COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U757
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT
Décision déférée à la cour :
Renvoi après cassation suite à l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la Cour d'appel de Versailles sur le jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/10239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 avril 2019
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10] (MAROC)
Reprentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202, Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 N° du dossier 25668
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - C.M.H
Association coopérative à responsabilité limitée inscrite au Registre des Associations Coopératives du Tribunal d'Instance de Strasbourg sous volume n°VII-folio n°53
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152 ;
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268166, substitué par Me Armelle SIMON, avocat au barreau de VERSAILLES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu, selon unique offre du 25 septembre 2006 acceptée le 09 octobre 2006, les deux prêts immobiliers dénommés Modulimmo consentis par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à monsieur [U] portant sur les sommes de 150.000 euros et de 50 000 euros, aux taux d'intérêt de 4% et l'un et l'autre remboursables en 240 mensualités, destinés à financer des travaux de construction de vingt garages à usage locatif situés à [Localité 8] (60) ainsi que le rachat de trois précédents prêts en cours d'amortissement.
Vu la garantie stipulée à l'article 8 des conditions générales et accordée par l'association Cautionnement Mutuel de l'Habitat (ci-après : CMH) qui s'est portée caution solidaire de ces engagements à hauteur de la totalité du prêt, pour le premier, et à hauteur de 23.000 euros pour le second selon deux attestations établies le 18 octobre 2006,
Vu la notification de la déchéance du terme de ces deux prêts par pli recommandé du 25 mars 2014, à la suite d'impayés enregistrés en octobre 2013 et de courriers recommandés adressés par la caution les 02 et 30 janvier 2014 et 24 février 2014,
Vu, après mise en 'uvre de la garantie et paiement par la caution, les deux quittances subrogatives établies au profit de l'association CMH par la banque le 14 avril 2014, pour les sommes de 119.085,42 et de 18.259,60 euros,
Vu l'assignation par l'association CMH solvens à l'encontre de monsieur [U] délivrée en son adresse de [Localité 5] (92) le 30 juillet 2014 pour tentative et le 31 juillet 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
condamné monsieur [P] [U] à payer à l'association Le Cautionnement mutuel de l'habitat les sommes de 119.085,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014, de 18.259,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014, de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (02 septembre 2014) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 02 septembre 2015,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté toutes plus amples demandes de l'association Le Cautionnement mutuel de l'habitat,
condamné monsieur [P] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du même code, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
Vu l'arrêt contradictoire rendu le 18 avril 2019 par la présente cour d'appel de Versailles (mentionnant que monsieur [U] demeure désormais à [Localité 9]) qui a :
annulé l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 et tous les actes subséquents,
annulé le jugement,
déclaré l'association CMH irrecevable en sa demande reconventionnelle sur les intérêts,
vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées à ce titre,
rejeté toute autre demande,
condamné l'association CMH aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait demande,
Vu, sur pourvoi de l'association CMH, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-18090) qui, sur le moyen pris en sa deuxième branche ainsi énoncé :
« 8 . L'association CMH fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 et tous les actes subséquents et, en conséquence, d'annuler le jugement et, en conséquence de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle sur les intérêts alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. [U], commandant de bord à Air France depuis novembre 1992, dès lors que ce dernier avait indiqué ce renseignement sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès (pièce n° 4), sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que l'association CMH avait eu accès à ce document produit en pièce n° 4, la cour a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
9. Il résulte de ce texte que toute décision doit être motivée.
10. Pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. [U], commandant de bord à Air France depuis novembre 1992, renseignement porté sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. »
et qui, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité.
Remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt elle a désigné la présente cour, autrement composée, comme cour de renvoi,
Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi par monsieur [U] reçue au greffe le 10 février 2022,
Vu les dernières conclusions (n° 3) notifiées le 18 septembre 2022 par monsieur [P] [U] par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 114 et suivants, 386 et suivants, 478 et suivants, 503 et suivants, 540 et suivants, 654 et suivants, 659 et suivants, 771 et suivants, 687-2 et suivants, 688 et suivants du code de procédure civile, de la Convention conclue le 5 octobre 1957 entre la France et le Maroc relative à l'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et protocole, le jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre, l'acte de signification du 15 janvier 2016, le jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2015 par ce même tribunal, le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 23 mai 2017 (RG n° 17/04117) « dont appel », les ordonnances du conseiller de la mise en état près (sic) la cour d'appel de Versailles, le jugement du 20 octobre 2017 du tribunal d'instance de Gonesse :
de (le) déclarer recevable et bien fondé en sa déclaration de saisine,
statuant sur l'incident,
de débouter l'association (CMH) de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de saisine du concluant comme étant tardive,
statuant au fond,
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement(...) et tous les actes subséquents,
statuant à nouveau,
d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 par exploit d'huissier de la Selarl Clotilde Griffon, huissier de justice à [Localité 5] (92), sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
d'annuler le jugement, dont appel, en ce qu'il a condamné monsieur [P] [U] à payer à l'association Le Cautionnement mutuel de l'Habitat les sommes de 119.085,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014, 18.259,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement // dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (2 septembre 2014) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 2 septembre 2015 // ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné monsieur [P] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
d'annuler tous les actes subséquents,
de déclarer que cette annulation fait obstacle à tout pouvoir de statuer au fond,
subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne fait pas droit à la demande d'annulation du jugement du 26 juin 2015 et de tous les actes subséquents,
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et tous les actes subséquents,
de débouter l'association CMH de toutes ses demandes en condamnation dirigées à l'encontre de monsieur [P] [U],
de (le) décharger de toutes condamnations,
en tout état de cause,
de condamner l'association CMH à payer à monsieur [P] [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner l'association CMH aux entiers dépens d'appel, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2019 par l'association coopérative Le Cautionnement mutuel de l'Habitat aux termes desquelles elle prie la cour :
à titre principal
de déclarer que la déclaration de saisine déposée par monsieur [P] [U] après l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020 est irrecevable car tardive,
de « débouter » monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
de déclarer que la saisine de la cour d'appel de renvoi, après arrêt de la Cour de cassation du 19.11.2020 par monsieur [P] [U] est mal fondée,
de débouter monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 juin 2015 en ce qui concerne les intérêts qui ont été limités au taux légal par le 1er juge, et qui font l'objet de l'appel incident,
et, statuant à nouveau, vu l'article 2305 code civil et l'acte de cautionnement,
de condamner monsieur [P] [U] à payer au Cautionnement mutuel de l'habitat-CMH les sommes principales de 119.085,42 euros et 18.259,60 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 7 % l'an à compter du 14 avril 2014, date de la délivrance des quittances subrogatives de règlement,
de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 juin 2015 pour le surplus,
en tout état de cause
de condamner monsieur [P] [U] à (lui) payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi
Poursuivant l'irrecevabilité de cette déclaration, enregistrée le 10 février 2022, l'association se prévaut des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile selon lequel :
« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement »
et fait valoir qu'eu égard à la domiciliation de monsieur [U] à l'étranger et aux dispositions de l'article 643 (sous 2) du code de procédure civile, il disposait d'un délai supplémentaire de deux mois, soit un délai total de quatre mois, pour saisir la juridiction de renvoi.
Pour démontrer le caractère tardif de cette saisine, l'association CMH se fonde :
-en droit, sur l'article 687-2 du même code relatif aux notifications à l'étranger qui dispose :
«(...) La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé».
-en fait, sur la date de l'acte de transmission de la demande de signification au Maroc (soit le 31 mars 2021) en application de la convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et celle de l'avis de réception signé par l'entité compétente du Maroc (le 16 avril 2021) [pièces n° 33 et 34],
-ainsi que sur le courrier de l'huissier mandaté daté du 19 mai 2021 indiquant «n'avoir aucun retour de l'entité compétente marocaine», ajoutant : «si l'on se réfère aux dispositions de l'article 687-2, la date de la signification serait le jour de l'envoi à l'entité compétente marocaine, soit le 31 mars 2021» et précisant :«Monsieur [U] dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de signification pour saisir la Juridiction de renvoi. Conformément à l'article 643 cpc, ce délai est augmenté de deux mois. Par conséquent, si l'on estime que le délai court à compter de l'envoi de la signification à l'entité compétente, en l'absence de réponse de cette dernière, le délai de recours expire le 2.08.2021. A l'inverse, si nous parvenons à obtenir un retour de l'entité compétente, il conviendra de prendre en compte la date mentionnée par celle-ci quant au point de départ du délai de recours».
