Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/00608
APPELANTE
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0596
INTIMÉE
S.A.S. CHRONOPOST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] a été embauchée par la SAS CHRONOPOST le 25 mars 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteur statut cadre.
Mme [P] a été promue à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable service Achat' statut cadre, groupe 3.
La Convention collective des Transports Routiers est applicable à la relation contractuelle.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de son contrat de travail modifié par avenant, la rémunération de Mme [P] se composait d'un salaire fixe auquel s'ajoutait un bonus annuel pouvant atteindre 20% de sa rémunération de base versé au prorata temporis en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés chaque année par son supérieur hiérarchique.
Mme [P] était en congé maternité du 7 février 2020 au 28 mai 2020, puis a été en congé suivi d'un congé parental jusqu'au 7 juillet 2020.
Mme [P] a démissionné le 14 décembre 2020 et son contrat de travail a pris fin le 13 mars 2021.
Par courrier en date du 1er avril 2021, doublé d'un email adressé au DRH Chronopost, Mme [P] a sollicité un rappel de salaire au titre de la rémunération fixe et du bonus 2020.
Par courrier du 10 juin 2021, la société Chronopost répondait qu'aucun rappel de salaire n'était dû à Mme [P].
Par requête en date du 4 juin 2021, Mme [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination du fait de son absence pour congé maternité.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 août 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de Mme [P].
Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 4 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté Mme [P] de ses demandes ;
Y faisant droit
- Ordonner à la société Chronopost de produire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard :
- la liste de l'ensemble des salariés relevant de la catégorie cadre groupe 3 en poste en
2020
- les bulletins de paie des années 2019 et 2020 des salariés relevant de la catégorie cadre groupe 3 en poste en 2020
- l'accord de NAO 2020
- le bilan social 2020
- la moyenne des augmentations générales de l'année 2020
- la moyenne des augmentations individuelles perçues en 2020 par les salariés relevant de la catégorie cadre groupe 3
- les entretiens d'évaluations 2021 de l'ensemble des salariés du service achat
- Condamner la société chronopost à verser à Mme [P] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC
- Condamner la société chronopost aux entiers dépens de l'instance
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2022, la société chronopost demande à la cour de recevoir la société chronopost en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée;
A titre liminaire et principal :
Juger irrecevables les demandes présentées par Madame [P] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris du 4 août 2021 en ce qu'elle a débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
-Ajoutant à l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris du 4 août 2021, condamner Madame [P] à régler à la société Chronopost la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] sollicite l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et fait valoir que :
- La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.
Mme [P] soutient qu'elle présente des éléments de fait laissant supposer qu'elle fait l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de son état de grossesse, ayant des incidences sur sa rémunération en 2020, et qu'elle justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu'elle sollicite. A cet égard, elle fait valoir que:
- Elle n'a reçu aucune augmentation en 2020, alors qu'elle en avait bénéficié chaque année avant son congé maternité.
- L'article 5 du contrat de travail de Mme [P] prévoit un bonus annuel pouvant atteindre 20% de sa rémunération annuelle de base, versée au prorata temporis en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés chaque année par son supérieur hiérarchique. Bien qu'en 2020 Mme [P] ait dépassé ces objectifs, elle a bénéficié d'une somme de 2.934,75 € au titre de ce bonus, correspondant à seulement 5% de sa rémunération.
- Sur les allégations de la société Chronopost concernant une insuffisance de résultats et un désinvestissement, Mme [P] argue qu'elle a toujours été pleinement investie dans ses fonctions, avant son congé maternité comme à son retour, et ce jusqu'à sa démission et qu'elle n'a pas pu échanger avec sa hiérarchie sur l'entretien d'évaluation des objectifs pourtant atteints.
- Mme [P] justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication des pièces qu'elle sollicite puisque l'obtention de ces documents permettra de prouver la discrimination dont elle a fait l'objet et de calculer le montant des sommes dues au titre du bonus et de la garantie salariale dont elle a été privée en 2020.
En réponse, la société chronopost soutient, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de Mme [P]. Elle argue que :
- le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qu'autant que le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est demandée.
A titre subsidiaire, la société chronopost soutient que :
- Aucune augmentation collective de la rémunération des cadres de l'entreprise n'est intervenue au cours du congé maternité de Mme [P], seules des augmentations individuelles à l'initiative des managers sont intervenues en juillet 2020.
- L'absence d'augmentation individuelle de salaire est sans rapport avec l'état de grossesse de Mme [P] mais est liée à ses faibles performances, elles-mêmes liées à un désinvestissement manifeste de la salariée dans l'exécution de ses fonctions.
La société chronopost fait valoir qu'aucun rappel de bonus n'est dû à la salariée au regard des éléments suivants :
- Le montant du bonus octroyé à Mme [P] au titre de l'année 2020 correspond aux performances de cette dernière, qui ont été très en retrait par rapport aux objectifs fixés et à ses performances précédentes. La salariée a très faiblement contribué à l'atteinte de l'objectif compte tenu d'un manque d'implication de sa part, et s'est ainsi vue attribuer un taux de 5% sur la réalisation de cet objectif.
- Si Mme [P] avait atteint 100% de ses objectifs, elle aurait pu prétendre à un bonus représentant 20% de son salaire annuel de base, soit 10.760,75 euros (la salariée ayant perçu un salaire annuel de base de 53.803,75 euros), or elle n'a réalisé que 25% de ses objectifs.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé ».
Sur la recevabilité de la demande, il est établi que par requête du 27 octobre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes sur le fond du litige au titre de rappel de salaire mais également de demandes de communication de pièces identiques à celles soumises au juge des référés puis, à ce jour, à la Cour.
Par décision du 26 avril 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a rejeté la demande de décision provisoire au motif que 'les documents demandés n'étaient pas des pièces que l'employeur était tenu de délivrer légalement alors que Mme [P] ne produisait pas d'éléments probants laissant supposer une discrimination à son égard et ne justifiait pas d'un motif légitime au soutien de sa demande.'
En application de la disposition précitée, force est de constater que le juge du fond a été saisi postérieurement à la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes.
De même, la déclaration d'appel qui saisit la Cour, en date du 24 septembre 2021, est antérieure à la saisine du juge du fond.
La demande est donc recevable en application de la disposition précitée.
Sur le bien-fondé de la demande et l'existence d'un motif légitime, il est justifié par la société Chronopost qu'aucune augmentation, tant individuelle que collective de cadres, n'est intervenue durant le congé maternité de Mme [P], qui a pris fin le 28 mai 2020.
S'agissant du montant du bonus au titre de l'année 2020, il est argué mais également justifié par la société Chronopost que les performances de Mme [P] ont été inférieures aux attentes de son employeur.
Mais surtout, il est d'évidence que le salarié qui se prévaut d'un traitement discriminatoire doit pouvoir se comparer avec des salariés occupant les mêmes fonctions et dans une situation comparable au regard notamment de la date d'embauche mais également des diplômes.
En l'espèce, la demande de communication de pièces est très large et imprécise puisqu'elle concerne l'ensemble des salariés cadre groupe 3 qui regroupe 86 salariés sans précision quant aux fonctions occupées et qui peuvent être sans rapport avec les fonctions de Mme [P].
De surcroît, au visa des dispositions de l'article L 1225-26 du code du travail, la comparaison s'impose avec des salariés relevant de la même catégorie professionnelle que la demanderesse.
Il en résulte que la mesure demandée n'est pas utile et pertinente au regard de l'instance engagée.
Mme [P] ne justifie donc pas d'un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée est ainsi confirmée.
Mme [P], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société Chronopost en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [J] [P] à payer à la société Chronopost la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,