Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° R 21/00120
APPELANTE
S.A.S. LK CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2020, Mme [Y] [E] a été embauchée par un « contrat de travail de VRP non exclusif à durée indéterminée » par la société LK Consulting (ci-après 'la Société').
Mme [E] a été placée en arrêt maladie le 15 mars 2021 jusqu'à son congé pathologique prénatal, et ensuite en congé maternité jusqu'au 8 septembre 2021.
Par mail du 9 septembre 2021, Mme [E] a suggéré à la Société « le recours à une rupture conventionnelle (...) et de mettre fin à (son) contrat de travail à durée indéterminée dès le 9 septembre 2021 ».
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 9 au 27 septembre 2021.
Le 13 septembre 2021, Mme [E] a mis en demeure la Société de lui adresser divers documents et a développé à son encontre différents griefs.
Le 1er octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation de référé pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 6 janvier 2022, la Société a convoqué Mme [E] pour le 17 janvier 2022 à un entretien préalable à des mesures disciplinaires et le 26 janvier 2022, lui a notifié son licenciement pour faute grave, faisant état d'une absence à son poste de travail depuis le 11 novembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 4 février 2022, par défaut et en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] Kelly, avec la SAS LK CONSULTING, à la date du 15 mai 2020 ;
- Ordonne à la SAS LK CONSULTING de payer à Madame [E] Kelly, à titre provisionnel, les sommes dues :
. 65,02 € à titre de régularisation de la complémentaire santé ;
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé ;
. 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de revenu à la fin de son congé maternité ;
. 20 € à titre d'indemnisation des envois recommandés ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
- Déboute Madame [E] de sa demande d'indemnisation de sa maladie à compter du 9 septembre 2021 ».
Après avoir effectué une première notification de la décision mentionnant l'opposition comme voie de recours, le conseil de prud'hommes a effectué une nouvelle notification de l'ordonnance de référé le 16 mars 2022, mentionnant l'appel comme voie de recours.
La Société a interjeté appel le 14 mars 2022.
Mme [E] a déposé des conclusions d'incident sollicitant la caducité de l'appel.
Par ordonnance sur incident du 16 septembre 2022, le président de chambre a rendu la décision suivante :
« Rejetons la demande de caducité de l'appel présenté par Madame [Y] [E], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande respective des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2022, la Société demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] Kelly, avec la SAS LK CONSULTING, à la date du 15 mai 2020 ;
ORDONNE à la SAS LK CONSULTING de payer à Madame [E] Kelly, à titre provisionnel, les sommes de :
-65,02 € titre de régularisation de la complémentaire santé,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé
- 2 500 € titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de revenu à la fin de son congé maternité,
- 20 € à titre d'indemnisation des envois recommandés ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Dans la mesure où, non seulement, les droits de la défense n'ont pas été respectés mais en outre, le Juge des référés a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :
- JUGER irrégulière l'audience de référé du 4 février 2022 pour non-respect des droits de la défense,
- JUGER que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en acceptant de se prononcer sur la demande de résiliation du contrat de travail de la salariée,
- RELEVER l'existence d'une contestation réelle et sérieuse quant aux demandes de Madame [Y] [E],
En conséquence,
- JUGER que le Conseil de Prud'hommes en sa formation référé était incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées par Madame [Y] [E],
- LA DEBOUTER de l'ensemble de ses chefs de demandes,
- CONDAMNER Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de :
« - CONFIRMER l'ordonnance de référé en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société LK CONSULTING au paiement des sommes de 65,02 € au titre de la complémentaire santé, 2.500 € titre de dommages et intérêts, 20 € titre de remboursement de frais.
- CONDAMNER au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre ROBIN conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, s'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « juger que » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, force est de constater, contrairement à ce que soutient l'intimée, que la Société forme une prétention en demandant de juger que la « formation de référé était incompétente » et de débouter l'intimée de ses demandes.
Sur la régularité de la procédure devant le conseil de prud'hommes
L'appelante fait valoir que l'intimée ne l'a pas citée devant le conseil de prud'hommes de sorte que les droits de la défense n'ont pas été respectés et que la décision entreprise doit être infirmée.
L'intimée oppose que :
- elle a engagé seule son action et n'a pas été avisée par le greffe de la nécessité de faire citer son employeur ;
- la Société se prévaut de sa propre turpitude pour ne pas avoir retiré les lettres recommandées avec avis de réception qui lui ont été adressées et ne tire aucune conséquence de cette prétendue irrégularité.
Sur ce,
L'article 670 du code de procédure civile dispose :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ».
L'article 670-1 de ce code prévoit :
« En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».
S'agissant de la régularité de la procédure, le premier juge a précisé, « Attendu que la SAS LK CONSULTING n'a pas comparu à la présente audience, bien que normalement convoquée, les décisions sont rendues par la formation de référé du Conseil de Prud hommes sur les seuls éléments fournis par Madame [E] [Y] ».
Pour autant, force est de constater que la convocation à l'audience est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et que l'appelante n'a pas été citée conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile susvisé, de sorte que la procédure est irrégulière, la Société n'ayant pu faire valoir ses droits.
Sur le pouvoir du juge des référés
La Société fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail est une mesure définitive qui préjudicie au fond et qui, en cela, ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Elle précise qu'il existe une contestation réelle et sérieuse quant aux allégations de l'intimée pour les raisons suivantes :
- à l'issue de son refus d'accorder à sa salariée une rupture conventionnelle, cette dernière s'est mise en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2021 puis ne s'est plus présentée à son poste ;
- elle a répondu à la mise en demeure de sa salariée du 13 septembre 2021 par lettre recommandée du 29 septembre 2021, de sorte que l'intimée ne peut lui faire grief de son inertie pour solliciter une résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- au jour de sa saisine pour résiliation judiciaire, le contrat de travail de l'intimée était déjà rompu aux termes d'un licenciement disciplinaire.
En réponse, Mme [E] soutient que :
- les contestations que soulève la Société évoquent des sujets périphériques sans répliquer aux fautes qui lui sont reprochées de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ;
- la Société s'est abstenue d'accomplir les formalités nécessaires pour lui permettre de percevoir ses indemnités journalières ce qui l'a privée de toute indemnisation jusqu'au 26 mai 2021 et a engendré des difficultés financières et un stress important ;
- la Société a modifié son contrat de travail à compter du 5 juillet 2021 en lui demandant sans son accord de commercialiser des contrats pour une autre société et ne lui a pas adressé les arrêtés de comptes utiles au calcul des commissions.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Cependant, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une telle demande, et il existe pour le moins des éléments de contestation sérieuse, s'agissant de la réalité et de la gravité des différents griefs opposés par l'intimée à son employeur et des circonstances liées à la non poursuite par cette dernière de ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail.
Il résulte directement de ce qui précède que l'ordonnance déférée mérite infirmation et Mme [E] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée, qui succombe, supportera l'ensemble des dépens de la procédure.
Les circonstances de la procédure ne justifient pas d'allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 4 février 2022 du conseil de prud'hommes de Meaux ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,