COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02540 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD7A
AFFAIRE :
[X] [W] veuve [M]
[I] [B]
C/
[D] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/06644
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [W] veuve [M]
née le [Date naissance 11] 1935 à [Localité 21] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 17] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268515 - Représentant : Me Serge BOUGANIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106
APPELANTS
Monsieur [D] [F]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 18] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220310 - Représentant : Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans l'objectif de mener à bien un projet d'investissements immobiliers en Israël, M. [D] [F], M. [Y] [M] et M. [I] [B] se sont associés dans diverses sociétés et ils ont organisé leurs rapports (apports et engagements financiers) selon protocole du 9 février 1995, modifié le 16 février 1998 puis le 31 août 2000.
Un désaccord étant né entre les parties sur la gestion du projet hôtelier confié à M [F], hébergé par la société 8 dite Harlington 2 BV, filiale de la société Holding de droit étranger Berlington 222 NV, ainsi que sur le versement de l'apport promis par ce dernier et sa réclamation à ses associés d'une somme au titre de « frais d'entreprenariat » contestés, les parties ont porté leur litige devant un arbitre israélien qui a rendu une première sentence arbitrale le 31 janvier 2011, dont la demande d'annulation par M [F] a été rejetée par le tribunal régional de Tel Aviv-Yafo le 10 janvier 2012. Selon cette sentence arbitrale, les sommes investies par les associés de Berlington 222 dans la société Harlington 2 BV sont réparties à raison de 15% pour M. [F] et 85 % pour M. [M] et M. [B]. Par la suite, l'arbitre israélien a désigné un expert pour valoriser les actifs de la société et évaluer les parts sociales de M [F] dont il demande le paiement. Dans la suite de cette procédure, M [F] était débouté de sa demande tendant à être nommé au conseil d'administration du groupe par sentence arbitrale du 13 août 2015, et de sa demande tendant à la récusation de l'arbitre par décision du 26 septembre 2017 du Tribunal régional de Tel-Aviv.
M. [M] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 20], laissant pour lui succéder sa veuve Mme [X] [W].
C'est dans ce contexte que M [F] a introduit les 7 et 11 décembre 2017 une action devant le tribunal judiciaire de Nanterre destinée à faire reconnaître sa créance contre Mme [W] ès qualités et M [B].
Les défendeurs ont par voie d'incident, notamment soulevé l'exception de litispendance au regard de la procédure qui se poursuivait devant le tribunal arbitral d'Israel. La cour d'appel de Versailles ayant confirmé par arrêt du 28 janvier 2020 l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2019 qui avait rejeté l'exception de litispendance, son arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021, pour violation de l'article 1448 du code de procédure civile, faute d'avoir examiné sa compétence en tenant compte de la saisine antérieure d'un tribunal arbitral. Le litige sur la compétence étant pendant devant la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi, le tribunal de Nanterre a sursis à statuer.
En parallèle, M [F] a obtenu du juge de l'exécution de Nanterre successivement par plusieurs ordonnances dont la dernière du 7 juillet 2020, l'autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires de créances, droits d'associés et valeurs mobilières au préjudice de Mme [W] et de M. [B] entre les mains de diverses sociétés situées en France, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme 5 000 000 €, et rejeté les demandes formulées contre M. [G] [M] ses droits n'étant pas établis.
Les saisies conservatoires, ont été contestées sur assignation du 7 juillet 2021 de Mme [W] et M [B], devant le juge de l'exécution de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 22 mars 2022, après s'être déclaré compétent pour connaitre des demandes relatives aux mesures conservatoires a :
débouté Mme [W] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes en ce compris la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 juillet 2020 et de mainlevée des saisies conservatoires ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [W] et M. [B] à payer à M. [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] et M. [B] aux entiers dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 8 avril 2022, Mme [W] et M. [B] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
les déclarer recevables et en tous points fondés en leur appel ;
ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mars 2022.
