COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03718 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHQW
AFFAIRE :
[J] [V]
...
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mai 2022
N° RG : 21/04191
Sur appel d'un jugement rendu le 12 Mars 2021 par la 2ème chambre du Tribunal de Commerce de Pontoise
N° RG : 2017F00484
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
S.A.R.L. INTUIGO
RCS Versailles n°453 380 586
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE - DEMANDERESSE AU DEFERE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Patricia LE TOUARIN LAILLET et Me Brigitte AUBRY-GLAIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.R.L. ANTIGUA
RCS Pontoise n° 425 002 383
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Margaux SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES - DEFENDERESSES AU DEFERE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Intuigo, créée le 1er avril 2004 avec pour gérant M. [J] [V], a été reconnue en 2005 « jeune entreprise innovante ». À ce titre, elle a bénéficié d une décision de rescrit fiscal qui a rendu ses travaux éligibles au crédit impôt recherche (CIR).
La société Intuigo a confié à la société Antigua, expert-comptable, la tenue de sa comptabilité, l'établissement des différentes déclarations fiscales liées et la liasse fiscale afférente pour l'exercice clos au 31 décembre 2005.
Au terme de cet exercice, la société Intuigo a procédé à une déclaration au titre du CIR, dont le montant s'élevait à la somme de 2.676.965 €. Par la suite, l'administration fiscale a diligenté une vérification de comptabilité de la société Intuigo et a partiellement accepté un remboursement au titre du CIR, à hauteur de 192.747 €.
Afin d'obtenir le paiement du solde sollicité au titre du CIR, la société Intuigo a saisi le tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande par jugement du 24 juillet 2012 notamment au motif que le formulaire 2069-A (relatif au CIR) a été transmis à l'administration fiscale au-delà du délai requis, soit le 9 mai 2006, alors que la date limite avait été fixée au 2 mai 2006.
Le 11 juillet 2017, la société Intuigo et M. [V] ont mis en demeure la société Antigua de réparer les préjudices subis en l'invitant à déclarer le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile , la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après société MMA) en responsabilité civile.
Par acte du 21 juillet 2017, la société Intuigo et M. [V] ont assigné la société Antigua devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamnée notamment à leur verser la somme de 2.484.218 € et diverses autres sommes en réparation des préjudices subis.
Par acte du 12 mars 2020, la société Intuigo et M. [V] ont assigné en intervention forcée la société MMA devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA, ès qualités d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des expert-comptables ;
- Déclaré la société Intuigo et M. [V] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société MMA, assureur du Conseil supérieur de l'ordre des expert-comptables, et les en a déboutés ;
- Déclaré la société Intuigo et M. [V] mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société Antigua, et de son assureur MMA ;
- Condamné solidairement la société Intuigo et M. [V] au paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement la société Intuigo et M. [V] au paiement des sommes de :
- 25.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la société Antigua ;
- 20.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la MMA ;
- Condamné solidairement la société Intuigo et M. [V] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire uniquement sur la condamnation solidaire de M. [V] et de la société Intuigo au paiement de la somme de 25.000 € au profit de la société Antigua au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [J] [V] et la société Intuigo ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré M. [V] et la société Intuigo irrecevables en leur appel ;
- Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum M. [V] et la société Intuigo aux dépens du présent incident.
Par requête du 26 mai 2022, la société Intuigo a déféré cette ordonnance à la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en déféré du 26 mai 2022, la société Intuigo demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d appel de Versailles en ce qu elle a statué comme suit : « Déclare M. [J] [V] et la société Intuigo irrecevables en leur appel [...] » ;
Et,
- Dire n'y avoir lieu à déclarer l'appel de la société Intuigo irrecevable ;
- Laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la société MMA Iard assurances mutuelles demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer purement et simplement l'ordonnance d'incident du 12 mai 2022 en ce qu elle a déclaré M. [V] et la société Intuigo irrecevables en leur appel ;
Et y ajoutant,
- Condamner M. [V] et la société Intuigo, chacun, à régler à la société MMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles du présent déféré ainsi qu aux entiers dépens de l'instance d incident ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer caduc l'appel interjeté par M. [V] qui n a pas conclu dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
- Déclarer en voie de conséquence et du fait de l'indivisibilité entre M. [V] et la société Intuigo, caduque la déclaration d'appel de la société Intuigo ;
- Rejeter la demande de jonction de la présente instance d'appel avec l'instance d appel de M. [V] ;
- Condamner M. [V] et la société Intuigo, chacun, à régler à la société MMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles du présent déféré ainsi qu aux entiers dépens de l'instance d incident.
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, la société Antigua demande à la cour de :
- Accueillir la société Antigua dans ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée;
Par conséquent,
A titre principal,
- Rejeter la demande d'infirmation formulée par la société Intuigo de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Conseiller de la mise en état ;
- Confirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 en ce qu elle a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [V] et la société Intuigo ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 1er juillet 2021 et enregistrée sous le numéro 21/04191 ;
- A défaut, ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 21/02971 et 21/04191 ;
- Condamner M. [V] à verser à la société Intuigo la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V] n a pas conclu.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le Président de la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles a fixé la date de l'audience au 13 septembre 2022 à 09h00.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré dont appel et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La procédure de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est introduite que par la société Intuigo dont le dispositif des conclusions sollicite que l'ordonnance soit infirmée en ce qu elle a déclaré M. [V] et la société Intuigo irrecevables en leur appel, et qu il soit dit n'y avoir lieu à déclarer l'appel de la société Intuigo irrecevable.
