COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02629 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEG3
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer sur l'arrêt rendu le 15 Avril 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 20/04366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [R] [C]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200334
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
INTIMÉ RG 20/04366
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL & DEL PRETE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 234
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
APPELANT RG 20/04366
*
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt 291/21 dans une procédure enregistrée au RG n°20/04366 opposant Maître [C], mandataire judiciaire, poursuivi en qualité de tiers saisi, à l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) en qualité de créancier d'une société en liquidation judiciaire, la société AMO 13.
Par requête transmise au greffe le 13 avril 2022, Me Stéphanie Teriitehau, de la Selarl Minault Teriitehau et M [W] [O] membre de l'association Fabre Gueugnot et associés, avocats de Maître [C], ont saisi la cour d'appel de Versailles afin de lui demander de :
corriger l'omission matérielle et subsidiairement de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 15 avril 2021;
dire que ce dispositif, de :
« Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'Urssaf PACA aux dépens de premières instance,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [C],
Déboute l'Urssaf PACE de toutes ses demandes,
Condamne l'Urssaf PACA à payer à Maître [C] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Urssaf PACA aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile »
devient :
« Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'Urssaf PACA aux dépens de premières instance,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [C],
Rejette comme irrecevable car nouvelle en appel la demande de l'Urssaf PACA tendant à la condamnation de Maître [C] à lui payer 2 960 352,50 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l'Urssaf PACA à payer à Maître [C] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Urssaf PACA aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile »
dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu entre les parties par la cour le 15 avril 2022 (RG n°20/04366) ;
laisser les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l'Etat.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2022 à 9h00, par ordonnance rendue par le président de la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 10 mai 2022. Seul le requérant a soutenu les termes de sa requête.
A l'issue de l'audience, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Maître [C] fait valoir que par suite d'une omission matérielle, la cour d'appel de Versailles dans son arrêt rendu le 15 avril 2021 n'a pas fait figurer au dispositif de l'arrêt, la déclaration d'irrecevabilité comme étant nouvelle en appel, de la demande subsidiaire de l'Urssaf PACA tendant à la condamnation de Maître [C] à lui payer la somme de 2 960 353,50 € à titre de dommages-intérêts.
Il ressort de l'arrêt que pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande de condamnation de Me [C] en qualité de tiers saisi aux causes de la saisie qu'elle chiffrait à une somme de 2 960 352,50 €, l'Urssaf avait subsidiairement demandé qu'une somme identique lui soit allouée à titre de dommages et intérêts, à quoi l'intimé a opposé la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la prétention en cause d'appel. L'arrêt consacre tout un chapitre de sa motivation à cette demande de dommages et intérêts pour conclure que c'est à bons droits que Me [C] en a soulevé l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Par conséquent, l'omission au dispositif de l'arrêt du rejet de cette demande comme étant nouvelle en appel, qui ne peut être incluse dans le débouter des autres demandes de l'Urssaf après leur examen au fond, relève d'une erreur purement matérielle, qui sera réparée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n°291/21 rendu le 15 avril 2021 (RG 20/04366),
en ce qu'après la mention « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [C] », le dispositif de l'arrêt est complété par la mention suivante :
-Rejette comme étant nouvelle en appel, la demande subsidiaire de l'Urssaf PACA tendant à la condamnation de Maître [C] à lui payer la somme de 2 960 353,50 € à titre de dommages-intérêts, le reste étant inchangé ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,