Statuant à nouveau :
prononcer la rétractation totale de l'ordonnance unilatérale rendue le 7 juillet 2020 ;
ordonner la mainlevée intégrale de toutes les saisies conservatoires pratiquées à l'encontre des requérants et notamment entre les mains de :
SARL [Y] [M], RCS Paris 652 041 567, [Adresse 7] ;
SAS Financière [M], RCS 324 456 722, [Adresse 4] ;
SARL Villette Distribution, RCS 322 687 898, [Adresse 5] ;
SAS Les Volailles de Saint-Mars, RCS 327 944 187, [Adresse 4] ;
SA Société [M] viandes, RCS 339 509 796, [Adresse 4]
SARL King [D], RCS 331 969 352, [Adresse 6] ;
SA Mets et vins de France, RCS 412 127 128, [Adresse 6] ;
SAS Pane Pallina, RCS 829 037 415, [Adresse 7] ;
SAS Clean Koncept, RCS 841 216 179, [Adresse 4] ;
SCI SRE, RCS 877 954 305, [Adresse 4] ;
Société immobilière de Neuville, RCS 622 040 350, [Adresse 7] ;
Société générale, [Adresse 12] ;
CIC, [Adresse 13] pour une saisie fructueuse à concurrence de 331 615,76 € selon les pièces adverses ;
Crédit agricole de [Localité 20], [Adresse 10].
débouter M. [F] de ses demandes reconventionnelles ;
condamner M. [F] à payer à chacun des appelants, à titre de dommages et intérêts, une somme de 100 000 € ;
condamner M. [F] à payer à chaque appelant la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
condamner M. [F] au paiement des entiers dépens incluant les frais d'huissiers consécutifs aux significations, notifications, dénonciations des saisies opérées.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2022 ;
débouter Mme [W] et M. [B] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [F] ;
condamner Mme [W] et M. [B] à payer chacun à M. [F] la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] et M. [B] au paiement des entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité en la forme de l'ordonnance du 7 juillet 2020 :
Sur la compétence du juge de l'exécution français
Le premier juge a parfaitement rappelé les principes régissant la compétence territoriale du juge de l'exécution. Mme [W] héritière de M [M] ayant établi son domicile à [Localité 19], le juge de l'exécution de Nanterre était bien compétent pour autoriser le cas échéant des mesures conservatoires sur des avoirs situés en France.
La circonstance que l'internationalité du litige désigne une juridiction voire un tribunal arbitral israélien et l'application de la loi israélienne au litige, n'est d'aucune incidence sur la validité en tant que telle de mesures conservatoires qui seraient pratiquées sur des biens situés en France, lesdites mesures conservatoires ne pouvant être converties qu'une fois le créancier muni d'un titre exécutoire, fusse-t 'il étranger, pourvu dans ce cas, qu'il soit dûment rendu exécutoire en France.
Sur la signature et la motivation de l'ordonnance
L'ordonnance du juge de l'exécution autorisant une mesure conservatoire relève de la procédure gracieuse. Elle est rendue sur requête, et peut parfaitement adopter les motifs de la requête comme cela a été le cas en l'espèce. L'ordonnance n'a à être signée que par le juge, et elle ne souffre en l'espèce aucune contestation purement formelle.
Le reproche relatif à l'absence d'appréciation du quantum de la créance que contestent Mme [W] et M [B] relève de l'appréciation des conditions de fond devant être réunies pour justifier une mesure conservatoire, que les personnes au préjudice de qui ces mesures ont été mises à exécution peuvent toujours contester en application de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui est précisément l'objet de la présente procédure.
Sur les conditions nécessaires à la mise en place de mesures conservatoires
En application l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier doit justifier d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Pour valider le principe de créance, le juge de l'exécution s'est uniquement référé à la sentence arbitrale du 31 janvier 2011, qui a fixé la part de M [F] dans la société Harlington 2 BV à 15%. Tout en relevant que Mme [W] et M [B] avaient indiqué à leurs conclusions qu'une expertise fixant le montant de la créance de M [F] avait abouti à une nouvelle sentence arbitrale, il en a déduit que M [F] détenait bien une créance sur ses anciens associés, sans se pencher sur le montant de ladite créance.
M [F] pour prétendre à une créance qu'il évalue à environ 5 500 000 € , se fonde sur un bilan de la société litigieuse du 31 décembre 2015 dont il tire l'information selon laquelle le total des versements en compte courant par les trois associés s'élèverait à une somme de 151 623 000 shekels israéliens ou 35 692 766 € dont il réclame 15% en exécution de la sentence arbitrale du 31 janvier 2011. Cependant, l'apport en compte courant consistant en une avance faite par l'un des associés à la société, il ne peut en sortant de la société se faire rembourser que le montant des sommes effectivement apportées à la société, et non pas un pourcentage du montant des apports de l'ensemble des associés dans une proportion équivalente à sa participation au capital social. Sa démonstration omet également de comptabiliser sa nécessaire participation aux pertes de la société à hauteur de sa participation.