L'association CMH en conclut qu'en l'absence de réponse des autorités marocaines, le délai pour saisir la présente juridiction dont disposait celui-ci expirait le 02 août 2021 et que sa déclaration est donc tardive.
Elle stigmatise la mauvaise foi de monsieur [U] qui, pour se soustraire à toute décision le concernant, se prévaut, en réplique, de son ignorance de l'arrêt de cassation rendu. Elle se réfère, pour ce faire, aux énonciations du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Ceci étant rappelé et sur ce dernier point, bien que l'association ne renvoie pas dans ses écritures à une décision précise rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, elle verse cependant en pièce n° 36 un jugement rendu le 21 février 2020 par le juge de l'exécution de cette juridiction, saisi de la contestation par monsieur [U] de la saisie conservatoire pratiquée le 02 juin 2015, qui évoquait et débattait du pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles.
Elle est par conséquent fondée en sa critique des affirmations de monsieur [U] écrivant que « la procédure initiée devant la Cour de cassation n'a jamais été portée à (sa) connaissance » (page 2/42 de ses conclusions) ou que « l'arrêt a été rendu à son insu » (page 27/42).
Pour autant, la simple connaissance d'une procédure, qui plus est pendante, ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de l'article 1034 sus-repris, lequel, dans un objectif de célérité et d'efficacité de la justice, prévoit, à peine de caducité, un délai de saisine de la juridiction de renvoi de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation.
Contrairement à ce qu'affirme l'association CMH, du fait qu'il ne s'agit que de la reprise d'une instance en cours, le délai de distance de l'article 643 du code de procédure civile qui a pour effet d'ajouter un délai de deux mois aux délais de procédure, n'a pas vocation à trouver application dans le cadre d'une saisine sur renvoi, comme énoncé par la Cour de cassation ( Cass civ 2ème, 04 février 2021, pourvoi n° 19-23638, publié au bulletin).
Il convient de relever que monsieur [U], qui poursuit la recevabilité de sa saisine, développe de manière inopérante une argumentation fondée sur les dispositions de l'article 688 du même code dans la mesure où il est demandeur à la saisine alors que ce texte entend régler non point le sort du requérant mais celui de la notification d'une assignation au destinataire résidant à l'étranger. Acte introductif d'instance auquel, au demeurant, ne peut être assimilée, comme il a été dit, la saisine sur renvoi après cassation.
L'article 687-2 du code de procédure civile (introduit par décret du 03 mai 2019) a, en revanche, vocation à trouver application.
Force est néanmoins de considérer que l'association CMH élude, dans la présentation de son propre moyen, le dernier alinéa de cet article, à savoir la démonstration par l'huissier en charge de la signification internationale de démarches des autorités étrangères compétentes pour signifier l'acte.
En effet, la simple justification de la remise de l'acte aux autorités compétentes (en l'espèce sa remise au parquet) ne suffit plus pour faire courir le délai de saisine prévu à peine de caducité.
L'exigence de la démonstration de diligences destinées à permettre à la personne intéressée par la décision judiciaire qui est susceptible de porter atteinte à ses intérêts de la connaître ressort, notamment, tant de la jurisprudence européenne (CEDH, 25 janvier 2000, Miragall Escolano et autres / Espagne, req n° 38366/97) que de la jurisprudence interne (Cass civ 2ème, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-23917 // 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-141746, publié au bulletin) comme elle résulte, surtout, de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ou de la Convention bilatérale franco-marocaine du 05 octobre 1957, applicable au cas particulier, prévoyant la nécessité de fournir des informations sur les diligences effectuées.
L'article 687-2 n'en est que la traduction en droit interne.
L'association CMH se montre ici défaillante quant à la justification, par l'huissier strasbourgeois mandaté pour effectuer la signification internationale (pièce n°33 à 35), des diligences à sa charge qu'il s'agisse de la production de l'«attestation décrivant l'exécution de la mesure» visée par le 3ème alinéa de l'article 687-2 précité qu'aurait pu établir le Procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech, au Maroc, ou, à défaut, des « démarches » que cet huissier aurait pu effectuer auprès de ce dernier, fussent-elles vaines.
La défenderesse à la saisine ne peut donc se satisfaire, s'agissant des autorités judiciaires marocaines requises, de « la date à laquelle l'acte leur a été envoyé » et il doit donc être considéré qu'a vocation à recevoir application l'hypothèse visée en introduction de cet article 687-2, à savoir : « A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable », le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi n'ayant alors pas couru à l'encontre de monsieur [U].
