COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00801 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XC
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO SERVICES LA GARENNE
C/
S.A.S. LEASEPLAN FRANCE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00026
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La Cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AUTO SERVICES LA GARENNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe MIRABEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
APPELANTE
S.A.S. LEASEPLAN FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 354
INTIMEE
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 janvier 2018, la société Auto services La Garenne a conclu avec la société LeasePlan France un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Mercedes pour une durée de 36 mois.
Faisant valoir que le véhicule a été restitué par anticipation le 14 septembre 2019, par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, la société LeasePlan France a fait assigner en référé la société Auto services La Garenne aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 8 516,15 euros, assortis des intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré la société LeasePlan France recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
- condamné la société Auto services La Garenne au paiement de la somme provisionnelle de 8 516,15 euros, assortie des intérêts an taux contractuel et ce de la date d'échéance prévue pour le paiement au jour de paiement effectif,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Auto services La Garenne au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Auto services La Garenne aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, la société Auto services La Garenne a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Auto services La Garenne demande à la Cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2022 ;
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
en toute hypothèse,
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 janvier 2022 en totalité ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Leaseplan de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
- la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel et à celle de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le magistrat délégué par le premier président a constaté l'irrecevabilité de la société Leaseplan France à conclure et déposer des pièces.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La société Auto Services La Garenne soutient que la remise du véhicule par anticipation à la société LeasePlan France a été faite par une personne qui n'avait pas mandat pour ce faire, et que l'intimée a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne s'assurant pas de la qualité de la personne qui a procédé à la restitution.
Elle expose en effet qu'aux termes du contrat, c'est le locataire qui doit restituer le véhicule, soit M. [Y], président de la société en l'espèce.
Elle fait valoir que la société LeasePlan France lui a dissimulé le fait qu'elle avait laissé un tiers à la société résilier le contrat et qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'information.
Arguant enfin de l'absence d'examen contradictoire du véhicule, de fiche de restitution et de préexpertise malgré la demande de frais de remise en état, la société Auto Services La Garenne conclut à l'existence d'une contestation sérieuse.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l'article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.»
La société Auto Services La Garenne verse aux débats le contrat conclu avec la société Leaseplan France qui prévoit, lors de la restitution du véhicule, un examen contradictoire du véhicule avec réalisation d'une fiche de restitution.
Dès lors que l'appelante soutient que la restitution du véhicule s'est faite dans des conditions irrégulières et que la Cour ne dispose ni du décompte des sommes réclamées par la société Leaseplan et allouées par le premier juge, ni de la fiche de restitution, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier les moyens par lesquels celui-ci s'est déterminé et il convient de dire qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe de la créance et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Leaseplan France. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. A l'inverse, elle sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, la société Auto Services La Garenne ayant fait le choix de ne pas comparaître devant le premier juge.
Partie perdante, la société Leaseplan devra supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Leaseplan France ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute la société Auto Services La Garenne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leaseplan France aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,