Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00129
APPELANTE
Société ESPACE AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque: P0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminé à temps plein à effet du 6 novembre 2017, M. [H] a été engagé par la société Espace Aménagement en qualité de technico-commercial, classification ETAM, niveau F.
En dernier état, M. [H] perçevait une rémunération mensuelle brute de 3.850 € pour 39 heures hebdomadaires.
L'article 16 du contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence assortie d'une contrepartie financière formulée comme suit :
« Le salarié percevra pendant la durée de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation, à titre d'indemnité de non-concurrence et de non-sollicitation, une somme équivalente à 25% de sa rémunération moyenne brute mensuelle au cours de ses six derniers mois de présence effective ».
Le 10 septembre 2020, une rupture conventionnelle était signée par les parties, le délai de rétraction échu le 25 septembre 2020 et la rupture du contrat de travail étant fixée au 19octobre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2020, M. [H] demandait à son employeur le règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
Par courrier du 22 février 2021, la société Espace Aménagement contestait devoir régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par requête en date du 26 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Espace Aménagement à verser à M. [H] à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 2.000 € à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence
- 200 € au titre des congés payés afférents
et la somme de :
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny a également rappelé que la décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. L'ordonnance a laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Espace Aménagement.
La société Espace Aménagement a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2021, la société Espace Aménagement demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 septembre 2021
Statuer à nouveau,
- Constater le trouble manifestement illicite subi par la société Espace Aménagement résultant de la violation par M. [H] de son interdiction de non-concurrence.
En tout état de cause,
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la modalité de calcul de l'indemnité de non-concurrence et de la période de paiement de cette indemnité,
En conséquence,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Condamner M. [H] à régler à la société Espace Amenagement la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Espace Amenagement à verser à M. [H], à titre provisionnel, 2.000 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence,
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Espace Amenagement à verser à M. [H], à titre provisionnel, 200 euros à titre de congés payés afférents,
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Espace Amenagement à verser à M. [H], à titre provisionnel, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et notamment sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence :
- Condamner la société Espace Amenagement à payer à M. [H] la somme de 5.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Espace Amenagement aux entiers dépens, outre la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Espace Aménagement fait valoir que M. [H] a violé la clause de concurrence au regard des éléments suivants :
- Il résulte du profil Linkedin de M. [H] qu'il a exercé une activité concurrente à celle de la société Espace Aménagement en travaillant comme responsable commercial au sein du groupe Losberger de Boer, spécialisé dans les structures temporaires (charpente et couverture) pour les événements, et les structures permanentes à des fins industrielles, ainsi que les installations sportives et de loisirs.
- La société SAS Losberger tout comme le groupe Losberger de Boer a pour activité principale la construction de structures temporaires, et fait ainsi une concurrence directe à la société Espace Amenagement qui est spécialisée dans la prestation de fourniture, pose et installation de cloisons amovibles, placo et faux-plafond, travaux d'agencement de magasins, y compris le conseil et le montage de stands.
La société espace aménagement soutient qu'elle a subi un trouble manifestement illicite résultant des agissements de M. [H] et non que le trouble illicite a été subi par le salarié du fait du non-paiement de la clause de non-concurrence puisque ce dernier était en poste chez une entreprise concurrente.
En réponse, M. [H] fait valoir que :
- Le contrat de travail de M. [H] a pris fin le 19 octobre 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée et la société Espace Aménagement employeur n'a pas fait usage de la possibilité prévue de réduire ou de supprimer la clause de non-concurrence, alors que cette clause s'applique du 20 octobre 2020 au 19 avril 2021.
A compter du 2 décembre 2020, M. [H] a trouvé un nouvel emploi au sein de la société Losberger SAS qui n'exerce pas d'activité concurrente à celle de la société Espace Aménagement. A cet égard, il soutient que :
- La société Losberger est spécialisée dans les structures temporaires (charpente et couverture) pour les événements, et les structures permanentes à des fins industrielles, ainsi que les installations sportives et de loisirs, tandis que l'activité principale de la société Espace Aménagement consiste en l'aménagement intérieur de bureaux ou d'espaces commerciaux et de retail.
- Les deux sociétés n'appliquent pas la même convention collective :la société Loesbgerer applique la convention de l'industrie textile tandis que la société Espace Aménagement applique la convention du bâtiment.
- La société Espace Aménagement se prévaut de l'activité de la société Losberger de Boer, holding de la société Losberger SAS, qui est étrangère à la cause.
- Les fonctions exercées au sein de ces deux sociétés sont tout à fait différentes : au sein de la société Espace Aménagement, il occupait le poste de technico- commercial et faisait le lien entre la clientèle composée d'entreprises privées et le service travaux en charge de la réalisation des cloisons et placo tandis qu'il occupe, au sein de la société Losberger SAS, le poste de responsable commercial aménagement du territoire à destination de marchés publics : associations, fédérations sportives, collectivités locales et apporteurs d'affaires.
Aux termes de l'article R 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, l'article 16 du contrat de travail de M.[J] [H] dispose :
« Le salarié reconnaît qu'en raison de la spécificité des fonctions du Salarié, et notamment du libre accès du Salarié aux informations confidentielles, projets et études émanant et/ou détenus par la Société, la présente clause de non-concurrence a été discutée entre les parties puis adoptée afin de protéger les intérêts légitime de la Société. La présente clause est donc une clause impulsive et déterminante de l'expression de la volonté de la Société, ce que le Salarié reconnaît. Il reconnaît aussi que les obligations découlant de la présente clause sont nécessaires pour la protection de l'intérêt propre et légitime de la Société et de son fonds de commerce, que le non-respect de la présente clause par le Salarié serait susceptible d'affecter directement et gravement les intérêts de la Société, tant sur le plan financier que sur celui de ses effectifs et que si la présente clause de non-concurrence devait s'appliquer, elle ne l'empêcherait pas de travailler en raison notamment de son niveau de qualification.