Doit donc être rejetée la fin de non-recevoir opposée par l'association CMH.
Sur la contestation de la validité de l'assignation ayant introduit l'action de la caution solvens
Evoquant en préambule le jugement rendu le 26 juin 2015 et soumis à l'appréciation de la cour de renvoi après la censure de l'arrêt du 18 avril 2019, outre les suites judiciaires des voies d'exécution entreprises à son encontre, le demandeur à la saisine poursuit la nullité de l'acte ayant introduit la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont l'objet porte sur le recours de la caution à l'encontre du débiteur et, par voie de conséquence celle du jugement réputé contradictoire querellé.
Il fait valoir que cette assignation (en pièce n° 43) a été délivrée à la requête de l'association CMH le 31 juillet 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse d'un domicile situé à [Localité 5] (92) qu'il n'a occupé qu'entre 2006 et 2007 et soutient que cette instance, ainsi introduite de mauvaise foi, s'est déroulée à son insu et lui a indéniablement causé un grave préjudice.
Il évoque d'abord les effets de la subrogation dans les droits de la banque dont bénéficie cette caution depuis le 14 avril 2014 (date des quittances subrogatives) et en déduit qu'à cette date, il est acquis que la banque a transmis à la caution l'ensemble des documents contractuels relatifs à son dossier contenant notamment son adresse (située à [Localité 11] en juillet 2014) et l'identité de son employeur.
Il estime « parfaitement fantaisiste » l'argumentation de son adversaire sur ce point qui se prévaut d'entités totalement autonomes. D'autant, ajoute-t-il, que l'activité de cette association est exclusivement destinée à fournir une caution au profit des clients des Caisses régionales de crédit mutuel, qu'elle procède à une analyse du dossier avant de s'engager et qu'en l'espèce elle a fourni son cautionnement neuf jours après l'acceptation de l'offre par l'emprunteur.
Rappelant les conditions du recours à l'article 659 du code de procédure civile, à savoir « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu », il estime que c'est de mauvaise foi et avec duplicité que l'association lui a fait délivrer cette assignation selon procès-verbal de vaines recherches à une adresse qu'elle savait déjà obsolète selon procès-verbaux dressés le 17 juin 2014 (non visés dans les pièces communiquées). Il fait valoir que c'est d'ailleurs à l'adresse de [Localité 11] que lui a été dénoncée par l'association, le 02 juin 2015, la saisie-attribution pratiquée sur son compte.
De même, il reproche à l'huissier instrumentaire d'avoir mentionné, au rang de ses diligences : « son employeur m'est inconnu », d'autant que son mandant en avait, à son sens, indéniablement connaissance puisque la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] avait consenti divers crédits à monsieur [U], que, selon un « passeport crédit » du 12 février 2008, la banque savait qu'il exerçait depuis 17 ans la profession de navigant auprès de la Compagnie aérienne Air France et qu'il exerçait toujours cette profession auprès du même employeur en 2014. De la même façon que précédemment, il fait valoir que c'est d'ailleurs entre les mains de cet employeur que la caution a régularisé une requête aux fins de saisie de ses rémunérations en juin 2017.
Ceci étant exposé, l'argumentation du demandeur à la saisine ne tend pas à critiquer l'effectivité des diligences attendues d'un huissier telles que consignées dans son procès-verbal de vaines recherches où il expose (pièce n° 30 de l'association) :
« (') Là étant, il a constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. Cependant, une personne rencontrée sur place, laquelle a refusé de décliner son identité, a confirmé que le destinataire du présent avait bien été domicilié à cette adresse mais qu'il était parti sans laisser de nouvelles coordonnées depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, je ne dispose pas des coordonnées téléphoniques du requis, ou celles en ma possession ne sont plus attribuées.
Son employeur m'est inconnu.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :
' La personne rencontrée sur place m'a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d'adresse.
' Mes recherches sur l'annuaire électronique se sont avérées infructueuses.
' Interrogation des entités visées à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 tel que modifié par l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.
En conséquence il a été constaté que monsieur [P] [U] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 cpc (') ».
S'agissant de l'adresse de monsieur [U] au moment de la délivrance de l'acte sur laquelle monsieur [U] porte, en revanche, sa contestation, l'huissier précise que l'adresse de [Localité 5] est « le dernier domicile connu communiqué par le requérant ».
