COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02550 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD75
AFFAIRE :
[A] [R]
C/
[E] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Vincent JARNOUX-DAVALON avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003915 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406 - N° du dossier 2021186
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 1] au [Localité 2] constitué d'une maison d'habitation sur un terrain au fond duquel se situe un mur de clôture le séparant de la propriété de M. [A] [R], dont l'adresse est [Adresse 3] dans la même ville.
Par lettre en date du 20 avril 2021, M. [X] a mis en demeure M. [R], dont la maison s'élève à environ 20 cm du mur de clôture, de remettre ce dernier qu'il avait percé pour y installer une fenêtre en état, ainsi que le mur de sa maison dans lequel il avait également installé une fenêtre donnant vue directe sur sa propriété.
M. [R] a répondu à ce courrier le 26 avril 2021, en demandant à M. [X] de détruire le mur de clôture ainsi que la gouttière « à cheval » sur son mur d'habitation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2021, M. [X] a fait assigner en référé M. [R] aux fins principalement qu'il soit condamné à faire procéder à la suppression des vues et fenêtres litigieuses, à réaliser la réfection du mur mitoyen situé entre les 2 propriétés, et à produire la facture des travaux acquittée ainsi qu'un constat d'huissier attestant de la réalisation de ces travaux, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné M. [R] à supprimer les fenêtres et embrasures effectuées dans le mur séparatif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné à M. [R] de remettre le mur séparatif dans l'état où il se trouvait avant les travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la suppression des fenêtres et embrasures,
- ordonné à M. [R] de communiquer les factures des travaux et un constat d'huissier à la fin de tous les travaux,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [R],
- condamné M. [R] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que l'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 675 du code civil, de :
- le recevoir en son appel et le déclarer recevable ;
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 22 mars rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
y faisant droit et statuant de nouveau,
- dire n'y a avoir lieu à référé du fait de l'absence de trouble manifestement illicite ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y incluant les frais d'huissiers et les frais de remise en état.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 524, 676, 680, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire et condamner l'intéressé au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre incident
- confirmer la décision de première instance en toutes ces dispositions ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de radiation :
L'intimé sollicite de la cour qu'elle ordonne la radiation de l'affaire aux motifs que l'appelant ne lui a pas réglé la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et qu'il ne lui a pas communiqué la facture de travaux.
M. [R] n'a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président (souligné par la cour) ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort de ces dispositions qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une demande de radiation, seul le premier président pouvant être saisi, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné dans le cadre d'un appel formé contre une ordonnance du juge des référés.
La demande de radiation formée devant la cour par M. [X] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur le trouble manifestement illicite :
M. [R] sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée en l'absence selon lui de trouble manifestement illicite, en faisant valoir que le premier juge a considéré à tort que les fenêtres et embrasures ont été effectuées dans le mur privatif de M. [X].
Il entend démontrer que le mur de clôture de M. [X] n'est pas édifié à un mètre de sa maison, de sorte qu'il ne peut s'agir du mur de clôture d'origine (le mur querellé étant contre le mur d'habitation de M. [R]), et que les fenêtres et embrasures ne sont donc pas installées dans le mur privatif.
L'appelant entend ensuite démontrer que l'installation de fenêtres et embrasures résulte de travaux qu'il a effectués en 2014 et 2017, avec l'accord de M. [X].
Il précise que dès l'infirmation de la décision querellée, il déposera une déclaration préalable afin de régulariser la situation.
L'intimé entend quant à lui démontrer que les travaux en cause, qui ont été constatés par M. [Y], expert désigné dans le cadre de l'assurance juridique de M. [R], sont doublement illégaux en ce que :
- outre leur caractère grossier, réalisés sans aucun respect des règles de l'art, il n'y a pas eu la moindre autorisation d'urbanisme ;
- ils ont été pratiqués dans un mur mitoyen (puisque construit en limite de propriété), lui appartenant donc, et l'ont fortement dégradé, comme l'a constaté l'expert intervenu à la demande de M. [R].
