COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04628 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2B
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 19/03626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900546
APPELANTE
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247 - N° du dossier 192788
INTIMÉ
Madame [X] [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Sénégal)
Chez Mme [W] [H],
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile le 21 septembre 2021
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2008, la société Crédit lyonnais a consenti solidairement à M. [K] [R] et Mme [X] [P] [V], pour financer l'acquisition d'un bien immobilier :
un prêt à taux zéro d'un montant de 22 500 € remboursable en 108 mensualités,
un prêt « solution projet immo » d'un montant de 229 500 € remboursable en 336 mensualités au taux nominal contractuel de 4,80% l'an,
ce dernier garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement à hauteur de 229 500 € .
Le 31 mars 2011, le bien a été vendu et un remboursement anticipé est intervenu, soldant le prêt à taux zéro, mais pas complètement celui de 229 500 € que M. [R] et Mme [V] ont cessé de rembourser à compter de l'échéance de mai 2017.
La société Crédit logement a pris en charge les échéances impayées du 5 mai 2017 au 5 novembre 2017 et des pénalités de retard aux termes d'une quittance subrogative en date du 15 novembre 2017 d'un montant de 11 460,77 €. Après le prononcé de la déchéance du terme, la caution a réglé aux termes d'une seconde quittance subrogative en date du 25 mars 2019, une somme de 23 996,24 €, représentant les échéances impayées du 5 décembre 2017 au 5 février 2018, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par acte d'huissier du 2 mai 2019, la société Crédit logement a fait assigner M. [R] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en remboursement des sommes versées en sa qualité de garant à hauteur de 35 457,01 €.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2021 (Mme [V] n'ayant pas été touchée par l'assignation), le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement M. [R] et Mme [V] à payer à la société Crédit logement la somme totale de 17 439,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 sur 11 460,77 € et à compter du 25 mars 2019 sur le surplus ;
déclaré irrecevable la demande en garantie de M. [R] contre Mme [V] ;
condamné in solidum M. [R] et Mme [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [R] et Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
débouté la société Crédit logement du surplus de ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 19 juillet 2021, la société Crédit logement a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [X] [P] [V] par acte du 21 septembre 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Il en a été de même des premières conclusions de l'appelant par acte du 17 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a limité la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. [R] et de Mme [V] à la somme de 17 439,16 € avec intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau :
débouter intégralement M. [R] sur son appel incident ;
condamner solidairement M. [R] et Mme [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 35 618,63 € outre les intérêts au taux légal courant sur 35 457,01 € à compter du 23 avril 2019 ;
débouter M. [R] et Mme [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
condamner M. [R] et Mme [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner enfin M. [R] et de Mme [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [R], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et Mme [V] à payer à la société Crédit logement la somme totale de 17 439,16 € , avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 sur 11 460,77 € et à compter du 25 mars 2019 sur le surplus.
Statuant à nouveau,
déchoir la société Crédit logement de son action à l'encontre de M. [R] ;
débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [R] ;
condamner la société Crédit logement au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit logement aux entiers dépens de l'instance.
Ces conclusions n'ont pas été signifiées à l'intimée défaillante, M [R] ayant expressément renoncé à diriger son appel incident contre Mme [V].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.
Mme [V], intimée, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal estimant remplies les deux conditions préalables posées par l'article 2308 de code civil tenant à l'absence de justification des poursuites du créancier contre la caution et à l'absence d'information des débiteurs préalable au paiement, a, après les avoir examinés, rejeté les moyens opposés par le débiteur de faire déclarer la dette éteinte tenant à la prescription, à une mauvaise imputation du règlement du 31 mars 2011, et à l'absence d'avenant régularisé après ce règlement pour réorganiser l'amortissement du prêt. En revanche, le tribunal a invalidé la déchéance du terme, et sanctionné le Crédit logement pour avoir payé le capital restant dû qui n'était pas exigible, en ne faisant droit à la demande en paiement que dans la limite des échéances échues impayées.
La société Crédit logement fait valoir :
qu'elle fonde son action sur le recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, et qu'aucun des prétendus manquements soulevés par M. [R] concernant l'établissement bancaire ne sauraient lui être opposable en sa qualité de caution ;
que les conditions cumulatives d'application de la déchéance du droit à remboursement de la caution exerçant son recours personnel prévue par l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies : que selon elle, la preuve n'est pas rapportée de ce que le Crédit logement aurait payé la dette sans avoir été poursuivie par la banque ; que les emprunteurs ont amplement été avisés de la mobilisation de sa garantie ; qu'enfin, M. [R] n'a pas été privé de la possibilité de faire déclarer sa dette éteinte ;
que l'irrégularité de la déchéance du terme ne constitue pas une cause d'extinction de la dette au sens de l'article 2308 du code civil ;
qu'au demeurant elle est en mesure de démontrer que la dette était bien exigible.
De son côté, M. [R] soutient que les conditions posées par l'article 2308 du code civil sont remplies et qu'au moment du paiement par la caution, il avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte tenant à son intérêt à ce qu'en application de l'article 1256 ancien du code civil, la somme de 180 000 euros soit imputée sur le prêt 'solution immo' à taux fixe plutôt que sur le prêt à taux zéro, à l'absence de décompte clair et précis des sommes dues par M. [R] à la banque, ce qui empêche la cour de vérifier si les moyens portant sur le montant sollicité et la prescription de l'action de la banque pouvaient être soulevés .
La cour note qu'il ne soulève pas de contestation relativement à la déchéance du terme en cause d'appel.