Eu égard au secret auquel est tenu un établissement bancaire, monsieur [U], dont la procédure révèle qu'il a été fort mobile, ne peut valablement se prévaloir des changements d'adresse qu'aurait pu connaître le mandant de cet huissier dans la mesure où l'association, uniquement subrogée dans les droits et actions de la société Crédit Mutuel de [Localité 6], n'a pu être destinataire que des seuls documents et informations relatifs aux deux prêts cautionnés en 2006, étant précisé qu'à cette date il était domicilié à [Localité 12] (77) et qu'il importe peu, sur le point en débat, que la caution se soit réservé un temps d'analyse du dossier.
Il peut également être observé que la première branche du moyen de cassation portait sur le défaut de réponse de la cour d'appel à des conclusions de l'association invoquant la confidentialité des informations détenues par la banque et que monsieur [U] s'abstient d'en débattre.
En outre et étant rappelé que l'assignation litigieuse a été délivrée le 31 juillet 2014, l'association CMH fait valoir, en justifiant, que divers courriers ont été adressés par ses soins les 25 février, 26 mars et 10 avril 2014 (pièces n° 14, 16 et 22) à monsieur [U] à son adresse de [Localité 5]. Aucune de ces correspondances n'a, certes, été remise à leur destinataire, mais sur chacune les services postaux ont indiqué : « pli avisé et non réclamé ».
Dans ces conditions et faute pour le cautionné de justifier d'une quelconque information sur ses changements de domicile à la CMH, l'association mandante pouvait de bonne foi tenir l'adresse de [Localité 5] pour la dernière adresse connue de monsieur [U].
S'agissant de la mention de l'huissier selon laquelle l'identité de l'employeur lui est inconnue, monsieur [U] qui ne fait état que des informations détenues par la banque à ce sujet, laquelle, comme il a été dit, était tenue de préserver la confidentialité des informations relatives à sa clientèle, ne démontre pas davantage que l'association CMH disposait d'informations à ce sujet.
Il n'apporte aucune preuve susceptible de contredire l'affirmation de son adversaire selon laquelle aucun des documents qui lui ont été communiqués ne mentionne l'identité de l'employeur et la cour n'en trouve pas trace dans les pièces afférentes aux prêts cautionnés versées aux débats par la défenderesse à la saisine.
Surabondamment et s'agissant de la nécessaire démonstration d'un grief pour voir annuler cet acte ayant la nature d'un acte de procédure, l'association CMH observe que monsieur [U] n'évoque ni ne justifie de l'existence d'un grief.
Elle est fondée à lui opposer son comportement, propre à lui permettre d'entraver les poursuites à son encontre puisqu'il a multiplié les adresses sans l'en aviser de la même manière qu'il a omis d'en informer les services administratifs concernés, observant que monsieur [U] a relevé appel du jugement rendu le 26 juin 2015 et que, dans sa déclaration d'appel enregistrée au greffe le 07 août 2015, il se domiciliait à cette même adresse de [Localité 5].
Il s'évince de tout ce qui précède que doit être rejeté le moyen de nullité de l'assignation délivrée le 31 juillet 2014, conséquemment la demande d'annulation du jugement rendu le 26 juin 2015, et que l'association CMH est recevable à agir à l'encontre de monsieur [U] en paiement des sommes versées en vertu de son engagement de caution.
Sur le recours personnel de la caution
Condamné par les premiers juges à verser à l'association CMH le montant de chacune des quittances subrogatives dont elle dispose, monsieur [U] demande subsidiairement à la cour de renvoi d'infirmer le jugement rendu le 26 juin 2015.
Il fait valoir, de manière éparse, que la banque a prononcé la déchéance du terme à son insu et préféré mettre en 'uvre la garantie plutôt que de « remettre en place les tableaux d'amortissement », que l'instance en paiement initiée par cette banque, selon exploit du 17 juin 2014, l'a de même été à son insu, qu'est nulle la signification du jugement rendu le 18 décembre 2015 qui le condamnait au paiement de la créance revendiquée par le prêteur (pages 6 à 8/42 de ses conclusions), que l'association CMH est subrogée dans les droits de la banque, qu'il peut donc lui opposer tous les droits dont il dispose à l'encontre de la banque et se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette antérieures à la subrogation, comme il peut tirer argument des dispositions de l'article 1346-5 (nouveau) du code civil, selon lui « d'autant plus applicables » que la caution se prévaut des mêmes documents contractuels que la banque (pages 28 et 29/42).