Cela étant exposé, les parties sont convenues qu'en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :
le salarié s'interdit, pendant une durée de six mois suivant immédiatement la date de fin du contrat de travail (la période de non-concurrence), sur le territoire français, de s'intéresser ou de participer, d'une quelconque façon, en quelque qualité que ce soit, pour son propre compte, en association avec ou pour le compte d'une autre personne, directement ou indirectement, à une activité concurrente (par activité concurrente les parties entendent toute activité impliquant la fourniture de services substantiellement de même nature ou substituables aux services fournis par la Société). »
À cet égard, il est à noter que M.[J] [H] a, à plusieurs reprises, indiqué à son employeur qu'il entendait respecter cette clause.
À cet égard, il est non contesté qu'il a retrouvé un nouvel emploi à compter du 2 décembre 2020 au sein de la société Losberger.
Il est tout aussi constant que cette société est soumise à la convention collective de l'industrie textile alors que la société Espace Aménagement relève de la convention collective du bâtiment.
La société Espace Aménagement a pour activité principale la prestation de fourniture, pose et installation de cloisons amovibles, placo et faux plafonds, travaux d'agencement de magasins, y compris le conseil et le montage de stands.
La société Losberger , située en France, est spécialisée dans les structures temporaires pour les événements, les structures permanentes à des fins industrielles, ainsi que les installations sportives et de loisirs.
Il ne résulte pas de la définition des activités de ces deux sociétés une identité manifeste de fourniture de services substantiellement de même nature ou substituables aux services fournis par la société Espace Aménagement.
Au demeurant, dans le cadre de son emploi au sein de la société Espace Aménagement, M.[H] occupait le poste de technico-commercial avec pour mission principale le développement du portefeuille clients de l'entreprise et l'atteinte d'objectifs commerciaux.
À l'opposé, il occupe actuellement un emploi de Responsable Commercial Aménagement du Territoire à destination de marchés publics tels que les associations, fédérations sportives, collectivités locales et apporteurs d'affaires.
À noter, que la clause de non-concurrence litigieuse, en cas d'application, ne devait pas empêcher le salarié de travailler en raison , notamment , de son niveau de qualification.
Sur ce point, il doit être considéré que les fonctions actuellement occupées par M. [H] sont différentes de celles exercées au sein de la société Espace Aménagement et correspondent à son niveau de qualification, étant rappelé que la clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet de priver le salarié de tout emploi sur l'ensemble du territoire national.
La Société échoue donc à apporter la démonstration d'un trouble manifestement illicite dans le fait pour son ancien salarié d'avoir retrouvé un emploi au mois de décembre 2020.
Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La société Espace Aménagement fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur le calcul de l'indemnité de non-concurrence prévue par le contrat de travail. Elle soutient que :
- Le contrat de travail ne prévoit pas d'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de non-concurrence les primes reçues. Or, afin de calculer l'indemnité de non-concurrence, M. [H] a proratisé le salaire du mois d'octobre à sa présence effective dans l'entreprise et l'a majoré de la somme de 4.980 € qui a été versée au titre de prime 2019/2020. Le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait droit à ce calcul et n'a pas motivé ni expliqué sa décision de retenir le montant de 1.078 € bruts présenté par M. [H].
En réponse, M. [H] fait valoir que la clause de non-concurrence pose le calcul de cette indemnité comme suit : « une somme équivalente à 25% de sa rémunération moyenne brute mensuelle au cours de ses six derniers mois de présence effective ». Ainsi, les primes versées au salarié doivent être prises en compte puisqu'elles font partie du salaire brut mensuel.
En outre, M. [H] soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'en vertu de l'article R 1455-6, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cependant, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Espace Aménagement n'a pas versé l'indemnité mensuelle stipulée à l'article 16 du contrat de travail à laquelle elle était contractuellement tenue à compter de la fin du contrat de travail.
Dans cette mesure, contractuellement, il ne peut être utilement contesté que M. [H] a pu valablement estimer qu'il était libéré de son obligation de non-concurrence.
Dans ces conditions , en considération du fait qu'il a retrouvé un emploi au mois de décembre 2020, la créance au titre de l'indemnité de non-concurrence est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2000 euros outre les congés payés afférents.
L'ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
A titre reconventionnel, M. [H] sollicite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus et notamment sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Espace Aménagement soutient en réponse que des dommages et intérêts pour résistance abusive ne peuvent être alloués puisque l'obligation est sérieusement contestable et que M. [H] n'établit pas la faute, le lien de causalité et le préjudice au soutien de cette demande.
Sur ce point, la décision est également confirmée en ce que les premiers juges ont retenu que M.[H] ne produisait, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, pas d'éléments permettant d'apprécier le préjudice dont il est demandé réparation.
Il peut y être ajouté qu'il n'est pas justifié d'un préjudice direct et distinct qui ne soit pas réparé par l'allocation d'une somme à titre provisionnel au titre du rappel d'indemnité de non-concurrence et congés payés afférents.
La société Espace Aménagement, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Espace Aménagement aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Espace Aménagement à payer à M.[J] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,