Les trois conditions permettant de déchoir la caution qui a payé de son droit au remboursement, sont cumulatives.
Contrairement à l'argumentation du Crédit logement, c'est à la caution qu'il appartient de démontrer qu'elle a payé après avoir été appelée par la banque, et qu'elle a loyalement exécuté son obligation légale d'avertissement préalable du débiteur sur la mobilisation de la garantie, dans des conditions lui permettant de s'y opposer, le débiteur devant démontrer qu'il avait des moyens au moment du paiement de faire déclarer la dette éteinte.
Sur le premier point, la caution ne fait qu'affirmer que « ce critère d'application de l'article 2308 n'est ainsi pas démontré » et qu'elle a payé sur réclamation de la banque. Si la mise en jeu de la garantie n'obéit à aucun formalisme particulier, il ne résulte pas des pièces du dossier d'éléments permettant de justifier des conditions dans lesquelles la société Crédit logement a été amenée à mettre en 'uvre sa garantie.
En ce qui concerne l'avertissement préalable des débiteurs, le tribunal a fort bien relevé que les courriers recommandés datés du 9 novembre 2017, ont été envoyés par la poste le 17 novembre 2017, c'est-à-dire postérieurement au paiement puisque la première quittance dont la caution poursuit le remboursement est du 15 novembre 2017.
En revanche, concernant à la quittance du 25 mars 2019 faisant suite à la déchéance du terme, le tribunal a considéré que la caution avait payé sans avoir averti les débiteurs, alors qu'il est démontré et reconnu par M [R] (page 4 de ses conclusions) que dès le 10 janvier 2018, la société Crédit logement a averti les débiteurs que faute de régulariser les échéances impayées qu'elle venait de prendre en charge à leur place, le prêteur serait en droit de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'en sa qualité de caution, elle serait amenée à payer en leur lieu et place et à engager des poursuites à leur encontre. Et après notification de la déchéance du terme, elle les a avertis le 19 mars 2019 qu'elle était amenée à régler l'intégralité du solde restant dû au prêteur. M [R] reconnait avoir reçu ce courrier le 23 mars 2019, soit antérieurement au paiement. L'avertissement réitéré dans le temps étant suffisant, les conditions de la déchéance du droit au recours de la caution ne sont pas remplies pour faire échec à la demande portant sur la quittance du 25 mars 2019. Au demeurant, ainsi que le fait valoir avec raison la société Crédit logement, le tribunal ne pouvait pas retenir comme cause de déchéance du droit au remboursement l'irrégularité de la déchéance du terme qui n'est pas un moyen de faire déclarer la créance éteinte, et qui n'est pas opposable à la caution qui exerce son recours sur le fondement de son droit personnel tiré de l'article 2305 du code civil. Force est d'ailleurs de constater que M [R] ne développe aucun moyen de contestation du prononcé de la déchéance du terme dans ses conclusions.
Au titre de la quittance du 15 novembre 2017, le moyen tiré de la prescription ne peut prospérer puisque la demande en paiement ne porte que sur les échéances impayées du 5 mai au 5 novembre 2017. En effet, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de ses fractions à compter de son échéance, et qu'à l'évidence, le délai de 2 ans imparti par l'article L137-2 (devenu L218-2) du code de la consommation n'était pas expiré. Au demeurant, l'intervention du Crédit logement pour garantir la créance à ce stade de l'exécution du prêt est cohérente avec l'historique des remboursements puisqu'un dernier versement a été opéré par M [R] le 6 avril 2017, de sorte que la première échéance demeurée totalement impayée est bien celle du 5 mai 2017.
La discussion sur la prétendue erreur d'imputation du paiement de la somme de 180 000 € en 2011 ne renferme pas un moyen de faire déclarer la créance éteinte puisque cette somme ne permettait de toutes façons pas de solder le prêt de 229 500 €. D'ailleurs, la plupart des pièces versées aux débats par M [R] portent sur le litige qui l'a opposé à Mme [X] [P] [V]
qui a perçu la totalité du prix de vente de l'immeuble soit 272 575 € destiné à solder les deux prêts immobiliers, mais qui n'a reversé à M [R] que 180 000 € qu'il a donc versés à la banque en sachant que ce montant ne suffirait pas à apurer la dette. Cette malversation reprochée à Mme [X] [P] [V] n'est opposable ni à la banque ni a fortiori à la caution.
Quant à la circonstance qu'aucun avenant n'aurait été signé entre M [R] et la banque pour assurer l'amortissement du solde du prêt « solution projet immo » après son remboursement partiel de 2011, si elle était avérée, ce qui est démenti par la production du tableau d'amortissement ayant conservé le délai de remboursement tout en réduisant le montant des mensualités, et le fait que M [R] ait opéré des règlements jusqu'au 6 avril 2017, elle ne serait de nature qu'à engager la responsabilité contractuelle du prêteur sans permettre de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil, et n'est pas opposable à la caution exerçant son recours personnel.
Par conséquent, il doit être fait droit à la demande en paiement de la société Crédit logement dans son intégralité et le jugement sera infirmé.
M [R] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, dans la limite des chefs du jugement dévolus à la cour
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation prononcée contre M. [K] [R] et Mme [X] [P] [V] à la somme de 17 439,16 € ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M [K] [R] et Mme [X] [P] [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 35 618,63 € outre les intérêts au taux légal courant sur 35 457,01 € à compter du 23 avril 2019 ;
Condamne M [K] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [K] [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,