COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51L
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02597 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDY
AFFAIRE :
[Z] [B]
[T] [V] épouse [B]
C/
S.A. RATP HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/06786
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le 12 Janvier 1955 à Iasi (Roumanie)
de nationalité Française et Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [T] [V] épouse [B]
née le 09 Avril 1959 à Riminicu Vilcea (Roumanie)
de nationalité Française et Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220136 - Représentant : Me Armelle COULHAC-MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E788
APPELANTS
S.A. RATP HABITAT
Anciennement dénommée LOGIS-TRANSPORTS
N° Siret : 592 025 811 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220243 - Représentant : Me Laure-Anne FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D818
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RATP Habitat a entrepris de poursuivre l'expulsion de M. [Z] [B] et Mme [T] [V], son épouse , en exécution d'un jugement du 18 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Courbevoie, dûment confirmé par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 19 octobre 2021 présentement frappé de pourvoi en cassation.
Ces derniers ayant dans un premier temps contesté le commandement de quitter les lieux du 13 janvier 2021, ils ont été déboutés de toutes leurs demandes de sursis à statuer et contestations du commandement, ainsi que condamnés entre autre à une amende civile de 2000 € par jugement du 25 juin 2021, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la présente cour du 2 juin 2022.
La société Ratp Habitat a procédé à leur expulsion suivant procès-verbal du 16 juillet 2021, que M. [Z] [B] et Mme [T] [V] ont également contesté devant le juge de l'exécution de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a :
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme [B] dans l'attente de :
l'issue définitive du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles actuellement pendant devant la Cour de cassation (pourvoi n°S2111231),
l'issue définitive du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles actuellement pendant devant la Cour de cassation (pourvoi n°Y2124531)
l'issue définitive de la procédure d'appel formée contre le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 25 juin 2021, actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles (RG 21/04554),
rejeté la demande de M. et Mme [B] tendant à prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion du 16 juillet 2021 et la nullité de l'acte de sa signification du 19 juillet 2021 ;
condamné M. et Mme [B] à payer à la société RATP habitat la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [B] aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 12 avril 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 7 avril 2022,
Et statuant de nouveau :
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive du pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2021 (pourvoi n° Y2124531),
Subsidiairement :
prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion du 16 juillet 2021 et de l'acte de sa signification du 19 juillet 2021,
Dans tous les cas :
débouter la société RATP habitat de l'intégralité de ses demandes, en tous leurs chefs et moyens,
condamner la société RATP habitat à payer à M. et Mme [B] la somme de 5000 € à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société RATP habitat aux entiers dépens, que Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, pourra recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [B] font valoir :
qu'à raison de leur pourvoi contre l'arrêt confirmatif du jugement du 18 décembre 2020, le titre exécutoire d'expulsion n'est pas définitif et qu'il importe dans le souci d'une bonne administration de la justice, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du pourvoi, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
que le procès-verbal d'expulsion en date du 16 juillet 2021 est entaché de nullité pour inapplicabilité de la législation HLM et par voie de conséquence, pour nullité des offres de relogement, dont celle censée valoir congé alors qu'ils revendiquent, l'application de la législation de droit commun aux baux tacitement reconduits encore en raison de l'absence d'autorisation administrative de démolir au nom de l'Etat ;
qu'enfin, le procès-verbal d'expulsion et l'acte de sa signification sont entachés de nullité en raison des vices intrinsèques qu'ils contiennent à savoir que contrairement aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile, le procès-verbal et l'acte de signification ne mentionnent pas l'organe qui représente légalement la société RATP Habitat puisque cet organe n'est en aucun cas son « président directeur général » et qu'ils ne respectent pas la réglementation applicable à la profession d'huissier de justice salarié ;
que contrairement à ce que soutient la société RATP habitat, la présente instance ne porte pas sur la validité du titre exécutoire, question se trouvant entre les mains de la Cour de cassation, mais porte sur la seule question de l'irrégularité du procès-verbal d'expulsion ; qu'en outre, l'intimé ne saurait opposer l'autorité de la chose jugée, les conditions de l'article 1351 du code civil n'étant pas remplies à l'égard du procès-verbal d'expulsion, faute d'identité de parties et/ou d'objet.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société RATP Habitat, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions d'intimée, la dire bien fondée.