En outre, M [F] ne peut tout à la fois dénier l'existence d'un pacte d'arbitrage pour prétendre que les décisions arbitrales auraient été obtenues en Israel en fraude de ces droits, tout en fondant le principe du calcul de ses droits sur la sentence arbitrale du 31 janvier 2011, à la suite de laquelle, pour liquider les droits et créances de M [F] contre ses ex associés, un expert a été désigné, qui a eu accès à la comptabilité de la société, et a rendu son rapport le 15 décembre 2020.
Or, la procédure arbitrale validant les conclusions de ce rapport, s'est définitivement clôturée par application des règles de procédure israéliennes, par la sentence du 15 mars 2021 confirmant qu'elle intervient dans le prolongement de sa saisine initiale ayant donné lieu à la sentence du 31 janvier 2011, et qui, après avoir fait le compte entre les parties, a évalué la créance définitive de M [F] au titre de sa participation dans cette société Harlington 2 BV à la somme de 720 270 dollars américains.
M [F] se prévaut également d'une créance d'un montant de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts représentant une « perte de chance », dont il a saisi le tribunal de Nanterre, et qui serait sans lien avec la procédure arbitrale qu'il conteste en Israel.
Mais force est de constater qu'il n'explicite à aucun moment à ses conclusions quelle chance il aurait prétendument perdue et ce qui lui permet de la chiffrer à ce montant, ni ne fournit aucune pièce permettant à la cour présentement saisie avec les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie conservatoire, d'apprécier un principe de créance sur un tel fondement et du montant réclamé.
Le premier juge ne pouvait donc pas valider les mesures conservatoires autorisées pour sûreté d'une somme de 5 000 000 d'euros, le principe de créance de M [F] n'atteignant manifestement pas ce montant. Tout au plus aurait-il pu l'admettre dans la limite de 730 000 €, avant de vérifier si M [F] ne bénéficiait d'aucune autre garantie utile pour sécuriser le recouvrement de cette somme.
Pour estimer qu'il existait une crainte sur le recouvrement de la créance le premier juge a relevé que les mesures contestées n'avaient été fructueuses qu'à hauteur de 331 615,76 €, et que Mme [W] et M [B] ne justifiaient pas de leur solvabilité.
Mais ce faisant, il n'a pas tenu compte du fait que l'administrateur de la succession de M [M] en exécution de la sentence du 15 mars 2021, a placé sous séquestre en fidéicommis, la somme de 720 270 dollars américains à la disposition de M [F]. Ce dernier mentionne également d'autres saisies conservatoires contre Mme [W] et M [B] qu'il a diligentées en Israel sur des avoirs détenus dans cet Etat.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les conditions cumulatives posées par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. Le jugement qui a refusé d'ordonner mainlevée des saisies conservatoires doit être infirmé. La mainlevée des saisies pratiquées par M [F] au préjudice de Mme [W] et M [B] en exécution de l'ordonnance sur requête du 7 juillet 2020, dont les frais resteront à la charge de M [F], sera donc ordonnée.
Sur l'indemnisation du préjudice causé par la saisie conservatoire
Les appelants, qui chiffrent leur demande à 100 000 € chacun, la fondent sur l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Seule Mme [W] invoque un préjudice tiré du blocage indû de son compte bancaire à raison de quoi le prélèvement de sa taxe foncière aurait été rejeté, nécessitant qu'elle quémande l'aide de sa famille.
Elle ne produit strictement aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice. Quant aux mesures conservatoires tentées contre M [B], elles n'ont pas été fructueuses, de sorte qu'en dehors de la nécessité de porter la contestation devant le juge de l'exécution puis devant la présente cour d'appel, ni Mme [W] ni M [B] ne démontrent avoir subi un préjudice de 100 000 € causé par les mesures conservatoires dont la mainlevée est ordonnée.
C'est à ce motif que le jugement ayant rejeté ces demandes sera confirmé sur ce point.
M [F] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité de 5 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré le juge de l'exécution compétent pour connaître des demandes et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [W] et M [I] [B] ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article R512-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoire pratiquées en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de Nanterre du 7 juillet 2020, aux frais de M [D] [F],
Condamne M [D] [F] à payer à Mme [X] [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [D] [F] à payer à M [I] [B] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,