Mais cette argumentation ne saurait cependant prospérer dans la mesure où l'association CMH, qui relève incidemment et avec pertinence l'absence de caractérisation des griefs invoqués par monsieur [U], agit à titre personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, après délivrance de quittances subrogatives établies après déchéance du terme (laquelle n'est pas une cause d'extinction de la dette) au montant des impayés et dans la limite de son engagement de caution, ceci à la suite de l'envoi régulier de courriers, à compter du 02 janvier 2014 jusqu'au 24 mars 2014 (pièces n° 7, 11, 14, 16) l'informant de la mise en 'uvre de la garantie, ceci sans opposition d'exceptions inhérentes à la dette.
Monsieur [U] ne peut non plus se prévaloir de la méconnaissance par la caution subrogée des dispositions de l'article 1346-5 (nouveau) du code civil, au demeurant entré en vigueur postérieurement aux faits de la cause, dans la mesure où l'association CMH produit aux débats la lettre qu'elle lui a adressée le 10 avril 2014 par pli recommandé qui supporte la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n° 22) et qui a eu pour effet de rendre la subrogation opposable au débiteur.
Au surplus, monsieur [U] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de « décharge » (au sens juridique précis) de toutes condamnations formulée dans le dispositif de ses conclusions.
L'association est par conséquent fondée à poursuivre le paiement des sommes de 119.085,42 euros et de 18.259,60 euros, montant des quittances subrogatives, retenues par le tribunal.
S'agissant des intérêts générés par ces sommes, l'association CMH sollicite, sur appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'intérêt au taux légal sur celles-ci à compter de la date des quittances subrogatives.
Elle réclame leur fixation au taux de 7% à compter de leur date de délivrance.
Il y a lieu de considérer qu'elle rappelle justement le principe selon lequel les intérêts sont dus au taux légal à la caution solvens sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, et qu'elle peut être suivie, au cas particulier, en ce qu'elle justifie d'une convention contraire sur ce point.
Il est, en effet, stipulé au paragraphe 8.5 des conditions générales de l'offre de prêt accepté intitulé « mise en jeu de la caution » que le débiteur cautionné prenait l'engagement, après mise en 'uvre de la garantie, « de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu'il soit besoin de mise en demeure de payer » .
Et l'article 13 des conditions générales de cette convention intitulé « retard » prévoit expressément une majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel, lequel a été fixé au taux de 4 % pour chacun des emprunts consentis.
La caution s'est expressément engagée en contemplation de ces conditions générales.
Le jugement sera par conséquent confirmé en sa condamnation au principal mais il sera statué à nouveau sur la fixation du taux d'intérêts applicable aux créances de l'association, comme explicité au dispositif.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité commande de condamner monsieur [U] à verser à l'association CMH la somme complémentaire de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef de demande, il supportera les dépens de la présente instance sur saisine après renvoi de cassation ainsi que ceux exposés lors de la procédure devant la cour d'appel dont l'arrêt rendu le 18 avril 2019 a été censuré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur saisine après cassation et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation :
Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi par monsieur [P] [U] reçue au greffe le 10 février 2022 ;
Déboute monsieur [U] de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 par exploit d'huissier de la Selarl Clotilde Griffon, huissier de Justice à Colombes (92) selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ainsi qu'en sa demande subséquente d'annulation du jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
CONFIRME le jugement entrepris, hormis en sa fixation du taux d'intérêts applicable aux créances de l'association CMH et statuant à nouveau en y ajoutant ;
Dit que les créances de l'association, au montant de 119.085,42 euros et de 18.259,60 euros porteront intérêt au taux de 7% à compter du 14 avril 2014 ;
Déboute monsieur [U] du surplus de ses demandes d'annulation et de « décharge » de toutes condamnations ;
Condamne monsieur [P] [U] à verser à l'association Crédit Mutuel de l'Habitat la somme complémentaire de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance sur saisine après renvoi de cassation ainsi que ceux exposés lors de la procédure devant la cour d'appel dont l'arrêt rendu le 18 avril 2019 a été censuré, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,