À titre subsidiaire, M. [X] fait valoir que :
- même si le mur n'avait pas été mitoyen, les travaux sont illégaux puisque l'article 676 du code civil n'autorise à pratiquer dans un mur non mitoyen que des jours ou fenêtres à fer maillé et à verre dormant ;
- les travaux ont été réalisés en violation des dispositions de l'article 678 du code civil qui interdit les vues droites et fenêtres sur l'héritage des voisins s'il n'existe pas 1 m 90 de distance entre le mur où est pratiqué l'ouverture et ledit héritage (en l'espèce la distance est nulle).
M. [X] conteste ensuite les arguments adverses et notamment le déplacement du mur ainsi que la date alléguée de réalisation de ces travaux et son prétendu accord, rappelant que le rapport d'expertise lui-même mentionne des travaux « récents ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il résulte de manière constante des éléments des débats, et des dires mêmes de l'appelant, que le mur litigieux - appartiendrait-il exclusivement à M. [R] et/ou aurait-il été construit par M. [X] avec un empiètement sur son terrain, hypothèses que les parties discutent et qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher - est en tout état de cause un mur situé en limite des 2 propriétés litigieuses.
Dès lors, l'article 676 du code civil a a minima vocation à s'appliquer en ce qu'il prévoit que :
'Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.'
En installant un châssis destiné à recevoir une fenêtre dans le mur séparant les 2 propriétés M. [R] a donc agi en violation des dispositions susvisées.
S'agissant du châssis construit dans le mur de la façade de la maison de M. [R] donnant sur la propriété de M. [X], la violation de l'article 678 du code civil, qui interdit les vues droites sur le terrain de son voisin à moins de 1,90 mètres de distance, est également avérée, M. [R] indiquant lui-même dans ses écritures que selon lui, la limite séparative des 2 propriétés se situe un niveau d'une haie posée à 1 mètre du mur de son bâtiment.
Par ailleurs, M. [R] entend faire valoir que la pose d'une fenêtre de chambre (dans le mur en limite séparative) et d'une fenêtre dans la salle de bains (dans le mur de son habitation) constituent des travaux qui ont été effectués progressivement depuis 2014, avec l'aval de M. [X].
Or l'intimé conteste ces éléments, et notamment avoir donné son accord pour la réalisation desdits jours, tandis que l'appelant verse pour seul élément de preuve de son affirmation une attestation d'un de ses amis, M. [W] [H], qui déclare avoir remplacé avec M. [R] 2 fenêtres en 2017, 'avec l'accord du voisin, Monsieur [X] [S] pour passer de son côté afin de réaliser cet ouvrage', manifestement insuffisante pour démontrer l'accord de l'intimé, non pas pour passer sur son terrain pour réaliser les travaux, mais pour la réalisation même de ces travaux.
S'agissant de la date de réalisation de ces travaux, outre que le fait qu'ils dateraient de 2017 est sans incidence sur la solution du litige, M. [X] demeurant recevable à les contester, il ressort en tout état de cause du rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 17 juin 2021 que 'ces châssis sont récents' et que 'le constat factuel sur place indique que la pose des châssis dans le mur originellement aveugle, est récente et que même s'il existait un châssis, il a été modifié [par des] maçonneries, puisqu'il existe des bris de briques sur le sol'.
Enfin, il sera également relevé que M. [X], en produisant l'original de la déclaration préalable établie le 22 mars 2013 par M. [R], démontre que ce dernier a produit devant le premier juge une version falsifiée de ce document, en y ajoutant le nombre '5' devant le mot 'fenêtres'.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné les mesures adéquates pour le faire cesser.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [R] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [X] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable devant la cour la demande de radiation de M. [E] [X],
Confirme l'ordonnance du 22 mars 2022 dans son intégralité,
Condamne M. [A] [R] à verser à M. [E] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [A] [R] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,