COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/766
Rôle N° RG 21/13437 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDQV
[M] [G]
C/
[K] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CAMPOLO
Me Eve-Marie HOEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01574.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 29 septembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [K] [A]
né le 13 novembre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée de Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Catherine OUVREL, Conseillère Rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [A] est propriétaire sur la commune de [Localité 3] d'un terrain sur lequel se trouve sa maison d'habitation, cadastrée section [Cadastre 4].
Arguant le bénéfice d'une servitude de passage des réseaux et canalisations alimentant sa propriété sur le fonds cadastré section [Cadastre 5], propriété de monsieur [M] [G], et des dégâts occasionnés par ce dernier à ceux-ci lors de la réalisation de travaux sur sa propriété, monsieur [M] [G] l'a, par acte du 9 mars 2021, assigné à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la désignation d'un expert et que soit ordonnée la cessation des travaux sous astreinte.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
ordonné une expertise,
commis pour y procéder monsieur [N] [W] qui aura pour mission:
- Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties et les actes constitutifs de servitudes avec leurs annexes et le permis de construite bénéficiant à la propriété de monsieur [M] [G],
- Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 3] parcelle cadastrée cadastré section [Cadastre 6],
- Dire si les ouvrages et réseaux desservant la propriété présentent des dégradations et dans l'affirmative les décrire; rapporter sur un plan le tracé des ouvrages en cause et le siège des dégradations,
- Rechercher l'origine et les causes de ces dégradations,
- Décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée; - Dire si les travaux pour lesquels monsieur [M] [G] bénéficie sur sa parcelle [Cadastre 5] d'un permis de construire empiètent sur l'assiette de la servitude de passage; dans l'affirmative, proposer les Solutions propres à envisager le déplacement de cette assiette et leur coût
- Fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis,
' suspendu le cours des travaux réalisés par monsieur [M] [G] sur sa propriété jusqu'à l'issue des constations techniques sur place réalisées par l'expert qui avisera les parties de la fin de celles-ci,
' dit que cette suspension prendra effet 8 jours après la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut de respect, elle sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de 90 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit,
' condamné monsieur [M] [G] aux dépens,
' condamné monsieur [M] [G] à payer à monsieur [K] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2021, monsieur [M] [G] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée.
Par conclusions transmises le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [M] [G] demande à la cour de :
À titre principal :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et ordonné la suspension du cours des travaux par lui réalisés sur sa propriété jusqu'à l'issue des constatations techniques sur place réalisées par l'expert,
débouter monsieur [K] [A] de ses demandes,
À titre subsidiaire :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire de monsieur [K] [A],
débouter monsieur [K] [A] de sa demande de suspension sous astreinte des travaux de construction de l'habitation de monsieur [M] [G] durant la période de l'expertise judiciaire,
débouter monsieur [K] [A] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause :
condamner monsieur [K] [A] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [K] [A] sollicite de la cour qu'elle :
déclare monsieur [M] [G] irrecevable et mal fondé en son appel,
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
déboute monsieur [M] [G] de ses demandes,
confirme l'expertise ordonnée,
confirme l'injonction faite à monsieur [M] [G] de suspendre les travaux pendant le temps de l'expertise judiciaire, ce sous astreinte,
condamne monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21 octobre 2020.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises le14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] [G] se désiste de son instance d'appel, en l'état d'une issue amiable au contentieux opposant les parties. Il demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] [A] sollicite de la cour qu'elle :
' ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
' prononce le désistement de monsieur [G] [I] de son appel, désistement accepté par lui,
' dise que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, monsieur [M] [G] s'est désisté de son instance d'appel, au vu d'un accord intervenu entre les parties. Monsieur [K] [A] accepte expressément ce désistement.
L'intimé n'ayant pas formé appel incident, le désistement d'instance et d'action est parfait.
Sur les demandes accessoires
En l'état de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 11 octobre 2022 et ordonne la clôture à nouveau de l'affaire,
Constate le désistement de monsieur [M] [G] de son appel,
Constate l'acceptation de celui-ci par monsieur [K] [A],
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président