A titre liminaire,
débouter M. et Mme [B] de leur demande de sursis à statuer ,
Sur le fond,
confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/06786), en toutes ses dispositions,
débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [B] à payer à RATP habitat la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [B] au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la Selarl Minault Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société RATP habitat fait valoir :
que la demande de sursis à statuer de M. et Mme [B] est dilatoire puisqu'elle s'inscrit dans la continuité d'une série d'innombrables demandes de sursis à statuer depuis 2010 ; qu'en tout état de cause, quand bien même le pourvoi devait prospérer dans un sens favorable aux appelants, il n'emporterait aucune incidence sur le sort de la présente instance ;
que la question de la détermination du droit applicable a été définitivement et irrévocablement tranchée par les arrêts de la Cour de cassation du 28 mai 2020, 19 novembre 2020 (relatif à M. et Mme [B]) et du 8 juillet 2021 ; que l'argumentation de M. et Mme [B] sur l'inapplicabilité de la législation HLM vise uniquement à obtenir la remise en cause du titre exécutoire, compétence qui ne relève pas du juge de l'exécution en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
que s'agissant de la nullité prétendue du procès-verbal d'expulsion et de sa signification, la mention erronée de l'organe de représentation du bailleur ne peut en aucun cas être qualifiée de vice de fond et il appartient donc à M. et Mme [B] de rapporter la preuve du grief que leur cause l'irrégularité alléguée ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent les deux exploits d'huissiers comprennent les mentions imposées par la réglementation applicable à la profession d'huissier de justice, et qu'à supposer qu'une mention obligatoire fasse défaut, il appartient aux appelants de rapporter la preuve du grief que leur cause ce vice de forme, ce qu'ils s'abstiennent de faire ; qu'en conséquence, le procès-verbal d'expulsion du 16 juillet 2021 et sa signification du 19 juillet 2021 ne souffrent d'aucune irrégularité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
M et Mme [B] reprennent les contestations qu'ils avaient soulevées devant le premier juge auxquelles ce dernier a répondu avec précision.
Le juge de l'exécution ne pouvant pas suspendre l'exécution du titre servant de fondement à la mesure d'exécution contestée, et le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, aucune considération tenant à une bonne administration de la justice, alors que les appelants s'emploient depuis plusieurs années à multiplier les procédures destinées à retarder leur expulsion, ne commande de surseoir à statuer.
Le juge de l'exécution ne pouvant pas modifier le jugement servant de fondement à la mesure d'exécution contestée, lequel a été entièrement confirmé en appel, toutes les contestations portant sur l'application prétendument indue de la législation sur les HLM, la validité des offres de relogement et du projet de démolition des tours de la [Adresse 5] dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine à laquelle ils sont opposés, sont radicalement irrecevables devant le juge de l'exécution (et la cour en appel d'une de ses décisions), comme échappant à la sphère de ses pouvoirs.
Seuls les actes d'exécution à savoir en l'espèce le procès-verbal d'expulsion du 16 juillet 2021 et son acte de signification du 19 juillet 2021 peuvent être contestés, étant rappelé que le commandement préalable à l'expulsion a été validé par jugement du 25 juin 2021, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la présente cour du 2 juin 2022.
Les appelants soutiennent que ces actes sont irréguliers à défaut de mentionner l'organe qui représente le requérant à savoir la société RATP Habitat, qui selon le moyen ne peut en aucun cas être son « Président directeur général », puisqu'elle est représentée par un Directeur général, et dans le cas présent, par un Directeur général nommément désigné par le Conseil d'administration. Ce faisant, les appelants ne remettant pas en question l'existence de la personne morale constituée en société anonyme, et la société justifiant par ailleurs de la réalité des pouvoirs de représentation exercés par sa Directrice générale, la mention erronée de « Président » relève de la simple erreur matérielle qui par application de l'article 114 du code de procédure civile, n'entraine l'annulation de l'acte qu'à la condition de causer un grief à la partie qui s'en prévaut. Tel n'est manifestement pas le cas de M et Mme [B] dont l'articulation du moyen démontre leur parfaite connaissance du mode de gouvernance de leur contradicteur.
Enfin, ils soutiennent que les actes sont nuls à défaut de préciser pour lequel des huissiers de justice associés « titulaire de l'office » employeur, l'huissier de justice salarié qui a officié est intervenu, en contravention avec les prescriptions de l'article 4 du décret n°2011-875 du 25 juillet 2011 selon lequel les actes dressés par un huissier salarié doivent indiquer ne nom de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce. Selon eux, le libellé des actes contestés donne l'impression que la SCP mentionnée est une société dont chacun des associés est titulaire de son propre office, alors que contre toute attente, ses statuts démontrent qu'elle est une société titulaire d'un office d'huissier de justice.
Cependant, il est constant que les actes des 16 et 19 juillet 2021 portant l'entête de la SCP CAP H, ont été signés par Me [L] [F], dont la qualité de salariée de la société est parfaitement indiquée sur les entêtes des actes, et qui a apposé le sceau de la société qui l'emploie.
Il n'est pas démontré ni même prétendu qu'elle aurait instrumenté sous une fausse qualité, qu'elle n'aurait pas le diplôme d'huissier de justice, ou qu'au jour de l'acte elle n'était pas liée à la société d'huissiers de justice par un contrat de travail. Or, les appelants reconnaissent eux-mêmes que selon les statuts, c'est bien la SCP elle-même qui emploie Mme [F], qui est titulaire d'un office. Par conséquent, l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte, par application de l'article 114 précité. Ce grief résulterait selon les écritures de l'impossibilité de déterminer qui est le civilement responsable. Cependant, c'est une démonstration in concreto de difficultés particulières auxquelles ils auraient été confrontés en lien direct avec la méconnaissance de la forme juridique et sociale de l'étude d'huissier à laquelle ils avaient affaire, qui est attendue pour aboutir à la caractérisation d'un grief, ce qu'ils ne font pas, alors que par la présente procédure ils ont parfaitement été à même de contester la procédure d'expulsion dont ils ont été l'objet.
En l'absence d'élément nouveau utilement soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M et Mme [B] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [Z] [B] et Mme [T] [V] épouse [B] à payer à la SA RATP habitat la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] [B] et Mme [T] [V] épouse [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,