COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCBM
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
[S] [N]
Décision déférée à la Cour : Jugement rendue le 28 Janvier 2022 par le Président du TJ de nanterre
N° RG : 21/01133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La Cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [J]
née le 26 Novembre 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0582
APPELANTE
Monsieur [S] [N]
né le 10 Juillet 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
INTIME
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] et Mme [B] [J] se sont mariés le 13 juin 2003 sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants nés le 6 octobre 2000.
Les époux avaient acquis en indivision, le 13 mars 1998, à hauteur de 50 % chacun, un appartement situé [Adresse 4] (92).
Selon une ordonnance de non-conciliation rendue le 25 avril 2017 par le juge aux affaires familiales, signifiée le 19 juin 2017, les époux ont été autorisés à introduire l'instance en divorce.
Par cette ordonnance, statuant à titre provisoire, le juge aux affaires familiales a notamment constaté que les époux résidaient séparément et a attribué à Mme [J] la jouissance gratuite pendant un délai de douze mois à compter de la décision, puis à l'expiration de ce délai, à titre onéreux, du logement situé [Adresse 4] (92) et du mobilier, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation.
Le 10 septembre 2018, M. [N] a fait assigner Mme [J] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment prononcé le divorce des époux et fixé à la somme de 80 000 euros la prestation compensatoire due par M. [N] à Mme [J].
Mme [J] a interjeté appel de cette décision et cette procédure est pendante.
Par acte du 24 janvier 2020, M. [N] a fait assigner Mme [J], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement fixer provisoirement à la somme de 32 000 euros la part lui revenant au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] pour les biens immobiliers situé à [Adresse 8], entre le 28 avril 2018 et le 28 novembre 2019 et condamner Mme [J] au versement de cette somme.
Par jugement du 13 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné à titre provisionnel Mme [J] à verser à M. [N] la somme de 30 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 26 avril 2018 et le 28 novembre 2019.
Statuant sur l'appel de Mme [J], par un arrêt du 23 septembre 2021, la présente Cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [J] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mars 2021, M. [N] a fait assigner en référé Mme [J] selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 20 800 euros au titre de l'occupation des biens indivis sis à [Adresse 7] entre le 28 novembre 2019 et le 28 décembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné à titre provisionnel Mme [J] à payer à M. [N] la somme de 38 400 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J],
- condamné Mme [J] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- condamné Mme [J] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la Cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir (Pourvoi n°F 21-24.423) ;
subsidiairement au fond,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à titre provisionnel à payer à M. [N] la somme de 38 400 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la capitalisation des intérêts, déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (outre les dépens) et rejeté sa demande à ce titre ;
statuant à nouveau
- dire prématurée la demande de paiement de l'indemnité d'occupation réclamée par M. [N] ;
et l'en débouter,
plus subsidiairement,
- fixer la valeur locative de l'appartement indivis à 2 021 euros conformément à l'expertise de M. [G] ;
- condamner M. [N] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la Cour, au visa des articles 815-9 et suivants et 1153-1 et suivants du code civil et 481 et suivants et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire Mme [J] irrecevable en sa demande de fixation du quantum de l'indemnité d'occupation ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Saint-Marc Girardin.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis
Mme [J] fait valoir qu'un pourvoi est pendant à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente Cour le 23 septembre 2021 dans un litige similaire.
Elle soutient qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dès lors que les demandes formées dans le cadre de l'instance devant la Cour sont identiques à celles soumises à la Cour de cassation et que la décision de celle-ci aura donc nécessairement une influence sur la présente procédure.
M. [N] ne s'explique pas sur ce point.
Sur ce,
Le sursis à statuer, défini aux articles 378 et suivants du code de procédure civile, constitue une exception de procédure dont le régime est prévu à l'article 74 du même code qui dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Ainsi, à défaut d'avoir été demandé devant le premier juge, et alors que l'appelante ne fait état d'aucun nouvel élément le justifiant, son pourvoi ayant été enregistré avant l'audience devant le premier juge, le sursis à statuer formulé pour la première fois en appel encourt l'irrecevabilité de ce chef, étant relevé qu'en matière de procédure à bref délai, la Cour est toutefois compétente pour en apprécier l'opportunité.
Il apparaît en l'espèce que Mme [J] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la présente Cour rendu le 23 septembre 2021 dans une espèce exactement identique à celle en cours, seule différant la période de temps pour laquelle est réclamée l'indemnité d'occupation.
Dans ce contexte, eu égard à l'influence possible de la décision à intervenir sur le présent litige et afin d'éviter un second pourvoi similaire, il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi 21-24.423.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne le sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi 21-24.423 ;
Ordonne le renvoi de la procédure à la conférence du 7 mars 2023 en invitant les parties à conclure à nouveau sur les conséquences à tirer de l'arrêt de la Cour de cassation, lorsque cet arrêt sera rendu ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,