Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05619
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.R.L. SERIS SURETE MIDI SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée intermittent, M. [K] a été engagé par la SARL Seris Sûreté Midi Sécurité à compter du 13 août 2011 en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Par requête en date du 28 septembre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de
travail à durée indéterminée à temps complet, outre la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit à plusieurs demandes de M. [K].
Par requête en date du 24 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de
Paris, ne s'estimant pas totalement rempli dans ses droits.
Par un jugement contradictoire en date du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement le dossier serait transmis au tribunal judiciaire de Paris.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2022.
Par courrier en date du 2 mars 2022, M. [K] a demandé à la juridiction du premier président de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Par avis de caducité en date du 24 mars 2022, la cour a invité M. [K] à formuler des observations sur la caducité de l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence suite à l'absence de requête à jour fixe.
Par un courrier transmis au greffe le 1er avril 2022, M. [K] a transmis ses observations, et s'est prévalu des dispositions de l'article 948 du code de procédure civile.
Par avis en date du 11 avril 2022, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience du 21 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 février 2022 ;
- Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître de l'affaire opposant M. [K] à la Société Seris Sûreté Midi Sécurité
- Renvoyer l'affaire devant la juridiction prud'homales ;
- Débouter la société Seris Sûreté Midi Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Seris Sûreté Midi Sécurité à payer à M. [K] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Seris Sûreté Midi Sécurité aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 juin 2022, la société Seris Sûreté Midi Sécurité demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 février 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
- Condamner M. [K] à verser à la Société Seris Sûreté Midi Sécurité la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisine de la cour, en application des dispositions de l'article R 1461-2 du code du travail, « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l'article 85 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites selon les cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
L'application combinée de ces dispositions implique qu'en matière prud'homale, à hauteur d'appel, s'applique la procédure avec représentation obligatoire.
Ainsi, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 948 du code de procédure civile qui se situe dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire.
Au demeurant, en l'espèce, il convient d'observer que le requérant n'a pas fait convoquer la partie adverse par acte d'huissier de justice, ne respectant ainsi nullement , et à tout le moins, les dispositions de l'article 948 invoquées.
Aux termes du second alinéa de l'article 84 du code de procédure civile, « en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
En application de la procédure avec représentation obligatoire, il convient que l'affaire soit instruite et jugée comment matière de procédure à jour fixe.
En l'espèce, force est de constater que le premier président n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe et l'appelant ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 920 code de procédure civile.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de [K].
Les circonstances procédurales de l'affaire justifient que soit écartée l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement, en dernier ressort
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Monsieur [I] [K],
Laisses les dépens à la charge de Monsieur [I] [K],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,