'agissant du dossier [C] dont l'appelant fait état, celui-ci a été traité et signé par la société WELP.
Pour le surplus, la demande d'une mesure d'instruction, en ce qu'elle vise à obtenir 'tous les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions', sans plus de précisions quant à la nature des documents comptables réclamés se révèle bien trop générale et imprécise au regard de l'objectif poursuivi par le demandeur.
Ainsi, la mesure d'instruction, telle que sollicitée, en considération des pièces communiquées par la partie défenderesse, n'est pas évidemment nécessaire au regard de l'objectif poursuivi par l'appelant quant à la détermination des commissions qui lui seraient effectivement dues.
Dans cette mesure, M.[J] ne justifie pas d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Sa demande est donc rejetée sur ce fondement ce qui implique l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
M.[D] [J], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement en dernier ressort
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné M.[D] [J] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M.[D] [J] aux fins de désignation d'un huissier de justice avec mission subséquente,
Condamne M.[D] [J] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à la société Xeroboutique 93-94 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,