Cette requête en déféré ne sollicite pas, dans ce dispositif, que l'appel de M. [V] soit déclaré recevable, et l'ordonnance n'est pas contestée sur ce point dans les développements de cette requête, étant ajouté que M. [V] n'a pas conclu dans le cadre du déféré, ni n'a déféré cette ordonnance à la cour.
Aussi, la cour n'étant tenue, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [V] irrecevable en son appel.
Sur la demande principale
La société Intuigo soutient que le conseiller de la mise en état a considéré a priori qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et en a déduit qu'elle ne pouvait bénéficier de l'interruption du délai de recours prévu par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, alors que celui-ci évoque la demande d'aide juridictionnelle, sans préciser qu'une personne morale à but lucratif ne peut en bénéficier.
Elle indique avoir exercé son droit constitutionnel à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, reconnu à tout justiciable, et que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas considérer qu'elle ne pouvait a priori pas bénéficier de cette aide.
Elle prétend n'avoir aucune activité à but lucratif, étant en sommeil depuis 2011, et qu'elle pouvait à ce titre bénéficier de cette aide accordée exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif. Elle conteste la décision querellée selon laquelle elle ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette aide, fait état de sa bonne foi, et que la décision qui l'empêche d'exercer un droit à recours est manifestement disproportionnée.
La société Antigua, après avoir rappelé le délai d'appel et sa possible interruption en cas de demande d'aide juridictionnelle, indique que celle-ci ne peut être accordée qu'aux personnes physiques, et exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif, de sorte que les entreprises commerciales comme les sociétés en sommeil ne peuvent en bénéficier.
Elle rappelle qu'après signification du jugement de 1ère instance, seule la société Intuigo a déposé une demande d'aide juridictionnelle et a conclu, et que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée car elle n'y était pas éligible. Elle fait état du but lucratif de la société Intuigo, et que le délai pour exercer une voie de recours n'est pas interrompu lorsqu'elle présente une demande d'aide juridictionnelle irrecevable. Elle en déduit que la société Intuigo n'a pas été privée d'exercer un recours effectif et conteste toute atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours. Elle sollicite subsidiairement la caducité de la déclaration d'appel du 1er juillet 2021.
La société MMA relève que l'aide juridictionnelle ne peut bénéficier qu'aux personnes physiques et exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif, et que l'effet interruptif ne peut bénéficier à une personne dépourvue de toute qualité pour présenter une demande d'aide juridictionnelle. La société Intuigo étant une société commerciale à but lucratif, elle n'est pas éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que sa demande n'a pas d effet interruptif.
Elle écarte l'argument reposant sur une exigence constitutionnelle, et relève que l'exclusion des personnes morales à but lucratif du bénéfice de l'aide juridictionnelle perdure depuis 1972, de sorte que cette exclusion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge.
Elle déclare que la mise en sommeil de la société Intuigo n'a pas modifié son statut juridique.
Subsidiairement, elle sollicite la caducité de l'appel de M. [V] et, en conséquence, celle de la société Intuigo.
*
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement du 12 mars 2021 du tribunal de commerce de Pontoise a été signifié à M. [V] le 25 mars 2021, à la société Intuigo le 21 avril 2021.
L'appel a été formé le 1er juillet 2021 par M. [V] et la société Intuigo.
La société Intuigo a, le 17 mars 2021, présenté une demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a été refusée par décision du 7 juin 2021.
La société Intuigo fait état de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, lequel prévoit: 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ...3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; ...'
L'article 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en ses deux premiers alinéas, que :
'Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources.'
Il résulte de cet article que le bénéfice de l'aide juridique ne peut être attribué aux personnes morales à but lucratif. Or la société Intuigo est une société à responsabilité limitée, donc à but lucratif, et le fait qu'elle ait été mise en sommeil pendant plusieurs années n'est pas de nature à modifier son statut juridique, soit celui d'une société commerciale.
Le délai pour former un recours ne peut être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle irrecevable. La demande d'aide juridictionnelle doit, pour produire un effet interruptif, ne pas émaner d'une personne exclue de ce régime par une disposition expresse de la loi, comme une personne morale à but lucratif.
La société Intuigo n'étant ainsi pas éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande tendant à en bénéficier était manifestement irrecevable, et ne pouvait être interruptive de délais.
Si, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a indiqué que ' l'aide juridictionnelle allouée par l'Etat peut être demandée par tout justiciable et lui est accordée s'il satisfait aux conditions de son attribution', il répondait à une question relative à la prise en charge des droits de plaidoiries, et ne s'est pas prononcé sur l'exclusion des personnes morales à but lucratif du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'exclusion des personnes morales à but lucratif du bénéfice de l'aide juridictionnelle étant déjà présente dans la loi n°72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, dont l'article 1er indiquait que 'son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif' , il n'existait lorsque la société Intuigo a présenté sa demande d aide juridictionnelle, aucune incertitude sur le fait qu'une société commerciale ne pouvait en bénéficier.
Par conséquent, cette exclusion n'est pas de nature à la priver d'un droit à recours effectif, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge.
En conséquence, la demande d'aide juridictionnelle présentée par la société Intuigo était, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état, manifestement irrecevable, et pas de nature à interrompre le délai d'appel.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel du 1er juillet 2021 était tardive, et a déclaré l'appel irrecevable.
Sur les autres demandes
Au vu de la décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés Antigua et MMA.
La société Intuigo sera condamnée au paiement de la somme de 800 € à chacune des sociétés Antigua et MMA, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance d'incident du 12 mai 2022,
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes,
Condamne la société Intuigo à régler à chacune des sociétés Antigua et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 800€ au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles du présent déféré ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d incident.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,